Le dossier d'un policier travaillant au sein de la police neuchâteloise depuis 30 ans et ayant été l'objet de deux avertissements (30 janvier et 17 novembre 2008), ainsi que d'une ulime mise en garde formelle (19 mai 2010) a été transmis à l'autorité de nomination (en l'espèce, le chef du Département de la justice, de la sécurité et des finances selon l'art. 83 RELPol) à la suite d'un nouvel incident. L'intéressé avait débuté son service en étant alcoolisé (0,44 ) alors que la consommation d'alcool était interdite. Avant que l'autorité de nomination n'ait eu le temps de rendre une décision, deux nouveaux incidents impliquant l'intéressé et nécessitant une instruction complémentaire ont été relevés. En conséquence, une décision de suspension provisoire a tout d'abord été rendue afin d'assurer la bonne marche du service et de permettre à l'autorité d'établir des faits pertinents. L'instruction clôturée et les droits de procédure de l'intéressé respecté (droit d'être entendu), une décision de renvoi a été prononcée en application de l'article 48, alinéa 2 LSt. En résumé, l'autorité a considéré que l'ensemble des circonstances était de nature à rompre définitivement la confiance qu'impliquent les relations de travail au point que la poursuite des rapports de service ne pouvait plus être exigée. ____________________ Par arrêt du 23 décembre 2011 (Réf.: [CDP.2011.425-FONC]), le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la présente décision; arrêt non publié.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Monsieur A. (ci-après: l'intéressé) a été engagé le 1erjanvier 1981 par la police neuchâteloise en qualité de gendarme et a été promu au grade de sergent au 1erjuillet 2005.
B.
Par décision du 30 janvier 2008, un avertissement formel a été notifié à l'intéressé suite à un événement ayant eu lieu le 17 janvier précédent. En bref, l'intéressé s'était annoncé malade pour la période allant du 14 au 18 janvier 2008; le 17 et 18 janvier correspondant à deux jours de congés. En date du 17 janvier à une heure du matin, il a été aperçu par des collègues dans une discothèque du canton alors qu'il n'avait pas annoncé la fin de sa période de maladie. Ce comportement a été jugé inacceptable et dénotant un manque de conscience professionnelle de la part d'un policier, particulièrement à l'égard de ses collègues. En effet, au vu des exigences particulières d'un service de police, il est notamment essentiel de savoir lorsqu'un collaborateur n'est plus en arrêt maladie afin de pouvoir faire appel à lui lors de la survenance d'événement extraordinaire.
C.
Par courrier du 19 mars 2008, il a été reproché à l'intéressé divers manquements dans le cadre de l'exercice de sa fonction. Il lui a notamment été reproché le fait de s'être assoupi dans un véhicule de fonction lors d'une patrouille, de s'être comporté de manière inadéquate avec une administrée et de n'avoir pas respecté l'ordre qui interdit la consommation de boissons alcooliques durant le service. Il lui a été signifié qu'en cas de nouvelle consommation de boisson alcoolisée durant le service, une mesure de renvoi pourrait être prononcée.
D.
Par courrier du 25 juin 2008, le dossier de l'intéressé a été transmis à l'autorité de nomination afin que l'opportunité de prononcer une sanction disciplinaire soit étudiée. En effet, suite à des événements ayant eu lieu en mai 2008, l'intéressé a été soupçonné d'avoir violé son secret de fonction en avertissant un tiers qu'il était à nouveau surveillé par la police. Une instruction a été ouverte au terme de laquelle le procureur général a décidé du classement de la procédure pour insuffisance de charges. Ce dernier avait toutefois émis des doutes sur les déclarations et le comportement de l'intéressé dans cette affaire. Il est cependant arrivé à la conclusion que même s'il avait des doutes quant à la véritable intention de l'intéressé, les éléments figurant au dossier n'auraient probablement pas suffi à un juge pour prononcer une condamnation (courrier du Ministère public du 24 juin 2008). En définitive, le dossier de l'intéressé a été retourné par l'autorité de nomination à la police neuchâteloise afin que soit prononcé un nouvel avertissement.
