Octroi d'une réparation morale de CHF 4'500.- à une femme victime de tentative de viol de la part d'un inconnu, qui l'a agressée dans la rue en pleine nuit.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Par jugement du 11 mai 2010 du Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel, B. a été condamné à une peine privative de liberté de 3 ans dont 18 mois avec sursis pour, notamment, tentative de viol sur la personne de A. Le Tribunal a retenu que, dans la nuit du 25 juillet 2009, B. a longuement suivi A. le long de l'Avenue de la Gare à Neuchâtel pour l'aborder, en espérant entretenir une relation charnelle avec elle. Cette dernière ne voyait pas d'inconvénient à échanger quelques mots avec lui mais sans manifester aucun attrait physique pour lui. Pour des raisons inexpliquées, les protagonistes se sont retrouvés dans un endroit un peu écarté de la ruelle Vaucher et, à cet endroit, B. a tenté de contraindre sa victime à subir l'acte sexuel; il a commencé à la déshabiller de force, en pratiquant divers attouchement et en la maintenant par la gorge de manière assez violente pour laisser des marques visibles non seulement sur le cou mais sur diverses autres parties du corps. Il n'a finalement renoncé à son dessein que parce que A. s'était efficacement défendue. Peu après les faits, A. est arrivée au domicile de son ami dans un état de choc et a expliqué qu'elle venait de se faire agresser mais qu'elle s'était défendue, tout en restant apparemment fermée sur toute question relative au caractère apparemment sexuel de l'événement. Compte tenu de la situation, la police a été appelée et la victime a été entendue la même nuit, alors même qu'elle présentait un taux d'alcoolémie de plus de 20/00selon la mesure qui avait été faite à l'éthylomètre. Elle ne gardait que quelques images des événements, notamment de s'être fait frapper la tête contre le sol, de s'être fait tenir par le cou et d'avoir vu son agresseur tenter de la déshabiller. Elle présentait des lésions visibles au cou et sur diverses parties du corps, notamment dans le dos et sur les cuisses. En outre, sa culotte était en lambeaux. Sur la base des prélèvements effectués sur les habits de la plaignante, la police put déterminer que l'auteur devait être B. qui avait déjà eu à faire à quelques reprises à la police notamment en raison de sa situation irrégulière en Suisse. Interpellé par la police, il a expliqué qu'alors qu'il avait "pas mal bu", il avait rencontré, entre 1h00 et 2h00 du matin, une jeune femme d'une vingtaine d'années, qui semblait également sous l'effet de l'alcool. Il avait discuté avec elle pendant quelques minutes avant de l'embrasser, ce qu'elle avait apparemment accepté, refusant cependant une relation sexuelle complète. Il l'a alors giflée et lui a tenu les mains pour essayer de lui ouvrir sa jaquette et lui remonter son maillot. Il a continué à insister mais a finalement renoncé. Il n'excluait pas avoir été plus violent que ce qu'il admettait et avoir oublié un certain nombre de détails compte tenu de son ébriété. Le Tribunal a retenu la version de la tentative de viol rendue vraisemblable par les différents éléments recueillis. Il a relevé que si un viol (ou une tentative) est toujours une infraction grave, il en est qui le sont plus que d'autres. L'agression inopinée, en pleine nuit, par un inconnu, dont a été victime A., fait évidemment partie des plus traumatisantes. Le Tribunal a par ailleurs alloué à la victime une indemnité pour tort moral de Fr. 6'000.- plus intérêts à 5 % dès le 25 juillet 2009 ainsi qu'un montant de Fr. 4'000.- à titre de remboursement des frais d'avocat également avec intérêts.
Par arrêt rendu le 5 août 2010, la Cour de cassation pénale a partiellement cassé le jugement du 11 mai 2010 en tant qu'il fixe la part de la peine à exécuter à 18 mois et, statuant elle-même, a fixé ladite part à 12 mois, le solde de 24 mois étant assorti du sursis pendant 3 ans. Le jugement a été confirmé pour le surplus
B.
Par mémoire de son mandataire du 2 mars 2011, Mme A. saisit le Département de la santé et des affaires sociales d'une requête d'indemnisation et de réparation morale LAVI. Elle réclame un montant de Fr. 4'000.- pour la réparation du dommage lié aux frais d'avocat ainsi qu'un montant de Fr. 6'000.- à titre de réparation morale. Après avoir rappelé les faits dont elle a été victime, elle indique qu'après l'agression, elle a consulté le docteur C. à douze reprises entre le 27 aout 2009 et le 11 février
2010. Selon le rapport de cette psychothérapeute du 7 avril 2010, Mme A. présentait, lors du premier entretien en août 2009, très clairement un état de stress post-traumatique suite à l'agression subie en juillet 2009 avec pour symptômes attaques de panique nocturnes, problèmes de sommeil, isolement, impossibilité de sortir le soir sans être accompagnée. Après interruption du traitement en raison d'un voyage à l'étranger, la patiente s'est montrée encore très angoissée en février 2010 en pensant à l'agression. Sa confiance en elle a été très fortement ébranlée.
