Débiteur indépendant dont le revenu a été fixé, étant donné qu'il varie chaque mois. Dans ce cadre, le leasign avait été admis comme frais professionnels. Le changement du véhicule et l'augmentation importante de ce montant ne saurait être admis. ____________________ Par arrêt du 8 juillet 2011 (Réf. : [ASSLP.2011.3]), le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la décision de l'Autorité cantonale inférieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites; arrêt non publié.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Par décision du 30 septembre 2010, l'autorité de céans a fixé le minimum vital de M. A. (ci-après: le plaignant, respectivement l'intéressé) à Fr. 7'667.- par mois, à compter du mois de septembre 2009, lequel n'a fait l'objet d'aucune contestation de sa part.
B.
Le 16 novembre 2010, l'office des poursuites (ci-après: l'office) a notifié un avis de saisie de ressources, portant sur la période de septembre 2009 à septembre 2010, pour un montant de Fr. 12'698,80.
Par ailleurs, l'intéressé a été invité à verser à l'office, dès le mois d'octobre 2010, tout montant dépassant le minimum vital, sur la base du décompte de salaire du mois concerné par le montant versé.
C.
Par courrier du 30 décembre 2010, le plaignant a communiqué à l'office les décomptes de salaire pour la période d'octobre à décembre 2010, en signalant qu'au mois d'octobre l'ancien leasing avait été soldé, et qu'il se montait dès ce moment-là à Fr. 1'584,20.
Il a relevé que le montant réclamé était totalement illusoire.
D.
Le 5 janvier 2011, l'office a informé le plaignant que le montant en question avait été calculé sur la base de son minimum vital déterminé par l'autorité de céans, de sorte qu'il allait établir les actes de défaut de biens, ainsi que les procès-verbaux de distraction de bien saisis.
En outre, l'office a signalé au plaignant que le minimum vital ne serait pas modifié en fonction de l'augmentation du coût du leasing, étant donné que celui-ci se montait déjà à un montant relativement élevé.
E.
Le 14 janvier 2011, l'intéressé a porté plainte à l'encontre de la décision de l'office du 5 janvier 2011, en faisant valoir qu'il n'a pas été tenu compte de l'effet suspensif accordé le 20 mai 2010, qu'il fait l'objet d'acharnement de la part de l'office, alors que tous ses frais sont basés sur des justificatifs admis par l'autorité fiscale, que le nouveau véhicule acquis par son employeur est très performant, de sorte que le leasing doit être pris en compte au coût réel dans le calcul de son minimum vital.
F.
Dans ses observations du 23 février 2011, l'office a rappelé, en ce qui concerne l'effet suspensif, que la nouvelle mesure, en l'occurrence l'avis de saisie, rétroagit au moment où l'acte de poursuite attaqué a été exécuté ou au moment où la décision a été prise, et cela même si la plainte avait été revêtue de l'effet suspensif.
Pour ce qui est du leasing sur le véhicule de travail du plaignant, l'office a relevé que son montant est excessif et disproportionné, ce d'autant plus qu'il a augmenté de 65%.
G.
Invité à faire valoir son droit d'être entendu, le plaignant a exposé, le 15 mars 2011, que le choix du véhicule avait été fait en collaboration avec l'employeur, que les options sont justifiées par l'usage qu'il doit en faire et, enfin, que les économies de carburant ne sont pas négligeables.
Considérant en droit:
1.
Dirigée contre une mesure de l'office et interjetée dans les formes et délai légaux (art. 17 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP]), la plainte est recevable.
2.
Larticle 17, alinéa 1 de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889 (LP), dispose que sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à lautorité de surveillance lorsquune mesure de loffice est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. Selon lalinéa 2, la plainte doit être déposée dans les 10 jours dès celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.
Par mesure de loffice, il faut entendre toute décision ou mesure prise unilatéralement ou doffice, de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de lexécution forcée dans une procédure dexécution forcée en cours, voir close, mais concrète. Ainsi, ne constituent pas une mesure susceptible de plainte les instructions ou directives générales données par une autorité cantonale de surveillance, la simple confirmation d'une décision déjà prise ou de simples avis ou conseils de l'autorité de poursuite (Poursuite et faillite, Commentaire romand, Pauline Erard, ad. art. 17, note 10, p. 44).
3.
L'intéressé se plaint tout d'abord du fait qu'il n'a pas été tenu compte de l'effet suspensif accordé le 20 mai 2010.
A ce sujet, il faut relever que la question a déjà été traitée par l'autorité de céans, dans la décision du 30 septembre 2010 (DECI.2010.42-AISLP), laquelle n'a pas été contestée, de sorte qu'il y a lieu de s'y référer, sans que l'argumentation ne soit exposée à nouveau.
Au demeurant, dans la mesure où il est statué sur le fond, la question devient sans objet.
4.
Le plaignant fait également état du fait que l'office n'a pas tenu compte de tous ses frais d'acquisition du revenu, alors qu'ils sont prouvés et admis par l'autorité fiscale.
Or, comme le relève à juste titre l'office dans ses observations, il s'avère que le minimum vital du plaignant a été fixé par l'office, le 22 avril 2010, à Fr. 7'667.-, et n'a pas été contesté.
Dès lors, il n'y a aucun motif de s'en écarter, dans la mesure où il serait sans cesse remis en question et ne permettrait pas de déterminer le montant saisissable, ce qui léserait les intérêts des créanciers, et serait contraire à l'article 95, alinéa 5 LP, qui prévoit qu'en général, le fonctionnaire qui procède à la saisie doit concilier autant que possible les intérêts du créancier et ceux du débiteur.
Pour ce même motif, la retenue relative au leasing sur la voiture du débiteur ne saurait être admise à hauteur de Fr. 1'584,20 mensuels, comme le revendique le plaignant. En effet, rien ne dit qu'un véhicule dont la location-vente d'un montant avoisinant la déduction actuelle - qui n'est pourtant pas des moindres - n'aurait pas été adapté à ses besoins.
Au vu de ce qui précède, la plainte est rejetée.
5.
Dans la procédure de plainte devant les autorités cantonales de surveillance, il nest pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 20a, al. 2, ch. 5, LP; 61, al. 2, let. a, et 62, al. 2, OELP).
Par ces motifs, l'autorité cantonale inférieure de surveillance LP:
1.Rejette la plainte;
2.Dit que la requête d'effet suspensif est devenue sans objet;
3.Statue sans frais ni dépens.
Neuchâtel, le25 mai 2011
Thierry Grosjean