E.
Par décision du 17 novembre 2008 et selon les instructions reçues, un nouvel avertissement formel (le deuxième) a été signifié à l'intéressé en l'informant qu'en cas de nouveau manquement, son dossier serait transmis à l'autorité de nomination afin d'examiner l'opportunité de prononcer un blâme ou un renvoi. En bref, il a été relevé que malgré le classement de la procédure par le Ministère public, l'intéressé avait tenu des propos qui auraient sérieusement pu compromettre l'issue de l'enquête en cours. Ce faisant, il a violé le devoir de réserve auquel il est astreint par son statut de gendarme. Par son comportement, il a entamé le lien de confiance le liant à ses supérieurs et un ferme rappel à l'ordre de la part de sa hiérarchie se justifiait.
F.
Par courrier du 19 mai 2010, le commandant de la police neuchâteloise adresse au recourant une ultime mise en garde formelle. En effet, en date du 26 avril 2010, l'intéressé a adopté un comportement inadéquat à l'égard de ses collègues en les injuriant depuis son véhicule alors qu'il n'était lui-même pas en service. Ce comportement, donnant au surplus une image négative de la police neuchâteloise et pas représentatif de la qualité du travail effectué par l'immense majorité de ses collaborateurs, a été jugé totalement inacceptable et aurait justifié la transmission du dossier à l'autorité de nomination. Le commandant de la police neuchâteloise y a cependant renoncé en avertissant l'intéressé qu'au prochain écart de comportement en et hors du service déclenchera l'ouverture d'une procédure administrative.
G..
Selon un rapport du 13 décembre 2010, l'intéressé a, le même jour, débuté son service à police secours en étant sous l'influence de l'alcool (taux mesuré à 0,44). Suite à cette constatation, son supérieur hiérarchique a assigné l'intéressé au bureau en jugeant qu'il n'était pas apte à partir en mission. Pour sa part, l'intéressé estimait être tout à fait capable de partir en mission en considérant que c'est son binôme qui prendrait le volant. Il a également tenté de dissuader son supérieur de relater cet incident à la hiérarchie.
H.
Par courrier du 28 décembre 2010, le commandant de la police neuchâteloise transmet le dossier de l'intéressé à l'autorité de nomination afin qu'il soit statué sur une éventuelle sanction disciplinaire au sens des articles 45ss de la loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 1995.
I.
Par courrier du 7 mars 2011, l'intéressé a été invité à se déterminer sur une éventuelle mesure prise en application de l'article 48 LSt.
J.
Par courrier du 31 mars 2011, l'intéressé dépose ses observations. En substance, il allègue qu'il a consommé un peu d'alcool avant de prendre son poste et qu'en arrivant sur son lieu de travail, il se sentait parfaitement apte à accomplir les tâches et missions inhérentes à sa fonction. Il relève encore que par courrier du 15 février 2011 adressé à Monsieur le conseiller d'Etat Jean Studer, il s'est excusé de son comportement en le priant de ne pas le priver de son moyen de subsistance lui permettant de subvenir à l'entretien de ses trois filles encore à sa charge. Il estime cependant qu'il ne ressort pas clairement des directives et circulaires de la police, ainsi que du code de déontologie du policier que la consommation d'alcool avant la prise du service ne soit interdite. Autrement dit, le fait pour un membre de la police neuchâteloise en service, d'avoir de l'alcool dans le sang sera vraisemblablement considéré comme un élément en sa défaveur pour autant qu'il ait eu un comportement jugé inadéquat. En l'espèce, il estime avoir toujours adopté un comportement adéquat. Il considère ainsi n'avoir pas manqué à ses devoirs de policier en date du 13 décembre 2010 et conclut, principalement, à ce qu'aucune sanction disciplinaire ne soit prononcée à son endroit et, subsidiairement, que seul un avertissement soit prononcé, voire, encore plus subsidiairement, qu'il soit déplacé au service administratif et transport de la police neuchâteloise, sous suite de frais et dépens.
