Réparation morale LAVI fixée à Fr. 4'500.- en faveur de la victime d'un viol. Celle-ci a été contrainte à l'acte sexuel par un dealer qui a exigé le paiement "en nature".
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Par jugement du 9 décembre 2010, le Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds a condamné B. à 38 mois de peine privative de liberté notamment pour viol commis sur la personne de A. le 18 juillet 2010 à La Chaux-de-Fonds. Le tribunal a retenu que, alors qu'il se trouvait dans son studio, B. a donné à A. à consommer un rail de cocaïne et a exigé d'elle un paiement en nature, soit une relation sexuelle. Devant le refus de A., il l'a poussée sur son lit, lui a descendu son pantalon et l'a empêchée de crier en lui pressant sa main sur le cou. Il lui a indiqué qu'il allait la "buter" si elle ne faisait pas ce qu'il voulait. Il l'a ensuite contrainte à l'acte sexuel sans préservatif, en maintenant toujours sa victime par le cou pour l'empêcher de crier en la blessant tant au cou qu'aux hanches. Il l'a ensuite laissée partir mais l'a ensuite rattrapée dans les escaliers alors qu'elle était en train de téléphoner pour demander de l'aide; il l'a empoigné au cou et saisi son téléphone, l'a collée contre le mur et lui a dit qu'elle était dans la "merde" car elle avait consommé de la coke et l'a laissée finalement s'en aller. Pour sa défense, l'auteur a indiqué que A. était consentante. Le Tribunal a toutefois privilégié la version de la plaignante. Outre la condamnation précitée, il a condamné B. à verser à A. un montant de Fr. 5'000.- à titre d'indemnité pour tort moral des suites de l'agression sexuelle dont elle a été victime. Le Tribunal a précisé à cet égard que ce montant n'est pas représentatif des souffrances subies par la victime mais bien plutôt de la jurisprudence en la matière et des circonstances particulières notamment financières du cas d'espèce.
B.
Par mémoire de son mandataire du 24 janvier 2011, A. dépose une requête d'indemnisation LAVI devant le Département de la santé et des affaires sociales et conclut à l'allocation d'une indemnité LAVI pour tort moral de Fr. 5'000.- et à ce qu'elle soit dispensée de rembourser l'assistance judiciaire qui lui a été octroyée dans le cadre de la procédure pénale. Elle relève que le condamné, requérant d'asile débouté et qui fait l'objet d'une procédure de renvoi du territoire suisse, n'est pas en mesure de verser l'indemnité pour tort moral à laquelle il a été condamné. A la suite de cette infraction, la requérante a été prise en charge par le centre LAVI et un suivi thérapeutique a été mis en place. Selon le rapport du 1erdécembre 2010 du docteur C., psychologue-psychothérapeute FSP, celui-ci a vu Mme A. à trois reprises dans le cadre d'une aide ponctuelle à la suite du viol subi le 18 juillet 2010; l'intéressée ne s'est pas présentée aux deux autres entretiens prévus. Selon ce praticien, A. décrit avoir vécu un événement exceptionnellement stressant, avec peur de mort, sentiment d'impuissance et de perte de contrôle. Le facteur de stress est revécu et remémoré lors de flashbacks et de cauchemars. L'intéressée présente un tableau compatible avec un état de stress post-traumatique.
Dans son courrier du 14 avril 2011, Me D. demande que A. soit mise au bénéfice de l'assistance administrative avec effet rétroactif au 17 janvier 2011, sa cliente étant assistée par les services sociaux.
C.
Aux termes de l'article 1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle a droit au soutien prévu par la loi. Selon l'article 2 LAVI, l'aide aux victimes comprend notamment la réparation morale. Avec la nouvelle LAVI, entrée en vigueur le 1erjanvier 2009, le montant de la réparation morale a été plafonné à Fr. 70'000.- pour la victime et Fr. 35'000.- pour ses proches.
La doctrine et la jurisprudence exigent que l'atteinte justifiant une indemnité LAVI pour tort moral présente une certaine gravité (ATF 125 II 265). La notion de victime ne dépend par ailleurs pas de la qualification de l'infraction mais exclusivement de ses effets sur le lésé. Il faut déterminer si, au regard des conséquences de l'infraction en cause, le lésé pouvait légitiment invoquer le besoin de protection prévu par la loi (ATF 129 IV 216).
Le versement d'une indemnité LAVI pour tort moral se rapproche d'une allocationex æquo et bonoet justifie que l'on tienne compte de la situation dans son ensemble. Le large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (cf. par exemple ATF du 7 février 2002, 1A.169/2001). Pour ces motifs, le montant de l'indemnité pour tort moral ne saurait être calculé; il peut seulement être estimé. Il dépendra des circonstances particulières du cas concret.
Contrairement à la réparation civile qui tend à ce que le coupable "paie" une partie de sa faute en réparant le dommage qu'il a causé, le système d'indemnisation de la LAVI répond à l'idée d'un devoir d'assistance de la collectivité publique envers la victime (cf. ATF 129 II 312; ATF 128 II 49), et non pas à celle d'une responsabilité de l'Etat, lequel n'est pas responsable de l'infraction commise. Ainsi, les prestations LAVI n'étant qu'un acte de solidarité de la communauté (ATF 129 II 145 consid. 3.4.2), les principes de droit privé ne sont pas applicables sans autre. Il s'ensuit que si les montants alloués sur le plan civil ou pénal sont une indication utile pour l'autorité LAVI, celle-ci fixe le montant des réparations qu'elle alloue selon ses propres critères, et ce même si elle s'en tient aux faits du jugement civil ou pénal (cf. par exemple RJN 2001 p. 228 et ATF du 31 mars 2005, réf. 1A.272/2004 consid. 3). L'autorité n'allouera donc en principe pas une réparation morale plus élevée que celle octroyée sur le plan civil, celle-ci étant au contraire généralement inférieure pour tenir compte des fondements susmentionnés de la LAVI (sur ce point cf.Converset, Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, Schulthess Editions romandes, 2009, pp. 279-280, 324 ss).
