Le créancier peut, en se fondant sur une décision d'une autorité administrative au sens de l'article 80, alinéa 2 LP, qu'il a obtenu à la suite de l'opposition du débiteur, requérir sans autre formalité la continuation de la poursuite, même si la requête en mainlevée définitive fondée sur cette même décision a été rejetée.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Le 18 novembre 2009, B. SA, caisse maladie, à X., a fait notifier à A. un commandement de payer, portant sur la somme de Fr. 590.40, avec intérêts à 5% dès le 30 juin 2009 + Fr. 60.- de frais administratifs, et constituant la poursuite no 20927953. A. a formé opposition totale lors de la notification dudit commandement de payer. Par décision du 22 décembre 2009, B. SA a, en application de l'art. 49 LPGA, levé l'opposition à concurrence de Fr. 711.60. D'après la poursuivante, A. ne s'est pas opposé à cette décision de sorte qu'elle a requis l'office des poursuites la continuation de la poursuite. Toujours d'après la poursuivante, le poursuivi a soulevé les exceptions prévues à l'ancien art. 81 al. 2 LP, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre
2010. B. SA a dès lors déposé une requête de mainlevée définitive auprès du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz. Cette dernière a été rejetée par décision du 17 janvier 2011 au motif que la poursuivante n'avait pas établi que la décision du 22 décembre 2009 avait valablement été notifiée au poursuivi.
En date du 23 juin 2011, B. SA a notifié une nouvelle décision à A. par laquelle elle l'informait que le montant dû était de Fr. 516.90, plus intérêt à 5% dès le 30 juin 2009. Elle a indiqué lever l'opposition formée au commandement de payer no 20927953 en application de l'art. 79 LP et précisé que la décision pouvait faire l'objet d'une contestation dans les 30 jours. Elle a enfin attiré l'attention de l'assuré sur le fait que la présente décision sera assimilée à un jugement exécutoire au sens de l'art. 80 LP à défaut d'un recours.
Le 9 septembre 2011, B. SA a requis la continuation de la poursuite à concurrence de Fr. 492.60 en déposant la décision du 23 juin 2011 attestée définitive et exécutoire. L'office des poursuites a dès lors notifié un avis de saisie à A. en date du 14 décembre 2011.
B.
Le 16 décembre 2011, A. saisit l'Autorité inférieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites d'une plainte en concluant implicitement à son annulation. Il fait valoir qu'il n'a pas réagi à la lettre de B. SA du 23 juin 2011 dans la mesure où il avait obtenu gain de cause dans le cadre de la procédure de mainlevée, décision contre laquelle l'assurance n'avait pas recouru.
Considérant en droit:
1.
Dirigéecontre une mesure de l'office et interjetée dans les formes et délai légaux (art. 17 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP]), la plainte est recevable.
2.
Aux termes de l'article 79 LP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1erjanvier 2011, le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit. Il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu'en se fondant sur une décision exécutoire qui écarte expressément l'opposition. L'art. 79 autorise clairement le juge civil ordinaire ou l'autorité, à lever l'opposition, de façon à ce qu'il ne soit pas nécessaire de recourir encore à la procédure cantonale (sommaire) de mainlevée (ATF 134 III 115). Les décisions finales des caisses d'assurance concernant les assurances obligatoires sont considérées comme des décisions administratives au sens de l'art. 79 LP (BlSchK 2000 96;Staehelin, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, Art. 1-158 SchKG, Bâle 2010, no 15 ad art. 79). Une caisse maladie assimilée à une autorité de mainlevée, peut ainsi elle-même lever l'opposition (ATF 128 III 246, 130 III 396). L'article 79 al. 2 LP a été supprimé avec l'entrée en vigueur du Code de procédure civile (CPC), du 19 décembre 2008. Cette disposition permettait au débiteur poursuivi dans un canton autre que celui du for du juge ayant statué au fond et prononcé la mainlevée de soumettre les objections procédurales prévues à l'art. 81 al. 2 au juge sommaire du for de la poursuite avant que l'office des poursuites ne donne suite à la réquisition de continuer la poursuite. L'office des poursuites devait ainsi, dès réception de la réquisition de continuer la poursuite, assigner au débiteur un délai de 10 jours pour soulever les exceptions prévue à l'art. 81 al. 2 LP Le maintien de cette disposition aurait été contraire au CPC. Ces principes s'appliquent mutatis mutandis pour les décisions des autorités administratives qui, dès le moment où elles sont rendues en suisse, sont mises sur pied d'égalité (Muster, La nouvelle procédure civile et le droit des poursuites et des faillites, in JdT 2011 II, p. 75;Staehelin, op. cit., no 2a ad art. 79). Ainsi, l'article 80 al. 2, ch. 2, dans sa teneur à partir du 1erjanvier 2011, stipule que les décisions des autorités administratives suisses sont assimilées à des jugements.