K.
Par courrier du 19 mai 2011 adressé à Monsieur le conseiller d'Etat Jean Studer, la police neuchâteloise (par son commandant) fait part de deux incidents lors desquels l'intéressé aurait eu un comportement violant manifestement ses devoirs de service. Le premier événement a eu lieu le 2 mai 2011 à l'issue de la rencontre de football Neuchâtel-Xamax/Bâle. A l'issue de la rencontre, la police neuchâteloise a dû intervenir afin de mettre fin à un affrontement entre supporters. L'intéressé s'y trouvait en congé et a eu un comportement indigne d'un policier. Selon le rapport établi pour l'occasion, l'intéressé s'est mêlé à plusieurs conversations entre les cadres de la gendarmerie et les fans xamaxiens, tout en étant sous l'emprise de l'alcool. Ce comportement qui s'est déjà produit par le passé - a eu pour effet de créer un certain malaise auprès de ses collègues présents lors de l'intervention. Le second incident a trait à un courrier du 18 mai 2011 dans lequel le procureur, sur sollicitation de l'avocat d'une plaignante (Mme B.), informe la police neuchâteloise de trois épisodes mettant en cause le comportement de l'intéressé. Selon ce courrier, l'intéressé se serait, par trois fois (11 mars, 25 mars et 12 mai 2011), mal comporté avec la plaignante en refusant d'enregistrer sa plainte, en la dérangeant sur sa place de travail en tenant des propos déplacés et en l'interpellant devant des clients sur la terrasse où elle travaillait. Le procureur a dès lors prié la police neuchâteloise de dessaisir l'intéressé de cette affaire et l'a invité à ouvrir une procédure disciplinaire.
L.
Par courrier du 1erjuin 2011, l'autorité de nomination invite l'intéressé à s'exprimer sur les derniers événements intervenus en l'informant qu'elle envisageait de prononcer une suspension provisoire de son activité. Par courrier du 15 juin suivant, l'intéressé dépose ses observations. En bref, s'agissant de l'événement ayant eu lieu à la sortie du match XamaxBâle, l'intéressé conteste s'être comporté de manière indigne pour un policier. Il explique avoir remarqué que l'un de ses collègues, lors de l'intervention de la police, était importuné par une femme ivre qui l'accaparait et l'empêchait de faire correctement son travail. Il est alors intervenu mais uniquement dans le but de lui proposer son aide. Il rappelle n'avoir commis aucun acte répréhensible et conteste avoir été sous l'emprise de l'alcool. S'agissant de son comportement à l'égard de Mme B., l'intéressé précise qu'il ne lui incombait pas de procéder à l'enregistrement d'une plainte pénale puisqu'il n'appartient pas à police secours d'enregistrer les plaintes, qu'il se trouvait par hasard dans l'établissement public dans lequel elle travaillait et qu'il en a profité pour l'informer qu'il devrait l'entendre une nouvelle fois dans la procédure et enfin qu'il l'a, après avoir tenté en vain de la convoquer par écrit, interpellé sur son lieu de travail pour la convoquer oralement. Il s'est vu contraint d'agir de la sorte après avoir vainement tenté de la convier à un entretien dans le cadre de la procédure en cours. L'intéressé fait encore mention d'un autre événement, non invoqué par la police neuchâteloise, dans lequel il aurait été victime et non auteur de l'agression. Il estime que les conditions d'une suspension provisoire ne sont pas remplies
M.
Par décision du 21 juin 2011, l'autorité de nomination a prononcé la suspension provisoire de l'activité de l'intéressé avec maintien du traitement en relevant que les différents comportements qu'il a adoptés depuis 2008, et plus particulièrement depuis 2010 étaient de nature à rompre la confiance que ses supérieurs avaient placée en lui et à perturber le bon fonctionnement de la police neuchâteloise. Cette décision, devenue définitive et exécutoire, a été prise afin d'assurer la bonne marche du service et de permettre à l'autorité d'établir les faits pertinents.
