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DECI.2011.3

Qualité pour porter plainte ; saisie de créance

Ne Jurisprudence Adm · 2011-09-22 · Français NE
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Les tiers débiteurs ont qualité pour porter plainte contre des avis au sens de l'article 99 LP. Selon la jurisprudence relative à l'article 99 LP, l'office doit, sans se préoccuper des déclarations du tiers débiteur, saisir les créances dont le créancier poursuivant ou le débiteur poursuivi allègue l'existence.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

1.

Le 6 mai 2010, C., représenté par Me Michel Montini, a requis une poursuite contre B., représentée par Me Alain Pessotto (commandement de payer émis dans la poursuite no ***). Suite au retrait de l'opposition de la débitrice, le créancier a requis la continuation de la poursuite, le 4 octobre

2010. Le 14 octobre 2010, l'Office des poursuites à envoyé à B. un avis de saisie pour la poursuite no *** faisant partie de la série no ***. Lors de l'entretien du 26 octobre 2006, la débitrice a déclaré à l'office des poursuites que son ancien employeur, la société A. SA, lui devait des arriérés de salaire pour environ Fr. 60'000.-. Le 11 janvier 2011, l'Office des poursuites a fait parvenir à cette société un avis de saisie d'une créance au sens de l'art. 99 LP, l'informant qu'une somme de Fr. 20'000.- était saisie sur les salaires encore dus à B.. Suite à l'intervention du mandataire de la société A. SA - qui contestait en substance devoir un quelconque montant à titre de salaire à la débitrice - l'office a fait parvenir un nouvel avis de saisie d'une créance en date du 19 janvier 2011. Ce dernier mentionnait que la somme de Fr. 20'000.- devra être versée "dans le cas où le sort de l'action au Tribunal des Prud'hommes serait favorable à Mme B.."

2.

Le 24 janvier 2011, la société A. SA, représentée par Me Pierre Heinis, avocat à Neuchâtel, dépose plainte contre l'avis qui lui a été notifié le 19 janvier 2001. A l'appui de sa plainte, elle fait valoir que la créance de Fr. 20'000.- n'est pas exigible, de sorte que l'avis de saisie constitue une violation de la loi. Elle précise que la résiliation du contrat de travail de B. est motivée par diverses opérations comptables douteuses ayant engendré un préjudice pour la société de plus de Fr. 150'000.- et conduit au dépôt d'une plainte pénale. Elle indique également que la procédure devant le Tribunal des Prud'hommes a été suspendue jusqu'à droit connu sur le plan pénal.

3.

Dans ses observations du 7 février 2011, l'office des poursuites conclut implicitement à l'irrecevabilité de la plainte, contestant la qualité pour porter plainte de la société. Subsidiairement, il conclut au rejet de la plainte, faisant valoir que, selon la jurisprudence, l'avis au tiers débiteur ne constitue qu'une mesure de sûreté qui n'affecte en rien la validité de la saisie. Il relève enfin que la suspension de la procédure devant le Tribunal des Prud'hommes jusqu'à droit connu sur le plan pénal, démontrait que la dette n'était pas définitivement inexigible.

4.

Dans son courrier du 10 mars 2011, la plaignante considère que la jurisprudence invoquée par l'autorité intimée est dépassée. Elle estime qu'il est contraire au droit qu'une créance puisse être saisie, alors que la prétendue titulaire n'en est nullement bénéficiaire.

5.

Par courrier du 29 juin 2011, l'office des poursuites précise qu'il n'a pas d'observation complémentaire à formuler.

Considérant en droit:

1.

A titre préjudiciel, l'office des poursuites conclut à l'irrecevabilité de recours, considérant que la Société A. SA n'a pas qualité pour porter plainte. Cet avis ne saurait être suivi en l'espèce. En effet, à plusieurs reprises, les autorités cantonales et (autrefois) fédérale de surveillance sont entrées en matière sur des plaintes ou recours formés par des tiers débiteurs contre des avis au sens de l'art. 99 LP (cf. notamment ATF 109 III 11; 112 III 90; 130 III 400). Il ressort de cette jurisprudence, en particulier du dernier arrêt cité (ATF 130 III 400, consid.2), que le tiers débiteur, s'il ne peut critiquer la validité de la saisie, peut en revanche faire valoir que l'office porte atteinte à ses intérêts – juridiques ou de fait – dignes de protection. La plaignante se prévaut implicitement de l'atteinte à un tel intérêt, de sorte qu'il peut être entré en matière sur la plainte.

