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DECI.2011.131

Validité de la notification - Requête en restitution de délai

Ne Jurisprudence Adm · 2012-02-07 · Français NE
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Aux termes de l'article 57 al. 1 LP, le débiteur qui effectue un service militaire, un service civil ou de protection civile, bénéficie d'une suspension de la procédure de poursuite pendant la durée du service. Selon la jurisprudence, la notification du commandement de payer pendant le service militaire est nulle et non avenue (art. 22 al. 1 LP). L'article 57e LP précise que les dispositions relatives à la suspension des poursuites sont également applicables aux personnes et sociétés dont le représentant légal est au service militaire, service civil ou protection civile, aussi longtemps qu'elles ne sont pas en mesure de désigner un autre représentant. En l'espèce, la notification du commandement de payer a eu lieu au moment où le représentant de la société poursuivie, administrateur unique de cette société était au service militaire. Toutefois, s'agissant d'un cours de répétition il convient d'admettre que le représentant de la poursuivie n'a pas été rappelé au service subitement, de sorte que l'on pouvait exiger de la poursuivie qu'elle s'organise de manière à être représentée durant l'absence de la personne habilitée. La solution n'est pas différente si on applique l'article 33 al. 4 LP relatif à la restitution de délai, dans la mesure que l'élément déterminant pour obtenir une telle restitution est l'existence d'une situation imprévue qui fait justement défaut dans le cas particulier.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Dans les poursuites no xxx. et yyy., exercées contre A. SA par B., à X., et par C. SA, à Bienne, en recouvrement de la somme de Fr. 28'850.- avec intérêts à 5% dès le 1erjuillet 2011, respectivement Fr. 14'256.- avec intérêts à 5% dès le 14 mars 2011, l'office des poursuites a émis deux commandements de payer qu'il a remis à la Poste pour notification. La tentative de notification par voie postale n'ayant pas abouti, les commandements de payer ont été retournés, les 26 septembre et 14 octobre 2011, à l'office, qui a chargé la gendarmerie de procéder à la notification. Le 22 novembre 2011, les poursuites susmentionnées ont été notifiées par la police à M. Boillat, colocataire de l'administrateur unique de la société A. SA.

Le 13 décembre 2011, les deux commandements de payer "sans opposition" ont été retournés aux créanciers.

Le 14 décembre 2011, D., a informé l'office qu'il avait été empêché d'exercer son droit de s'opposer aux deux poursuites, dans la mesure où il effectuait son service militaire lors de la notification.

B.

Par courrier du 9 décembre 2011 adressé à l'office des poursuites, A. SA, représentée par D., a indiqué que ce dernier était au service militaire du 7 novembre au 2 décembre 2011; qu'à son retour il a passé à l'office des poursuites pour former opposition aux deux commandements de payer, qui avait été notifiés pendant son absence et que l'employé de l'office lui avait indiqué que le délai d'opposition était échu. D. relève que son colocataire, M. Boillat, avait informé l'agent notificateur de son absence en raison du service militaire. A. SA demande à pouvoir bénéficier d'une restitution de délai pour pouvoir former opposition.

C.

Ce courrier a été transmis par l'office des poursuites à l'autorité inférieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites comme objet de sa compétence en date du 19 décembre 2011.

D.

Dans ses observations du 29 décembre 2011, l'office des poursuites conclut au rejet de la requête en restitution de délai, en faisant valoir, en substance, que la poursuivie a été informée de l'existence des deux actes de poursuite dès les 10 et 30 septembre 2011 - dates du dépôt des fichets postaux mentionnant l'existence des deux commandements de payer - et que, malgré ces avis, A. SA n'a pas pris contact avec lui. Il relève ensuite que le représentant de la poursuivie disposait depuis ce moment-là de près de deux mois pour prendre les dispositions pour palier à son absence due à son service militaire. Il estime enfin que le représentant de la poursuivie, par ses agissements, a tenté de se dérober à la notification des commandements de payer.

Considérant en droit :

1.

Dans le cas présent, on peut se demander si au lieu de déposer une requête en restitution de délai, A. SA n'aurait pas dû porter plainte à l'autorité de céans en concluant à la nullité de la notification du commandement de payer en faisant valoir que celle-ci était intervenue pendant son service militaire. Quoiqu'il en soit, la compétence de l'autorité de céans est donnée dans les deux cas. Pour le surplus la requête (respectivement la plainte) a été interjetée dans les formes et délai légaux (art. 17 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP]), et est dès lors recevable.

