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DECI.2011.45

Un arrêté de convocation des électeurs adopté par le Conseil d'Etat ne saurait faire l'objet d'une réclamation à la Chancellerie d'Etat

Ne Jurisprudence Adm · 2011-02-24 · Français NE
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Les plaignants ont attaqué par une réclamation à la Chancellerie d'Etat l'arrêté de convocation des électeurs du Conseil d'Etat pour la votation du 3 avril 2011 portant sur une modification de l'imposition fiscale des personnes morales (LCdir), une initiative législative populaire pour un nombre approprié de structures d'accueil de qualité et un contre-projet à cette initiative, sous la forme d'une loi sur l'accueil des enfants (LAE). Ce faisant, ils ont mis en cause 1 article de chacune des deux lois, qui subordonne l'entrée en vigueur des deux textes à leur acceptation simultanée par le peuple. Ce cas ne relève pas de "l'organisation du scrutin" qui incombe de par la loi à la Chancellerie. De plus, un arrêté du Conseil d'Etat ne peut pas, selon la LDP être attaqué par voie de recours à la Cour de droit public. Si la chancellerie entrait en matière sur le cas, sa décision pourrait en revanche être portée devant la Cour de droit public. Elle créerait ainsi une voie de recours devant elle-même, puis devant la Cour de droit public contre une décision du Conseil d'Etat, détournant ainsi les règles de procédure prévues par la LDP. En s'en prenant à deux dispositions légales adoptées par le Grand Conseil, la plaignants ne sauraient pas davantage porter la cause auprès de la Chancellerie, qui est une autorité hiérarchiquement inférieure. Si elle entrait en matière, sa décision pourrait aussi faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de droit public. Or, ici aussi, selon la LDP, les recours contre les décisions du Grand Conseil ne peuvent pas faire l'objet d'un recours auprès de cette Cour. La réclamation doit en conséquence être déclarée irrecevable.

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Considérant:

Que le Grand Conseil, en adoptant la loi sur la modification de la LCdir, publiée dans la Feuille officielle du 10 septembre 2010 No 36, et le contre-projet, rédigé de toute pièce sous la forme d'une loi sur l'accueil des enfants (LAE), publiée dans la Feuille officielle du 15 octobre 2010 No 41, a inséré une clause subordonnant l'entrée en vigueur de ces deux lois à leur acceptation simultanée en votation populaire, et au rejet de l'initiative pour un nombre approprié de structures d'accueil de qualité (article 3, alinéa 5 et 6 LCdir, précitée et article 51, alinéa 3 LAE précitée);

Que les intervenants ont déposé un recours auprès de la Chancellerie d'Etat, aux motifs, en substance que le contre-projet que constitue la LAE à l'initiative, lie son sort à la LCdir, faussant ainsi le droit à la libre formation de l'opinion des citoyens et à l'expression fidèle et sûre de leur volonté;

Que lorsque des griefs sont formulés contre la Chancellerie d'Etat, l'électeur de la circonscription utilisera la voie de la réclamation, puisque cette autorité doit se prononcer sur sa propre activité et qu'on ne saurait dans ce cas parler d'un recours (Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil à l'appui d'un projet de loi sur les droits politiques, du 3 novembre 1982 in BGC 1982-83, Vol 148 II p.1603);

Que selon les plaignants, en liant le sort des deux lois, l'électeur, favorable à la révision de la LCdir n'a de la sorte pas d'autre choix que d'être d'accord avec la LAE, alors qu'il préférerait l'initiative populaire au contre-projet que constitue la LAE;

Que la compétence matérielle d'une autorité appelée à statuer est déterminée en fonction de la nature juridique de l'objet du litige et que cet examen se fait d'office, en vertu de l'article 8 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives, (LPJA), du 27 juin 1979;

Que nonobstant le fait que les plaignants entendent déposer leur réclamation contre l'organisation d'une votation populaire, la contestation porte en réalité sur des dispositions légales adoptées par le Grand Conseil;

Que, si la Chancellerie d'Etat est compétente, aux termes de l'article 134, alinéa 1 de la loi sur les droits politiques (LDP), du 17 octobre 1984, en matière d'organisation d'un scrutin cantonal, et qu'à ce titre, elle peut se saisir d'une réclamation pour remédier, le cas échéant et à bref délai, à des manquements qui entacheraient l'organisation d'un scrutin et qui lui seraient imputables, elle ne saurait en revanche remettre en cause une ou plusieurs dispositions légales adoptées par le Grand Conseil;

Que, ce faisant, elle paralyserait ni plus ni moins, une décision prise par une autorité qui lui est hiérarchiquement supérieure;

Qu'au surplus la convocation des électeurs contestée par les plaignants et publiée dans la FO 2011 No 5 du 4 février 2011 émane du Conseil d'Etat, agissant par arrêté conformément au pouvoir que lui confère l'article 7 LDP;

Qu'en examinant le bien-fondé de cet arrêté et statuant au fond, la Chancellerie créerait une voie de recours ou de réclamation devant sa propre autorité, contre un arrêté du Conseil d'Etat, puis, cas échéant, sur recours devant la Cour de droit public (anciennement Tribunal administratif : art.134, alinéa 2 LDP), alors que le recours au Tribunal administratif contre les décisions du Grand Conseil ou du Conseil d'Etat n'est pas recevable (art. 134 alinéa 3 LDP)

Que la réclamation doit en conséquence être déclarée irrecevable;

Qu'aux termes de l'article 47 LPJA, la partie qui succombe est en principe condamnée au paiement des frais de procédure;

Que dans le cadre de recours pour violation du droit de vote des citoyens, la jurisprudence du Tribunal fédéral, appliquée par analogie dans le canton, a abandonné la pratique de la gratuité des frais de procédure (ATF 133 I 141);

Que s'agissant cependant d'une réclamation, l'autorité qui statue n'apparaît pas, ainsi que mentionné ci-devant, comme une autorité de recours, si bien qu'il peut être dans ce cas statué sans frais.

Par ces motifs, la chancelière d'Etat

décide:

1.La réclamation est irrecevable

2.Il n'est pas perçu de frais

Neuchâtel, le 24 février 2011

Séverine Despland