N.
Par courrier du 29 juin 2011, l'autorité de nomination requiert de la police neuchâteloise un complément d'instruction concernant les événements relatés dans le courrier du 19 mai 2011 et plus particulièrement ceux en relation avec Madame B. ayant trait à l'enregistrement de sa plainte pénale et à son interpellation par l'intéressé sur son lieu de travail.
O.
Par courrier du 22 août 2011, la police neuchâteloise a donné les explications suivantes. Le service de police secours est assuré en 3 x 8h00, respectivement de 6h00 à 14h13 (PS1), de 14h00 à 22h13 (PS2) et de 22h00 à 6h13 (PS3). Au sein de cette entité, la mission principale est d'intervenir en urgence lors d'événements, par le biais de la centrale d'engagement et de transmission (CET), et ce sur tout le territoire cantonal. Lorsque la patrouille n'est pas engagée comme expliqué ci-dessus, elle assume des missions intercalaires, telles que des contrôles, de surveillances, etc. En cas de besoin, ils peuvent aussi être astreints comme n'importe quel policier, à prendre l'une où l'autre plainte au guichet. Le 11 mars 2011, la patrouille composée de l'intéressé et de l'un de ses collègues assurait le service 2 (PS2). De 14h00 à 16h environ, ils ont effectué des tâches administratives avant de partir en mission de 16h22 à 17h01 et de 17h03 à 18h57. Le collègue de l'intéressé ne sait pas si Madame B. s'est présentée aux bureaux de la police le vendredi 11 mars 2011, mais le jour suivant, il a procédé à son audition avec l'intéressé. L'audition du 12 mars aurait eu lieu sur ordre avec pour explication que la susnommée avait été reçue plus tôt dans la journée par l'app. A. M., mais que ce dernier aurait, selon elle, refusé d'enregistrer sa plainte. S'agissant des contacts que l'intéressé aurait eus avec Madame B. sur le lieu de travail de cette dernière, il a été demandé un rapport au collègue de patrouille de l'intéressé qui se trouvait dans le véhicule. Dit collègue ne se rappelle malheureusement plus de cette épisode. Il précise que si l'intéressé avait eu une discussion inadéquate, il s'en serait probablement rappelé. Il explique cependant que les patrouilles avec l'intéressé n'étaient en rien une partie récréative puisque ce dernier, connaissant beaucoup de monde à Neuchâtel, était sans cesse à ralentir, voire à s'arrêter pour discuter avec un piéton. Dès lors, lorsqu'une conversation était entamée par l'intéressé, son collègue s'en désintéressait et se passait le temps en attendant que l'entrevue se termine.
P.
Par courrier du 9 septembre 2011 l'intéressé dépose ses observations concernant le courrier du 22 août 2011. En bref, il constate qu'à la lumière de l'instruction complémentaire requise, aucun manquement ne peut lui être reproché.
Q.
Il sera revenu sur les faits autant que besoin à l'appui du développement en droit.
Considérant en droit:
1.
1.1.
La loisur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 1995pose le principe, en son article 45, alinéa 1, que, si des raisons d'inaptitude, de prestations insuffisantes, de manquements graves ou répétés aux devoirs de service ou d'autres raisons graves ne permettent plus la poursuite des rapports de service, l'autorité qui a nommé peut ordonner le renvoi d'un titulaire de fonction publique. Ce renvoi intervient moyennant un préavis de trois mois pour la fin d'un mois (art. 48 al.2 LSt). La loi prévoit également une procédure d'avertissement préalable lorsque les faits reprochés au titulaire de fonction publique dépendent de sa volonté ou lorsque les exigences de la fonction ne sont pas remplies à satisfaction (art.46 al.1 LSt) avec fixation d'un délai pour s'améliorer. Cependant, aux termes de l'article 48 al.3 LSt, en cas de violation grave des devoirs de service, l'autorité de nomination peut procéder au renvoi du titulaire de fonction publique avec effet immédiat, cas échéant, sans avertissement préalable, l'Etat n'ayant pas à tolérer davantage que ce qui serait insupportable à n'importe quel autre employeur (Rapport du Conseil d'Etat du 03.05.1995 à l'appui du projet de loi sur le statut de la fonction publique, BGC 1995 no 161 I, p.820-821; ATA du 05.07.2002 [TA.2002.206] consid.3a). En outre, lorsque la bonne marche de l'administration l'exige, l'autorité de nomination peut, à titre provisoire, ordonner à un titulaire de fonction publique de suspendre immédiatement son activité (art.51 al.1 LSt).
