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DECI.2011.47

Réparation morale LAVI

Ne Jurisprudence Adm · 2012-02-13 · Français NE
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Réparation morale LAVI de CHF 3'000.- octroyée à une jeune fille de 9 ans victime d'acte sexuel commis par un garçon de 13 ans.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Selon le jugement de l'autorité tutélaire du district de Neuchâtel du 17 novembre 2010, dans le courant de l'année 2008, à une date indéterminée mais vraisemblablement antérieure au 4 février 2008, A., né en 1994, a entretenu des relations sexuelles avec A., alors âgée de moins de 9 ans. Si l'autorité tutélaire relève qu'il n'est pas très aisé de déterminé ce qui s'est exactement passé, le jugement relate la version des faits de A., selon laquelle, après avoir été entraînée par son amie C. dans la chambre de son frère pour lui proposer un jeu, celui-ci l'aurait "plus ou moins forcée" à lui faire une fellation et à subir un acte sexuel de nature indéterminée, après que C. lui avait montré comment faire. Quant à A., il conteste tout autre contact qu'une furtive fellation. Selon l'autorité tutélaire, le fait que B. ait déclaré à la police que l'acte sexuel ne lui avait pas fait mal, mais l'avait plutôt chatouillée, incline plutôt à penser qu'il s'agissait tout au plus d'une simulation mais pas d'un acte complet. Dans cette mesure, les faits peuvent être considérés comme hautement vraisemblables. De toute façon, la fellation étant admise de part et d'autre, le fait qu'il y ait eu d'autres gestes n'a qu'une incidence secondaire. A. a ainsi été condamné à une peine de cinq jours de prestations personnelles de huit heures avec sursis pendant deux ans.

B.

Dans sa demande de réparation morale LAVI, déposée par le Centre de consultation LAVI, il est indiqué que A. a été très marquée par les abus qu'elle a subis, lesquels ont compromis son développement. Elle en garde un grand sentiment d'injustice et en parle avec difficulté, encore aujourd'hui. Elle est en outre toujours suivie par Mme C., psychothérapeute. Selon le rapport de cette praticienne, il est certain que l'événement subi en 2008 a perturbé davantage l'équilibre psychologique de cette jeune fille, qui bénéficiait déjà d'un suivi psychothérapeutique en raison de troubles de comportement importants à l'école et dans sa famille, et que les progrès thérapeutiques sont par conséquent moins visibles que prévus si ça n'avait pas eu lieu. La psychothérapeute précise que A. reste méfiante dans le lien et présente des défenses psychiques qui se sont encore rigidifiées. Elle a de la peine à se livrer et à parler de l'abus car elle se sent à nouveau forcée comme elle le dit elle-même. Selon la demande, la requérante a été très marquée par les abus qu'elle a subis. Ils ont compromis son développement. Elle en garde un grand sentiment d'injustice. Elle réclame par conséquent une réparation morale, chiffrée àFr. 5'000.-.

C.

Aux termes de l'article 2 de l'ancienne LAVI (ici applicable, les faits s'étant produits sous l'ancien droit, cf. art. 48 LAVI), l'aide aux victimes comprend notamment l'indemnisation et la réparation morale.

S'agissant de la réparation morale, la doctrine et la jurisprudence exigent que l'atteinte justifiant une indemnité LAVI à ce titre présente une certaine gravité (ATF 125 II 265). La notion de victime ne dépend par ailleurs pas de la qualification de l'infraction mais exclusivement de ses effets sur le lésé. Il faut déterminer si, au regard des conséquences de l'infraction en cause, le lésé pouvait légitiment invoquer le besoin de protection prévu par la loi (ATF 129 IV 216).

Le versement d'une indemnité LAVI pour tort moral se rapproche d'une allocation ex æquo et bono et justifie que l'on tienne compte de la situation dans son ensemble. Le large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (cf. par exemple ATF du 7 février 2002, 1A.169/2001). Pour ces motifs, le montant de l'indemnité pour tort moral ne saurait être calculé; il peut seulement être estimé. Il dépendra des circonstances particulières du cas concret.

Contrairement à la réparation civile qui tend à ce que le coupable "paie" une partie de sa faute en réparant le dommage qu'il a causé, le système d'indemnisation de la LAVI répond à l'idée d'un devoir d'assistance de la collectivité publique envers la victime (cf. ATF 129 II 312; ATF 128 II 49), et non pas à celle d'une responsabilité de l'Etat, lequel n'est pas responsable de l'infraction commise. Ainsi, les prestations LAVI n'étant qu'un acte de solidarité de la communauté (ATF 129 II 145 consid. 3.4.2), les principes de droit privé ne sont pas applicables sans autre. Il s'ensuit que si les montants alloués sur le plan civil ou pénal sont une indication utile pour l'autorité LAVI, celle-ci fixe le montant des réparations qu'elle alloue selon ses propres critères, et ce même si elle s'en tient aux faits du jugement civil ou pénal (cf. par exemple RJN 2001 p. 228 et ATF du 31 mars 2005, réf. 1A.272/2004 consid. 3). L'autorité n'allouera donc en principe pas une réparation morale plus élevée que celle octroyée sur le plan civil, celle-ci étant au contraire généralement inférieure pour tenir compte des fondements susmentionnés de la LAVI (sur ce point cf.Converset, Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, Schulthess Editions romandes, 2009, pp. 279-280, 324 ss).

D.

Afin d'assurer la cohérence de la pratique de l'Etat en matière d'indemnisation accordée aux victimes d'infractions dans le respect de l'égalité de traitement, il convient de se référer aux décisions rendues dans des cas comparables. En effet, même si chaque cas est unique et doit être déterminé pour lui-même, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face aux malheurs qui le frappent, la comparaison avec d'autres affaires analogues peut être un élément utile d'orientation (ATF 132 II 117 cons. 2.2.4; ATF 130 III 699, cons. 5.1).