3.
a) En ce qui concerne le déroulement de la poursuite, il convient de préciser ce qui suit. Le droit suisse admet que l'on puisse poursuivre une personne même pour des créances qui ne se basent sur aucun jugement, sur aucun document public, pas même sur un titre privé; le complément nécessaire d'un droit de poursuite aussi étendu est la possibilité pour le poursuivi de faire opposition (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). Le créancier qui entend procéder au recouvrement de sa créance de droit public peut donc choisir entre, premièrement, agir pour obtenir d'abord un jugement condamnant au paiement de sa créance et introduire ensuite la poursuite, ou, deuxièmement, requérir en premier lieu la poursuite puis, en cas d'opposition du débiteur, agir par la voie de la procédure administrative de la procédure civile ordinaire pour une créance de droit civil pour faire connaître son droit.
b) S'il adopte la première manière d'agir, partant s'il introduit la poursuite alors qu'il est déjà en possession d'un jugement exécutoire valant titre de mainlevée au sens de l'art. 80 LP, le créancier doit requérir la levée définitive de l'opposition au commandement de payer formée par le débiteur auprès du juge de la mainlevée du canton où a lieu la poursuite, conformément à l'art. 80 al. 1 LP. Le débiteur peut alors opposer les exceptions prévues par l'art. 81 LP.
c) Selon le second mode de procéder, donc s'il requiert la poursuite sans être en possession d'un titre de mainlevée et que le débiteur forme opposition au commandement de payer, le créancier qui veut continuer la poursuite doit agir par la voie de la procédure administrative pour faire reconnaître son droit, conformément à l'art. 79 LP. Si la loi l'y autorise, l'autorité administrative créancière doit ainsi rendre une décision condamnant le débiteur à lui payer une somme d'argent, et lever elle-même l'opposition au commandement de payer. La continuation de la poursuite ne peut en effet être requise que sur la base d'une décision exécutoire qui écarte expressément l'opposition.
4.
Le Tribunal fédéral a par ailleurs considéré que le créancier pouvait, en se fondant sur une décision d'une autorité administrative au sens de l'art. 80 al. 2 LP, qu'il avait obtenu à la suite de l'opposition du débiteur (art. 79 LP), requérir sans autre formalité la continuation de la poursuite, même si la requête en mainlevée définitive fondée sur cette même décision avait été rejetée (ATF 75 III 48-49, JdT 1950 II 114).
5.
En l'espèce, on est dans le deuxième cas de figure, la caisse-maladie ayant introduit la poursuite sans être au bénéfice d'un jugement exécutoire. Le poursuivi ayant formé opposition, la caisse a levé celle-ci avant de requérir la continuation de la poursuite. Dans la mesure où le poursuivi avait soulevé les exceptions prévues à l'ancien art. 81 al. 2 LP (en relation avec l'art. 79 al. 2 dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010), elle a dû requérir une décision du juge de la mainlevée. Ce dernier a rejeté la requête au motif que la preuve de la notification de la décision levant l'opposition n'avait pas été apportée. La caisse-maladie, n'avait dès lors d'autre choix que de notifier une nouvelle décision condamnant le plaignant à lui payer le solde des primes, et lever, l'opposition au commandement de payer, ce qu'elle a fait en rendant la décision du 23 juin
2011. Contrairement à ce que soutient le plaignant, la décision sur requête en mainlevée d'opposition du 17 janvier 2011 ne constitue pas un obstacle à la notification de la décision du 23 juin 2011, celle-ci ayant justement retenu que la preuve de la notification de la décision du 22 décembre 2009 n'avait pas été apportée de sorte que la caisse devait procéder à une nouvelle notification. Le plaignant ne s'étant pas opposé à la décision du 23 juin 2011, celle-ci a acquis force exécutoire et est entrée en force formellement, de sorte que l'office doit continuer la poursuite sur réquisition simple. Par ailleurs, en application de la jurisprudence du Tribunal fédéral (v. consid. 4), le refus d'une requête de mainlevée définitive fondée sur une décision administrative n'empêche pas le préposé de l'office des poursuites de donner suite à une réquisition de continuer la poursuite fondée sur ladite décision.
6.
Au vu de ce qui précède, la plainte doit être rejetée. Dans la procédure de plainte devant les autorités cantonales de surveillance, il nest pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 20a, al. 2, ch. 5, LP; 61, al. 2, let. a, et 62, al. 2, OELP).
Par ces motifs, l'autorité cantonale inférieure de surveillance LP :
1.Rejette la plainte.
2.Dit qu'il est statué sans frais ni dépens.
Neuchâtel, le14 juin 2012
Thierry Grosjean