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DECI.2011.128

Notification d'un commandement à un mineur dans une poursuite dirigée contre lui

Ne Jurisprudence Adm · 2012-09-20 · Français NE
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Lorsque le poursuivi a un représentant légal, si ce dernier est provisoirement absent de sa deumeure ou de l'endroit où il exerce habituellement sa profession, l'acte de poursuite peut être remis au représenté capable de discernement. Dans sa requête en restitution de délai, la plaignante n'invoque pas d'empêchement non fautif et n'a pas non plus formé opposition auprès de l'office des poursuites suite au dépôt de sa requête de sorte que cette dernière doit être rejetée.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Le 22 août 2011, C. AG, à Langenthal a fait notifier à B., par l'intermédiaire de sa mère et représentante légale, A., un commandement de payer, portant sur la somme de Fr. 233.- avec intérêts à 5% dès le 3 mai 2011, et constituant la poursuite no ***. En l'absence de la mère du débiteur, le commandement a été notifié directement à B..

Un double sans opposition a été transmis à C. AG, le 13 septembre 2011.

Le 28 septembre 2011, l'office des poursuites a envoyé à B., par sa représentante légale, un avis de saisie l'avisant qu'il sera procédé à une saisie le 11 octobre 2011 à son domicile.

B.

Par courrier daté du 25 octobre 2011 adressé à l'office des poursuites, A. a requis une restitution de son délai d'opposition. Elle a fait valoir que le commandement de payer dans la poursuite no *** ne lui était jamais parvenu. Ce courrier a été transmis par l'office des poursuites à l'Autorité de céans, le 28 novembre 2011, comme objet de sa compétence.

C.

Dans ses observations du 6 décembre 2011, l'office des poursuites a précisé qu'en l'absence de A., le commandement de payer litigieux avait été notifié le 22 août 2011 à B.. Il a fait valoir qu'en application de la loi et de la jurisprudence, un commandement de payer pouvait valablement être notifié au débiteur mineur. Il a conclu au rejet de la plainte.

D.

Dans son courrier du 17 décembre 2011, A. a précisé n'avoir jamais réceptionné le commandement de payer litigieux ni aucun autre document afférant à cette poursuite, si ce n'est une convocation datée du 11 octobre

2011. Elle a également indiqué que durant la semaine où aurait eu lieu la saisie, elle se trouvait à la maison pour s'occuper de son fils aîné qui était malade.

E.

Le 13 septembre 2012, l'office des poursuites a précisé s'être présenté le 11 octobre 2011 au domicile de la plaignante et n'avoir pas pu rencontrer cette dernière, raison pour laquelle il avait glissé la convocation pour le 14 octobre 2011 dans la boîte à lettres. Il a également indiqué avoir appris que la plaignante ainsi que son fils étaient bénéficiaires de l'aide sociale ce qui l'avait conduit à délivrer un acte de défaut de biens au sens de l'art. 115 LP, sans procès-verbal d'interrogatoire.

F.

L'Autorité de céans a requis C. AG la production de l'original du commandement de payer dans la poursuite no ***, le 11 septembre

2012. Cette réquisition a été satisfaite par courrier du 18 septembre 2012.

Considérant en droit:

1.

a) En application de l'article 17 LP, sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. La plainte doit être déposée dans les 10 jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.

b) En l'espèce, A. allègue n'avoir jamais reçu l'original du commandement de payer no ***. Il ressort toutefois des pièces figurant au dossier que le commandement de payer no *** a été notifié par l'agent postal à B. lui-même le 22 août 2011.

2.

Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette dernière consiste en la remise de l'acte à découvert en mains du poursuivi. Selon l'article 72 al. 2 LP, il incombe au préposé de l'office d'attester le jour où la notification a eu lieu et à qui l'acte a été remis, cette attestation, comme titre officiel au sens de l'art. 9 CC, ayant pleine valeur probante pour son contenu, sous réserve de la preuve contraire (ATF 117 III 13, JdT 1993 II 135 consid. 5c et les références citées).