1.2.
Le renvoi pour justes motifs au sens des dispositions précitées ne fait pas dépendre le licenciement de l'agent concerné d'une faute de sa part (Rapport du Conseil d'Etat du 03.05.1995 précité, loc. cit.; RJN 2002 p. 226, consid.4). Il est uniquement fondé sur la rupture du rapport de confiance qui doit exister entre l'autorité et ses collaborateurs, car on doit pouvoir attendre d'une collectivité publique tenue vis-à-vis de l'ensemble de la population d'assurer ses tâches, qu'elle puisse s'en remettre sans hésitation aux fonctionnaires chargés de les accomplir (P. Hänni, La fin des rapports de service en droit public, in RDAF 1995, p. 421ss; RJN 1990, p.96, 1985, p.129, 1983, p.140). Selon la jurisprudence, l'autorité décide librement, dans les limites de son pouvoir d'appréciation, dont elle devra néanmoins user de façon consciencieuse, si la résiliation est justifiée. De plus, l'autorité de nomination doit forger sa conviction en tenant compte des avis exprimés par les chefs de service, car les supérieurs d'un titulaire de fonction publique sont les mieux à même d'apprécier ses prestations et son comportement (ATF du 08.03.2010 [8C_358/2009] consid.4.2.; RJN 1993 p. 169). Le caractère même du fonctionnaire peut le rendre objectivement incapable d'accomplir ses tâches au sein du service (P. Moor, Droit administratif, vol.II, no 5.4.2.5, p. 250ss.). L'existence d'un juste motif autorisant le renvoi, même immédiat, n'a pas besoin d'être démontré. Il suffit que le licenciement se situe dans les limites du pouvoir appréciateur de l'autorité et apparaisse, au regard des prestations et du comportement de l'employé ainsi que des circonstances personnelles et des exigences de service, comme une mesure soutenable (ATA du 05.07.2002 [TA.2002.206] consid.3b; RJN 2004 p. 125, consid.3c, 2002 p.226, consid.2; ATF 108 Ib 209; JT 1983 p.332-333; RJN 1995, p.147-148).Les conditions justifiant une résiliation ne se déterminent pas de façon abstraite ou générale, mais dépendent concrètement de la position et des responsabilités de l'intéressé, de la nature et de la durée des rapports de travail, ainsi que du genre et de l'importance des griefs en cause (ATF du 13.09.2007 [1C_142/2007] consid.6.3 et les références citées; voir aussi ATF du 11.04.2001 [2P.273/2000] consid.3a)bb), pour un exemple de la fonction de gendarme).
1.3.
Selon l'article 15, alinéa 2 LSt, les titulaires de fonctions publiques accomplissent leurs tâches avec engagement, fidélité, honnêteté et impartialité, dans le respect des instructions reçues. Cette disposition recouvre le devoir de dignité qui constitue l'un des éléments du devoir de fidélité au sens large. Dans une relation où les personnes employées par l'Etat exercent en fait une parcelle de la puissance publique, il est manifeste que les citoyens n'accepteront d'être dans une position de relative faiblesse que vis-à-vis d'agents de la fonction publique dignes de respect. Ce devoir oblige les fonctionnaires à la courtoisie envers les administrés. Il oblige aussi les agents publics à avoir une attitude privée irréprochable. (B. Knapp, la violation du devoir de fidélité, cause de cessation de l'emploi des fonctionnaires fédéraux, RDS 1984 p. 494; JAAC 1999, no 63.62).