2.

Selon l'art. 57 al. 1 LP, le débiteur qui effectue un service militaire, un service civil ou de protection civile, bénéficie d'une suspension de la procédure de poursuite pendant la durée du service. Selon la jurisprudence, la notification du commandement de payer pendant le service militaire est nulle et non avenue (art. 22 al. 1 LP); la suspension pendant le service militaire ne sert pas seulement l'intérêt de la personne qui effectue son service, mais également l'intérêt public à ce que les tâches qu'elle doit accomplir ne s'en trouvent pas perturbées (ATF 127 III 173 cons. 3b, JdT 2001 II 27). L'art. 57eLP précise que les dispositions relatives à la suspension des poursuites sont également applicables aux personnes et sociétés dont le représentant légal est au service militaire, service civil ou protection civile, aussi longtemps qu'elles ne sont pas en mesure de désigner un autre représentant. Le Tribunal fédéral applique cependant avec retenue les articles 57 ss LP lorsque l'unique représentant d'une société est au service militaire. Il a ainsi précisé que l'on peut exiger des sociétés, dont les organes accomplissent un des services visé par l'art. 57 LP, qu'elles choisissent de nouveaux organes ou désignent des représentants pour le temps durant lequel leur(s) représentant(s) ordinaire(s) seraient au service dès lors qu'en temps normal, ceux qui sont astreints à ce service ne sont pas appelés à bref délai à accomplir une longue période de service (ATF 96 III 8, JdT 1971 II 38; ATF 71 III 21, JdT 1945 II 6). La suspension n'est dès lors applicable aux sociétés, dont le représentant accomplit un service, qu'aussi longtemps qu'elles ne sont pas en mesure de désigner un autre représentant.

3.

En l'espèce, il est constant que la notification des commandements de payer ici litigieux a eu lieu à un moment où D., administrateur unique de la société A. SA et seul représentant qualifié de la poursuivie, était au service militaire. On relèvera cependant que s'agissant d'un cours de répétition ou d'un cours de cadre, le représentant de la société n'a pas été rappelé au service subitement, c'est-à-dire hors de toutes prévisions. En effet, chaque année, dès le mois de septembre, les dates des services de l'année suivante de l'unité d'incorporation sont communiquées par les moyens d'information publics (affiches de convocations, publications de la presse, internet,www.armee.ch/wk). Ces informations ont valeur de convocation. Ces avis publics sont par ailleurs complétés par un avis de service que le représentant de la poursuivie a dû recevoir en juin 2011 et finalement un ordre de marche expédié en règle générale six à huit semaines avant le début du cours. Dans ces conditions, on pouvait parfaitement exiger de la poursuivie qu'elle s'organise de manière à être représentée durant l'absence de la personne habilitée, cela d'autant plus que l'indisponibilité de son unique représentant a duré près de quatre semaines. Dès lors, l'autorité de céans retient que les deux commandements de payer ici litigieux ont été valablement notifiés, tout en relevant que la solution n'aurait pas été différente si elle avait dû faire application de l'art. 33 al. 4 LP relatif à la restitution de délai. En effet, constitue un empêchement non fautif au sens de cette disposition une incapacité passagère de discernement, un accident, une maladie subite et grave, etc. Ainsi, comme dans le cadre de l'examen de l'application des articles 57 ss LP, l'élément déterminant pour obtenir une restitution de délai est l'existence d'une situation imprévue, qui fait justement défaut dans le cas particulier.

Au vu de ce qui précède, la requête en restitution de délai, respectivement la plainte doit être rejetée. Dans la procédure de plainte devant les autorités cantonales de surveillance, il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 20a, al. 2, ch. 5, LP; 61, al. 2, let. a, et 62, al. 2, OELP).

Par ces motifs, l'autorité cantonale inférieure de surveillance LP :

1.Rejette la requête en restitution de délai;

2.Rejette la plainte;

3.Dit qu'il est statué sans frais ni dépens.

Neuchâtel, le7 février 2012

Thierry Grosjean