Aux termes de l'article 68c al. 1 LP, si le débiteur est sous autorité parentale ou sous tutelle, les actes de poursuite sont notifiés à son représentant légal.Le détenteur de l'autorité parentale étant une personne physique, l'article 64 LP s'applique à la notification des actes de poursuite (notamment commandement de payer) dont il est le destinataire. En application de l'article 64 LP, lorsque le débiteur est une personne physique, l'acte doit lui être remis dans sa demeure ou à son lieu habituel de travail. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Par personne adulte du ménage du destinataire, il faut entendre toute personne qui vit avec le destinataire et qui, peu importe à quel titre, fait partie de son économie domestique. Par ailleurs, le terme adulte n'est pas synonyme de majeur. Doit en effet être considéré comme adulte toute personne dont le développement physique et intellectuel donne l'impression de la maturité (Staehelin / Bauer / Staehelin, Basler Kommentar, Art. 1-158 SchKG, 2èmeéd., Bâle 2010, no 18 ad art. 64, p. 447s et les références citées;Gilliéron, Commentaire LP, no 22 ss ad art. 64, p. 975). La jurisprudence a eu l'occasion de préciser qu'un adolescent - âgé de presque 15 ans au moment de la notification du commandement de payer - pouvait être considéré comme une personne adulte au sens de l'art. 64 al. 1 LP (décision du 15.09.2005 de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève [DCSO/532/05]). Lorsque le poursuivi a un représentant légal, si ce dernier est absent provisoirement de sa demeure ou de l'endroit où il exerce habituellement sa profession, l'acte de poursuite peut être remis au représenté capable de discernement, s'il fait partie de son ménage et est adulte au sens de l'art. 64 LP (Gilliéron, op. cit., no 18 ad art. 68c, p. 1091).

3.

En l'occurrence, la notification du commandement de payer no *** a été opérée par l'office postal à B. le 22 août 2011, tel que cela ressort du commandement de payer. Le fils de la plaignante, né le 6 octobre 1995, était âgé de presque 16 ans lors de la notification du commandement de payer le 22 août 2011. Il s'ensuit que l'acte de poursuite litigieux a été valablement notifié le 22 août 2011 et que cette notification fixe ledies a quodu délai pour porter plainte contre la notification ou pour former opposition (art. 74 al. 1 LP), même si le commandement de payer est parvenu à la connaissance de A. ultérieurement. Ledit délai expirait donc le 1erseptembre 2011 (art. 31 al. 1 LP). Seule une notification irrégulière a, en effet, pour conséquence que le délai commence à courir du moment où le poursuivi a eu effectivement connaissance de l'acte (ATF non publié du 05.02.2008 5A_6/2008; ATF 128 III 101 consid. 2, JdT 2002 II 23). A cet égard, on relèvera que A. n'a pas déposé d'opposition formelle puisque, dans son courrier du 25 octobre 2011, elle a uniquement conclut à la restitution du délai d'opposition.

S'agissant de l'argument lié au fait que l'office des poursuites n'a pas rencontré la plaignante lors de la saisie fixée au 11 octobre 2011, il n'est pas déterminant. Il ressort en effet des explications de l'intimé que l'acte de défaut de biens a finalement été délivré sans procès-verbal d'interrogatoire, la plaignante et son fils étant au bénéfice de l'aide sociale.

4.

Reste dès lors à examiner la demande en restitution de délai. En application de l'art. 33 al. 4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis.

En l'espèce, A. n'invoque pas d'empêchement non fautif. Il apparaît par ailleurs qu'elle n'a pas non plus formé opposition auprès de l'office des poursuites suite au dépôt de sa requête en restitution de délai. Cette dernière doit dès lors être rejetée.

5.

Dans la procédure de plainte et de requête de restitution de délai devant les autorités cantonales de surveillance, il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 20a, al. 2, ch. 5, LP; 61, al. 2, let. a, et 62, al. 2, OELP).

Par ces motifs, l'autorité cantonale inférieure de surveillance LP :

1.Rejette la plainte et la requête en restitution de délai.

2.Dit qu'il est statué sans frais ni dépens.

Neuchâtel, le20 septembre 2012

Thierry Grosjean