1.4.
Ce que le devoir de fidélité recouvre concrètement doit être déterminé pour chaque catégorie de fonctionnaire et s'agissant d'emploi particulièrement exposé pour chaque poste de travail (Hangartner, Treuepflicht und Vertraugenwürdigkeit der Beamten, in Zbl 1984 p. 396). Il est ainsi largement admis que les exigences quant au comportement d'un policier excèdent celles imposées aux autres fonctionnaires. Sous peine de mettre en péril l'autorité de l'État, les fonctionnaires de police, qui sont chargés notamment du maintien de l'ordre, de la tranquillité et de la sécurité publics [art. 5 de la loi sur la police neuchâteloise (LPol), du 20 février 2007] et exercent à ce titre une part importante de la puissance publique, doivent être eux-mêmes irréprochables (ATF 2P.273/2000).
2.
2.1.
En l'espèce, le dossier du recourant a été transmis à l'autorité de nomination suite à deux avertissements (30 janvier et 17 novembre 2008), une mise en garde formelle (19 mai 2010) et un nouveau rapport établi le 13 décembre 2010 relatant que l'intéressé avait pris son service à police secours avec un taux d'alcoolémie dans le sang de 0,44, soit en ne respectant pas l'interdiction de consommer de l'alcool durant le service.
A la suite de ces événements, le dossier a été transmis à l'autorité de nomination afin qu'il soit statué sur une éventuelle sanction disciplinaire au sens des articles 45ss LSt. Avant qu'une telle décision n'ait pu être rendue, de nouveaux éléments nécessitant une instruction complémentaire ont été portés à la connaissance de l'autorité.
Pour sa part, l'intéressé estime qu'il ne ressort pas du code de déontologie, des directives et circulaires de la police que la consommation d'alcool avant la prise du service ne soit interdite. Son comportement étant resté tout à fait adéquat, il n'y a pas lieu de le sanctionner. Quant aux faits nouveaux, l'instruction y relative n'a pas réussi à démontrer qu'il a adopté un comportement indigne d'un policier.
2.2.
Rappelons tout d'abord qu'alors qu'en droit pénal, l'adage "nullum crimen sine lege" implique que nul ne peut être puni s'il n'a commis un acte expressément réprimé par la loi, le principe de la légalité, sous son aspect réserve de la loi, ne s'applique cependant pas strictement en droit disciplinaire. Cela est dû au fait qu'il est impossible de décrire les divers manquements possibles aux devoirs de service ou aux règles d'une profession donnée. Selon la doctrine et la jurisprudence, la loi peut donc se passer d'incriminations strictement définies. En conséquence, au regard du principe de la légalité, les expressions, telles que "devoirs de service", qui renvoient aux règlements et ordonnances internes relatifs aux tâches des fonctionnaires, et "obligations professionnelles", qui peuvent se rapporter aux règles de l'art, à la déontologie ou aux usages, décrivent de manière suffisante les comportements réprimés [RDAF 1996 p. 345 (348)].
2.3.
S'agissant de la prise de service en ayant un taux d'alcool dans le sang supérieur à 0,0, il faut relever les éléments suivants.
Selon le code de déontologie du policier dans le canton de Neuchâtel, le policier se comporte en tout temps de manière à préserver la confiance et la considération que requiert sa fonction (pt 3). Il exerce ses fonctions de manière intègre et impartiale et évite les situations où des conflits d'intérêts pourraient compromettre sa loyauté (pt 4). Selon la circulaire n° 1.200 concernant la gestion du personnel de la police cantonale (actuellement: neuchâteloise) du 20 août 2003 (pt.4), il est notamment prévu pour les membres de la police cantonale en service ou de piquet, et bien qu'il n'y ait pas de limite clairement définie (à l'exception des taux inscrits dans l'OCR), que le fait d'avoir de l'alcool dans le sang sera vraisemblablement considéré comme un élément en défaveur du policier ayant eu un comportement jugé inadéquat. Il faut en outre considérer que lors d'interventions, et en particulier lors de contrôles routiers, une haleine sentant l'alcool porte atteinte à la crédibilité du représentant des forces de l'ordre et ne facilite pas le contact avec les usagers. Enfin, selon l'ordre de service du 17 décembre 2006 signé par le commandant de la police de la ville et le commandant de la gendarmerie concernant le service de police secours, il est prévu en son point 4.9 que la consommation d'alcool est interdite.