Ainsi, les autorités fédérales et cantonales ont accordé les réparations morales suivantes dans des cas présentant certaines analogies avec la présente affaire :

-Une indemnité pour tort moral deFrs 1'500.-a été allouée à une jeune fille de 9 ans victime d'attouchements sexuels commis par son père (Frs 2'000.- accordés par le jugement pénal), le père indigne ayant écopé 3 ½ ans de réclusion pour ces faits et d'autres beaucoup plus graves commis sur son autre fille (Décision après annulation du DFAS du 3 novembre 1999 en la cause S.).

-Une indemnité pour tort moral deFrs 2'000.-a été accordée par le DFAS à une jeune fille de 15 ans présentant un déficit mental qui avait été victime d'un acte sexuel (relation sexuelle complète) de la part d'un adulte, et qui avait été postérieurement placée en institution par ses parents du fait de son évolution difficile (Décision du DFAS du 26 septembre 2002 en la cause L.).

-Une indemnité pour tort moral LAVI deFrs 2'000.-a été accordée par le DFAS à un garçon de 9 ans abusé sexuellement par son oncle, lequel lui avait caressé le sexe par dessus les habits à quatre reprises et lui avait pratiqué une fellation à deux reprises, l'enfant n'ayant toutefois pas discerné le caractère sexuel des actes. L'Autorité LAVI a notamment relevé la prépondérance de l'élément objectif de la lésion (RJN 1998 p. 237, 239, 1992 p. 74, 76 et 77) et la gravité moindre de la faute de l'auteur, déclaré proche de l'irresponsabilité totale par le Juge pénal (Décision du DFAS du 7 avril 2004 en la cause B.).

-Une indemnité pour tort moral LAVI deFrs 2'500.-,tous frais et intérêts compris, a été accordée par le DFAS à un enfant de 7 ans victime d'un acte d'ordre sexuel de la part d'un camarade de 9 ans qui l'avait convaincu de se laisser faire et qui, après que la victime eût baissé son pantalon et sa culotte, lui avait pris le sexe dans la bouche, les faits ayant toutefois été rapidement interrompus par l'arrivée d'un autre enfant, lequel avait vu que la victime était rouge et pleurait. La victime avait éprouvé un traumatisme sévère consécutif à l'atteinte. L'auteur avait été condamné, en vertu de l'art. 191 CP (actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance), à une peine de trois demi-journées d'astreinte au travail (Décision du DFAS du 14 octobre 2004 en la cause K.).

-L'autorité LAVI a alloué une réparation morale deFrs 3'500.-à une fillette de6 ans victime d'actes d'ordre sexuel commis sur sa personne par une connaissance qui, à deux reprises, l'avait entraînée dans une cave, lui avait baissé son pantalon et sa culotte avant de lui caresser et de lui lécher le sexe, exhibant alors son pénis et demandant à la fillette de le toucher. Il en était résulté un profond traumatisme chez l'enfant, qui était retournée en petite enfance et s'était repliée sur elle-même. L'agresseur avait été condamné pour de semblables agressions sur de nombreuses fillettes à 4 ½ ans de peine privative de liberté avec internement (Décision du DSAS du 6 décembre 2007 en la cause D.).

-L'autorité LAVI a octroyé une réparation morale deFrs 3'500.-à une jeune fille de 9 ½ ans victime d'actes d'ordre sexuel commis sur sa personne par une connaissance de sa mère. L'auteur avait invité sa victime à dormir dans sa caravane, l'y avait rejointe par la suite, avait ouvert son sac de couchage et lui avait ensuite caressé le sexe et les fesses avant de lui lécher le sexe, ce alors que sa petite victime était assoupie et incapable de comprendre le sens de ces actes. La décision avait relevé le caractère particulièrement inadmissible des faits à l'endroit d'un enfant, un certain traumatisme psychologique de la victime, la relative brièveté des faits, l'absence de violence, l'absence de pénétration du sexe de l'enfant. Le jugement pénal avait accordé une réparation morale de Frs 10'000.- à la victime (Décision du DFAS du 7 janvier 2004 en la cause W.).

E.

En l'espèce, on ignore véritablement ce qui s'est passé entre la requérante et A. Il faut dire que les deux protagonistes étaient très jeunes (lui 13 ans et elle 9 ans). Il paraît toutefois certain que le jeune garçon a profité d'un ascendant sur la jeune amie de sa sœur et l'a ("plus ou moins", selon les termes de la victime) forcée au moins à lui prodiguer une fellation. En tous les cas, ces faits, même s'il n'y a apparemment pas eu de violence physique, ont été suffisamment graves pour avoir des répercussions notables sur la jeune victime. Celle-ci était certes déjà suivie sur le plan psychothérapeutique avant les faits mais ceux-ci n'ont rien arrangé. Bien au contraire, son équilibre psychologique, déjà précaire, en a été fortement ébranlé.

Cela étant, compte tenu de la jurisprudence en la matière et du but poursuivi par la LAVI, l'indemnité pour tort moral réclamée de Fr. 5'000.- est trop élevée. Tout bien considéré, l'autorité de céans allouera à la requérante une réparation morale globale deFr. 3'000.-, intérêts compris. Conformément à l'article 14 du règlement d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale de l'aide aux victimes d'infraction, il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

Par ces motifs, la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la santé et des affaires sociales,

décide :

1.Une réparation morale LAVI de Fr. 3'000.- est allouée à Mlle B., payable sur son compte, au nom de la prénommée;

2.La présente décision est rendue sans frais;

3.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le13 février 2012

Gisèle Ory