L'introduction d'un montant maximal de Fr. 70'000.- à titre de réparation morale dans la nouvelle LAVI entrée en vigueur le 1erjanvier 2009 révèle que le législateur a entendu limiter ce type d'indemnisation. Selon les recommandations du 21 janvier 2010 pour l'application de la LAVI de la Conférence suisse des offices des liaisons de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, le plafonnement de la réparation morale à Fr. 70'000.- entraîne en principe une réduction des sommes attribuées à titre de réparation morale au sens de l'aide aux victimes. En général, par rapport au montant calculé sur la base de la LAVI du 4 octobre 1991, la réparation morale, évaluée selon la LAVI du 23 mars 2007, sera réduite d'environ 30 à 40 %. Les autorités valaisannes ont à cet égard adopté la pratique consistant à allouer systématiquement une indemnité pour tort moral LAVI correspondant au 60% de l'indemnité allouée par les autorités judiciaires.
D.
Afin d'assurer la cohérence de la pratique de l'Etat en matière d'indemnisation accordée aux victimes d'infractions dans le respect de l'égalité de traitement, il convient de se référer aux décisions rendues dans des cas comparables. En effet, même si chaque cas est unique et doit être déterminé pour lui-même, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face aux malheurs qui le frappent, la comparaison avec d'autres affaires analogues peut être un élément utile d'orientation (ATF 132 II 117 cons. 2.2.4; ATF 130 III 699, cons. 5.1).
Ainsi, les autorités fédérales et cantonales ont accordé les réparations morales suivantes dans des cas présentant certaines analogies avec la présente affaire:
-L'Autorité pénale a alloué une réparation morale deFr. 4'000.-à une femme victime de contraintes sexuelles commises à plusieurs reprises sur une période de 2 mois dans une cave obscure, l'agresseur ayant été condamné pour ces faits ainsi que pour des faits de recel à 12 mois de prison avec sursis (ATF du 29 juin 2006, 1P.281/2006).
-Le Tribunal fédéral a confirmé le jugement du Tribunal pénal de la Gruyère condamnant un trafiquant de drogue à payer une réparation morale deFr. 5'000.-à une jeune femme qui lui devait une dette de stupéfiants et à laquelle il avait proposé d'entretenir des relations sexuelles "en diminution de sa dette". Devant son refus, il a immobilisé sa victime sur son lit et l'a violée sans préservatif, avant d'éjaculer sur son ventre. Le Tribunal avait, sur le plan pénal, condamné l'auteur à 4 ans de réclusion pour viol, infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et blanchiment d'argent (ATF du 24 février 2006, 1P.87/2006).
-Une indemnité pour tort moral "civile" deFr. 6'000.-a été allouée à une femme victime d'un violcommis sur sa personne à deux reprises par un homme qu'elle avait rencontré dans un bar, qu'elle avait raccompagné chez lui et y avait été contrainte à un rapport sexuel. L'homme a été condamné pour ces faits à 18 mois de prison avec sursis pour double viol, avec obligation de payer la réparation morale susmentionnée (ATF du 29 juin 2006, 6P.83/2006).
E.
En l'espèce l'infraction dont la requérante a été victime est incontestablement grave. L'auteur a profité d'un endroit dont la victime ne pouvait pas s'échapper pour commettre son forfait et il n'a pas hésité à faire preuve de violence, ainsi qu'en attestent les marques sur le corps de la requérante. Même si cette dernière n'a pas poursuivi le traitement thérapeutique qui était prévu, les conséquences psychiques de l'infraction sur la victime sont établies (cf certificat du Dr. C. du 1erdécembre 2010). Néanmoins, compte tenu de la jurisprudence rendue dans les affaires analogues et, surtout, dès l'entrée en vigueur de la nouvelle LAVI, qui a sensiblement limité les indemnités pour tort moral, la réparation morale allouée sur le plan civil doit légèrement être abaissée. Au vu de ce qui précède et tout bien considéré, l'autorité de céans allouera à Mme A. une indemnité deFr. 4'500.-sans intérêt (art. 28 LAVI) à titre de réparation morale LAVI.
F.
Enfin, en ce qui concerne l'assistance administrative pour la présente procédure, l'article 11 ReliLAVI stipule que, sauf difficulté particulière de la cause, la victime qui dépose une demande auprès du département n'a pas droit à la désignation d'un avocat d'office. En l'occurrence, la présente cause ne présente aucune difficulté particulière et il suffisait à la requérante de s'adresser au département en remplissant le formulaire ad hoc de sorte que la requête d'assistance administrative sera refusée.
Par ces motifs, la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la santé et des affaires sociales,
décide:
1.Une indemnité pour tort moral LAVI de Fr. 4'500.- est allouée à Mme A.;
2.Dite indemnité sera versée sur le compte de l'Etude de Me Sven Engel;
3.La présente décision est rendue sans frais;
4.Il n'est pas alloué de dépens;
5.La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
Neuchâtel, le22 août 2011
Gisèle Ory