2.4.
Il faut également rappeler que l'intéressé, travaillant dans le service de police secours, n'en est pas à sa première incartade aux règlements, directives et usages de la police. En effet, il a déjà été l'objet de deux avertissements ayant trait à un comportement inadéquat et a déjà eu l'occasion de se voir reprocher le fait de prendre son service en ayant consommé de l'alcool (mars 2008) alors que cela était interdit. Il était donc au courant de cette interdiction figurant dans l'ordre de service de décembre
2006. Preuve en est également qu'il a tenté de dissuader son supérieur de relater cet incident à la hiérarchie. Il était donc parfaitement conscient que son comportement, au vu des avertissements et des mises en garde répétées, portait le flanc à la critique et pouvait déboucher sur une enquête disciplinaire. Au vu de l'ensemble du dossier, prétendre aujourd'hui que son comportement était resté parfaitement adéquat démontre que l'intéressé n'a pas tout a fait pris la mesure de son attitude et ne tient pas compte de la réalité de la situation.
Ensuite, il faut rappeler que les exigences quant au comportement d'un policier excèdent celles imposées aux autres fonctionnaires puisqu'il est le garant du maintien de l'ordre, de la tranquillité et de la sécurité publics. En l'occurrence, l'intéressé n'a pas toujours eu une tenue irréprochable. En effet, en injuriant ses collègues de manière à ce que ses propos soient entendus par des tiers alors qu'il était en congé (événement du 26 avril 2010 ayant valu au recourant une ultime mise en garde formelle), l'intéressé ne donne pas une image positive de la police. Il en va de même lorsqu'il s'estime en état de prendre son service alors qu'il a de l'alcool dans le sang et qu'il prend consciemment le risque de se trouver en présence d'un administré en sentant légèrement l'alcool; ce qui est du plus mauvais effet. Ces situations, de par leur nature et leur répétition, sont pour le moins de nature à entamer le lien de confiance liant l'intéressé à ses supérieurs hiérarchiques.
2.5.
Quant aux faits nouveaux relatés dans le courrier du 19 mai 2011 de la police neuchâteloise et contesté par l'intéressé, il y a lieu de relever les éléments suivants.
Même s'il est difficile d'établir les faits tant les versions sont dissemblables, il faut tout de même retenir, s'agissant de la sortie du match Xamax-Bâle, que le comportement de l'intéressé a été suffisamment particulier pour que ses propres collègues jugent utile d'établir un rapport mettant en cause son comportement. Connaissant la cohésion et le soutien existant entre les policiers, on peut supposer, même sans connaître l'exact déroulement des faits, que le comportement de l'intéressé devait être suffisamment choquant aux yeux de ses collègues pour qu'ils jugent nécessaire de réagir et d'en référer à l'autorité supérieure. On peut dès lors en déduire que la conduite de l'intéressé ne devait pas être exemplaire et exempte de tout reproche.