2.

La plaignante se prévaut de l'atteinte à ses intérêts, arguant qu'elle n'a pas de dette de salaire à l'égard de son ancienne employée, la poursuivie B.. Elle soupçonne cette dernière d'avoir détourné de l'argent et s'être rendue coupable d'abus de confiance et de gestion déloyale en sa qualité d'ancienne comptable de la société, lui causant un préjudice de plus de Fr. 150'000.-. Selon la jurisprudence constante relative à l'art. 99 LP, l'office des poursuites doit, sans se préoccuper des déclarations du tiers débiteur, saisir les créances dont le créancier poursuivant ou le débiteur poursuivi allègue l'existence, et cela alors même que le tiers débiteur nierait l'existence d'une dette à sa charge, soit parce qu'elle n'aurait jamais existé, soit parce qu'elle serait éteinte ensuite, par exemple, de cession ou de compensation. L'office n'a pas la compétence de se prononcer sur l'existence de la créance saisie, soit sur les relations juridiques existant entre le poursuivi saisi et le tiers désigné comme son débiteur et qui conteste sa dette. Tout au plus, l'office a-t-il la compétence de se prononcer à cet égard, lorsqu'il apparaît clairement que les prétendus droits à saisir sont en réalité inexistants. L'avis au tiers débiteur de la créance saisie donné par l'office en application de l'art. 99 LP est une simple mesure de sûreté qui n'affecte en rien la validité de la saisie (ATF 109 III 11; 7B.41/2004).

3.

Dans la présente espèce, la plaignante a été désignée comme tierce débitrice de la débitrice poursuivie. Elle a été informée le 19 janvier 2011 qu'elle ne pouvait désormais payer avec effet libératoire qu'en mains de l'office des poursuites. La plaignante s'est contentée de nier sa qualité de débitrice du salaire objet de la saisie, invoquant que les agissements de la poursuivie lui avait fait perdre plus de Fr. 150'000.-. Sur la base du dossier de l'office des poursuites, notamment de l'existence d'un contrat de travail, des déclarations de la poursuivie et des procédures civile et pénale pendantes, la prétention de B. contre la tierce débitrice sont plausibles et n'apparaissait donc pas clairement inexistante. Par ailleurs, on ne voit pas très bien en quoi la plaignante, en sa qualité de tierce débitrice, aurait été atteinte dans ses intérêts dignes de protection (juridiques ou de fait) par l'exécution de la saisie par l'office des poursuites. La saisie a pour seul effet d'interdire à la poursuivie de disposer de sa créance. S'agissant des procédures civile et pénale pendantes invoquées par la plaignante, elles démontrent simplement que la créance est contestée, ce qui n'affecte en rien la validité de la saisie. A cet égard, on rappellera que l'intimé n'avait pas à analyser les rapports juridiques liant la plaignante à la poursuivie. Le cas échéant, il appartiendra au créancier poursuivant d'établir par le moyen d'une action judiciaire que la poursuivie est réellement titulaire des droits qu'il lui attribue. Le salaire de la poursuivie pouvait et devait dès lors être saisi en application de l'art. 93 LP.

Dans la mesure où l'autorité de céans n'a pas la compétence de se prononcer sur l'existence de la créance saisie, il n'est pas nécessaire de requérir le dossier de la procédure pénale ouverte à l'encontre de B..

4.

Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'autorité intimée a saisi la créance de salaire et qu'elle a pris les mesures de sûreté au sens de l'art. 99 LP. L'avis de saisie no *** envoyé à la plaignante le 19 janvier 2011 ne saurait donc être annulé. La plainte doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable, la procédure étant gratuite (art. 20a al.2 lit.5 LP).

Par ces motifs, le Conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,

décide:

1.Rejette la plainte, dans la mesure où elle est recevable.

2.Statue sans frais.

Neuchâtel, le 22 septembre 2011

Thierry Grosjean