C.
Aux termes de l'article 1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle a droit au soutien prévu par la loi. Selon l'article 2 LAVI, l'aide aux victimes comprend notamment la réparation morale. Avec la nouvelle LAVI, entrée en vigueur le 1erjanvier 2009, le montant de la réparation morale a été plafonné à Fr. 70'000.- pour la victime et Fr. 35'000.- pour ses proches.
La doctrine et la jurisprudence exigent que l'atteinte justifiant une indemnité LAVI pour tort moral présente une certaine gravité (ATF 125 II 265).
La notion de victime ne dépend par ailleurs pas de la qualification de l'infraction mais exclusivement de ses effets sur le lésé. Il faut déterminer si, au regard des conséquences de l'infraction en cause, le lésé pouvait légitiment invoquer le besoin de protection prévu par la loi (ATF 129 IV 216).
Le versement d'une indemnité LAVI pour tort moral se rapproche d'une allocationex æquo et bonoet justifie que l'on tienne compte de la situation dans son ensemble. Le large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (cf. par exemple ATF du 7 février 2002, 1A.169/2001). Pour ces motifs, le montant de l'indemnité pour tort moral ne saurait être calculé; il peut seulement être estimé. Il dépendra des circonstances particulières du cas concret.
Contrairement à la réparation civile qui tend à ce que le coupable "paie" une partie de sa faute en réparant le dommage qu'il a causé, le système d'indemnisation de la LAVI répond à l'idée d'un devoir d'assistance de la collectivité publique envers la victime (cf. ATF 129 II 312; ATF 128 II 49), et non pas à celle d'une responsabilité de l'Etat, lequel n'est pas responsable de l'infraction commise. Ainsi, les prestations LAVI n'étant qu'un acte de solidarité de la communauté (ATF 129 II 145 consid. 3.4.2), les principes de droit privé ne sont pas applicables sans autre. Il s'ensuit que si les montants alloués sur le plan civil ou pénal sont une indication utile pour l'autorité LAVI, celle-ci fixe le montant des réparations qu'elle alloue selon ses propres critères, et ce même si elle s'en tient aux faits du jugement civil ou pénal (cf. par exemple RJN 2001 p. 228 et ATF du 31 mars 2005, réf. 1A.272/2004 consid. 3). L'autorité n'allouera donc en principe pas une réparation morale plus élevée que celle octroyée sur le plan civil, celle-ci étant au contraire généralement inférieure pour tenir compte des fondements susmentionnés de la LAVI (sur ce point cf.Converset, Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, Schulthess Editions romandes, 2009, pp. 279-280, 324 ss).
L'introduction d'un montant maximal de Fr. 70'000.- à titre de réparation morale dans la nouvelle LAVI entrée en vigueur le 1erjanvier 2009 révèle que le législateur a entendu limiter ce type d'indemnisation. Selon les recommandations du 21 janvier 2010 pour l'application de la LAVI de la Conférence suisse des offices des liaisons de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, le plafonnement de la réparation morale à Fr. 70'000.- entraîne en principe une réduction des sommes attribuées à titre de réparation morale au sens de l'aide aux victimes. En général, par rapport au montant calculé sur la base de la LAVI du 4 octobre 1991, la réparation morale, évaluée selon la LAVI du 23 mars 2007, sera réduite d'environ 30 à 40 %.
D.
Afin d'assurer la cohérence de la pratique de l'Etat en matière d'indemnisation accordée aux victimes d'infractions dans le respect de l'égalité de traitement, il convient de se référer aux décisions rendues dans des cas comparables. En effet, même si chaque cas est unique et doit être déterminé pour lui-même, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face aux malheurs qui le frappent, la comparaison avec d'autres affaires analogues peut être un élément utile d'orientation (ATF 132 II 117 cons. 2.2.4; ATF 130 III 699, cons. 5.1).
Ainsi, les autorités fédérales et cantonales ont accordé les réparations morales suivantes dans des cas présentant certaines analogies avec la présente affaire:
-Une indemnité pour tort moral deFrs 4'000.-a été allouée à une jeune fille de 15 ans qui avait été violée par trois jeunes qu'elle avait connus dans une fête populaire et qui l'avaient ensuite emmenée dans la forêt; la victime avait subi un grand choc psychique malgré les excuses des trois jeunes auteurs, condamnés à 3 ½ ans de réclusion, qui avaient alors expliqué devant le Juge qu'ils avaient déduit de son comportement qu'elle était d'accord (Hütte, Ducksch et Gross, Le tort moral, 3ème édition, Zürich 1996, période 1989-1994, cas n°7).