Quant à l'épisode en relation avec Madame B., il est également difficile d'établir les faits. On peut cependant relever que même si ce n'est peut-être pas l'intéressé qui a refusé de prendre la plainte de Mme B., il a tout de même avancé qu'il ne lui incombait pas de prendre des plaintes pénales en arguant que ce devoir n'incombait pas à police secours. Or, il ressort du dossier (courrier de la police neuchâteloise du 22 août 2011) qu'un policier fonctionnant au sein du service police secours peut parfaitement être amené à effectuer ce travail; ce que l'intéressé ne saurait ignorer au vu de ses longs états de service. D'autre part, et même si là encore il est difficile d'établir les faits et le comportement de l'intéressé à l'égard de Mme B. sur sa place de travail, on peut constater que son propre collègue (rapport du cpl C. Bovet du 27 juillet 2011) se distance de la manière de fonctionner de l'intéressé ("effectuer une patrouille motorisée en compagnie du sgt G. n'était en rien une partie récréative", "Dès lors, quand le sgt G. entamait une discussion avec une de ces personne, j'étais plutôt du style à détourner mon regard et me passer le temps en attendant qu'il ait terminé"). Ainsi, même s'il convient de relativiser quelque peu, à défaut de preuve contraire, les déclarations de Mme B. dans cette affaire, il faut tout de même retenir que le comportement répété (trois épisodes) de l'intéressé a été suffisamment inadapté pour occasionner un courrier du Ministère public demandant de le relever de ses fonctions dans l'enquête impliquant Mme B. tout en invitant la police à effectuer une enquête administrative. En relevant encore que tous ces événements se sont produits alors que l'intéressé se savait sous le coup d'une enquête administrative, on peut se demander si ce dernier a encore réellement conscience de ce que le devoir de retenue et de respect du policier implique. En fait ce n'est pas tant les événements pris individuellement qui sont inquiétants, mais plutôt leur nombre et leur succession de plus en plus rapprochée dans le temps. En définitive et au vu des considérations susmentionnés, l'autorité de céans considère que l'ensemble des circonstances concrètes est de nature à rompre définitivement la confiance qu'impliquent les relations de travail au point que la poursuite des rapports de service ne peut plus être exigée.
Partant, compte tenu de la jurisprudence et de l'ensemble de la situation, il y a lieu de prononcer un renvoi à terme à l'encontre de l'intéressé.
3.
Selon l'article 40 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979), le recours a un effet suspensif (al.1). Il en est toutefois dépourvu si la décision attaquée le prévoit en raison d'un intérêt public important (al.2 let.a). L'autorité appelée à se prononcer sur l'effet suspensif d'un recours doit faire la pesée des intérêts en présence, en examinant la question de savoir si les raisons qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision ont davantage d'importance que celles qui peuvent être avancées à l'appui de la solution contraire (R. Schaer, Commentaire de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) du 27 juin 1979, p. 170 et les références citées). Dans le cas particulier, le Conseil d'Etat a, par décision du 21 juin 2011, ordonné à l'intéressé de suspendre immédiatement son activité professionnelle, avec maintien de son traitement. En conséquence, il estime qu'un renvoi à terme avec dispense de réintégrer son poste d'ici la fin des rapports de service serait vidé de sa substance si le simple dépôt d'un recours accordait à l'intéressé ce que précisément la décision lui refuse, aucun employeur ne pouvant être tenu de tolérer plus avant la présence d'un employé ayant un comportement tel que celui de l'intéressé. Il en va du bon fonctionnement, de l'image de la police neuchâteloise et de la sécurité publique. Un retour de l'intéressé au sein de la police neuchâteloise est donc exclu, sous cet angle de vue et également au vu de la rupture de la confiance de la part de sa hiérarchie, mais aussi de ses collègues. Il y a dès lors lieu de retirer l'effet suspensif à un éventuel recours contre la présente décision.
Par ces motifs, le conseiller d'État chef du Département de la justice, de la sécurité et des finances,
décide:
1.Les rapports de service de Monsieur A., sergent au sein de la police neuchâteloise, sont résiliés avec effet au 31 janvier 2012, conformément à l'article 48 al. 2 LSt.
2.Monsieur A.est dispensé de réintégrer son poste d'ici la fin de ses rapports de service, à la date mentionnée sous chiffre 1 ci-dessus.
3.L'effet suspensif d'un éventuel recours contre la présente décision est retiré.
Neuchâtel, le 26 octobre 2011
Jean Studer