-L'autorité LAVI a octroyé une réparation morale deFrs 4'000.-à une jeune femme victime d'une tentative de viol et de plusieurs actes graves de contraintes sexuelles (dont plusieurs fellations) de la part d'un auto-stoppeur qu'elle avait pris en charge (Décision du DFAS du 16 mai 2002 en la cause P.).
-Le Tribunal fédéral a confirmé le jugement du Tribunal pénal de la Gruyère condamnant un trafiquant de drogue à payer une réparation morale deFrs 5'000.-à une jeune femme qui lui devait une dette de stupéfiants et à laquelle il avait proposé d'entretenir des relations sexuelles "en diminution de sa dette". Devant son refus, il a immobilisé sa victime sur son lit et l'a violée sans préservatif, avant d'éjaculer sur son ventre. Le Tribunal avait, sur le plan pénal, condamné l'auteur à 4 ans de réclusion pour viol, infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et blanchiment d'argent (ATF du 24 février 2006, 1P.87/2006).
-Une indemnité pour tort moral deFrs 6'500.-a été allouée à une prostituée victime d'une tentative de viol par un client qui désirait entretenir des relations sexuelles non-protégées alors qu'elle s'y refusait, l'agresseur ayant alors tenté de la pénétrer de force après l'avoir frappée au visage, sa victime perdant alors connaissance. La décision a notamment pris en compte les actes de violence ayant entouré les faits et induit une fracture à l'orbite gauche et diverses contusions, une hospitalisation puis une incapacité de travail d'1½ mois, la nécessité de porter désormais des lunettes et de suivre un traitement psychologique, mais également le fait que la victime exerçait une profession à risques, qu'elle a du reste continué d'exercer après l'agression. Le jugement pénal avait accordé une réparation morale de Frs 11'000.- à la victime (Décision du DFAS du 7 juillet 2004 en la cause N).
-Le DSAS a alloué une indemnité LAVI deFr. 3'750.-à la victime d'une tentative de viol, survenue la nuit en pleine rue, commise par un homme qui s'est mis derrière elle, l'a saisie par les fesses et l'entrejambe, l'a tenue fermement alors qu'elle se débattait et criait et l'a fait tomber dans un talus. Il s'est couché sur elle, lui a mis une main sur la bouche et l'autre dans son slip, lui a touché le vagin, sans réussir à y introduire ses doigts et a lâché prise soudainement. La victime avait obtenu une indemnité pour tort moral de Fr. 5'000.- dans la procédure pénale (Décision du DSAS du 24.08.2010 en la cause O.)
E.
En l'espèce, la tentative de viol subie par la requérante est incontestablement grave même si l'on n'est en présence "que" d'une tentative qui ne revêt pas la gravité d'un acte sexuel consommé sur une victime non consentante. L'infraction a été commise par un inconnu qui a agi avec violence et détermination, dans une ruelle en pleine nuit. Cela étant, compte tenu de la jurisprudence rendue dans les affaires analogues et, surtout, de l'entrée en vigueur de la nouvelle LAVI, qui a sensiblement limité les indemnités pour tort moral, la réparation morale demandée de Fr. 6'000.- paraît trop élevée. Tout bien considéré, l'autorité de céans allouera à Mme A. un montant deFr. 4'500.-(art. 28 LAVI) à titre de réparation morale LAVI
S'agissant de frais d'avocat, depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle loi le 1erjanvier 2009, la prise en charge de ces frais ne peut être accordée qu'à titre d'aide immédiate ou d'aide à plus long terme (art. 5 OAVI). La victime d'une infraction ne peut dès lors plus prétendre au remboursement des honoraires dans le cadre de la procédure d'indemnisation, mais elle doit déposer une demande en ce sens auprès du centre LAVI (dans ce sens voir égalementStéphanie Converset, Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, Zurich et Bâle 2009, p. 195ss et 205ss;Charlotte Schoder, Opferhilfeleistungen im Lichte des revidierten Bundesgesetzes über die Hilfe an Opfer von Straftaten vom 23. März 2007, in AJP/PJA 2008, p. 1483,1492). En conséquence, la requête sera déclarée irrecevable sur ce point et la requérante est invitée à s'adresser au centre de consultation LAVI compétent pour faire valoir ses droits.
Par ces motifs, la conseillère d'Etat cheffe du Département de la santé et des affaires sociales,
décide:
1.Une réparation morale LAVI deFr. 4'500.-est allouée à Mme A., payable sur le compte de l'Etude Terrier;
2.La requête est irrecevable pour le surplus;
3.La présente décision est rendue sans frais, ni allocation de dépens.
Neuchâtel, le 10 octobre 2011
Gisèle Ory