L'article 85a LP n'entraîne pas automatiquement la suspension de la poursuite; le poursuivi pouvant l'obtenir aux conditions de l'article 85a, alinéa 2 LP. En l'espèce, le juge civil a rejeté la requête de mesures provisoires urgentes tendant à la suspension provisoire. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la plaignante, la procédure d'exécution forcée devait suivre son cours.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
A. est poursuivie par la commune de X. en paiement d'une taxe compensatoire pour places de stationnement manquantes de Fr. 16'889.85, plus intérêt à 5 % dès le 1eraoût 2009 (poursuite no ***).
Son opposition à la poursuite a été levée définitivement dans la poursuite no *** par décision sur requête en mainlevée d'opposition du 25 septembre 2009, rendue par l'ancien Tribunal civil du district du Val-de-Ruz.
La commune de X. ayant requis, le 2 novembre 2009, la continuation de la poursuite, l'office des poursuites a adressé un avis de saisie à la poursuivie, fixant la date de la saisie au 26 novembre 2009 à son domicile. Après avoir procédé à l'interrogatoire de la débitrice, l'office lui a notifié une saisie du bien-fonds no *** du cadastre de X. ainsi que des loyers afférents à cet immeuble.
Le 28 décembre 2009, A. a déposé une demande en annulation de la poursuite au sens de l'art. 85a LP auprès de l'ancien Tribunal civil du district du Val-de-Ruz assortie d'une demande de suspension de la poursuite no ***. Elle alléguait en bref que, depuis l'entrée en force de la décision communale relative à la taxe compensatoire, elle avait été en mesure de créer les quatre places de parc manquantes à l'origine de celle-ci et qu'elle avait par conséquent déposé auprès de la commune de X. une requête en révision tendant à l'annulation de la décision fixant une taxe compensatoire, de sorte que la créance de la commune devrait être considérée comme éteinte.
L'office des poursuites n'ayant pas reçu d'ordre de suspension de la part du juge, a continué la procédure en prévoyant notamment la mise en place d'une gérance légale sur l'immeuble de la poursuivie, sis rue B., à X.. Pour éviter que son immeuble soit placé sous gestion légale, A. a consigné, le 26 mai 2010, auprès de l'office des poursuites, la somme de Fr. 18'821.70 correspondant au montant total dû au jour de l'établissement du procès-verbal de saisie.
Le 7 juin 2010, A. a adressé au président de l'ancien Tribunal civil du district du Val-de-Ruz une requête de mesures provisoires urgentes, également fondée sur l'article 85a LP, tendant au prononcé d'une suspension provisoire de la poursuite, en faisant valoir que celle-ci avait abouti à une saisie et que la procédure au fond n'aurait plus beaucoup de sens si la distribution des deniers avait d'ores et déjà lieu. Par ordonnance du 1erjuillet 2010, le président de l'ancien Tribunal civil du district du Val-de-Ruz a ordonné la suspension de la procédure en annulation de la poursuite jusqu'à droit connu dans le cadre de la procédure administrative en révision et a invité l'office des poursuites à suspendre immédiatement l'exécution de la saisie dans la poursuite *** [recte ***]. Cette décision a été cassée par arrêt de la Cour de cassation civile du 29 septembre 2010 et la cause a été renvoyée au premier juge pour nouvelle décision au sens des considérants. Ce dernier, par ordonnance après cassation du 12 avril 2011 a rejeté la requête de mesures provisoires urgentes du 7 juin 2010 tendant à la suspension provisoire de la poursuite no ***.
Cet arrêt a été communiqué à l'office des poursuites, le 24 octobre 2011, par le mandataire de la poursuivante, qui a requis la reprise de la procédure qui avait été suspendue.
Par décision du 3 novembre 2011, l'office des poursuites a dès lors informé la poursuivie que le montant consigné par Fr. 18'821.70 allait être distribué au créancier.
B.
Le 14 novembre 2011, A. saisit l'autorité inférieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites d'une plainte assortie d'une demande d'effet suspensif, en concluant à l'annulation de la décision du 3 novembre 2011, avec suite de dépens. En substance, elle indique avoir déposé une requête en révision tendant à l'annulation de la décision fixant la taxe de Fr. 16'000.- et que le Tribunal administratif (désormais la Cour de droit public) a été saisi d'un recours. Elle fait également valoir avoir déposé, le 29 décembre 2009, une demande en annulation de la poursuite au sens de l'article 85a LP tendant à suspendre respectivement à annuler la poursuite no ***. Elle précise que cette procédure est toujours pendante de sorte que l'office des poursuites ne peut pas procéder à la distribution du montant consigné. Elle considère enfin que c'est par erreur que le juge du Tribunal Régional des Montagnes et du Val-de-Ruz a rejeté la requête de mesures provisoires urgentes déposée le 7 juin 2010 tendant à la suspension provisoire de la poursuite no ***.
C.
Dans ses observations du 29 novembre 2011, l'office des poursuites conclut au rejet de la plainte en faisant valoir, en substance, que l'introduction de l'action en annulation ou en suspension de la procédure en procédure accélérée n'a pas pour effet de suspendre la poursuite en cours, c'est-à-dire de mettre un obstacle à sa continuation et que seul le juge saisi de l'action peut, dans une procédure contradictoire, suspendre provisoirement la poursuite. Il relève que dans la mesure où la requête de mesures provisoires urgentes tendant à la suspension provisoire de la poursuite a été rejetée, il a donné suite à la procédure, la poursuite n'étant plus suspendue ni frappée d'opposition.
D.
La demande d'effet suspensif a d'ores et déjà été rejetée par décision du 2 décembre 2011.
E.
Dans ses observations du 6 décembre 2011, la commune de X. à laquelle la plainte a été transmise en sa qualité de tiers intéressé, a conclu au rejet de la plainte, avec suite de frais et dépens.
F.
Dans ses observations complémentaires du 14 décembre 2011, la plaignante a précisé que seul le juge saisi de l'action pouvait, dans une procédure contradictoire, suspendre provisoirement la poursuite et que, dans son cas, le juge ne l'avait pas fait car la Cour de cassation civile lui en avait fait interdiction. Elle a précisé que l'office des poursuites devait dès lors attendre le jugement au fond, faute de quoi, l'action au sens de l'art. 85a LP serait vidée de son contenu.
G.
Par lettre du 3 février 2012, la plaignante a produit un courrier du 20 janvier 2012 que le président du Tribunal Régional des Montagnes et du Val-de-Ruz a adressé à la commune de X.. Aux termes de ce courrier, il apparaît que la poursuivante n'a pas produit, dans le délai imparti, les documents requis par le Tribunal, ce qui, selon la plaignante, démontrerait que la procédure en annulation était retardée par la commune.
Considérant en droit:
1.
Dirigée contre une mesure de l'office et interjetée dans les formes et délai légaux (art. 17 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP]), la plainte est recevable.
2.
Aux termes de l'article 85a al. 1 LP,le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pourfaireconstater que la dette nexiste pas ou plus, ou quun sursis a été accordé.L'article 85a LP permet ainsi au débiteur d'agir en annulation ou en suspension de la poursuite. Cette action n'est ouverte que si la poursuite est pendante, à savoir jusqu'à la distribution des deniers ou l'ouverture de la faillite (ATF 129 III 197 consid. 2.1). Il s'agit là d'une condition de recevabilité qui doit encore exister au moment du jugement, et dont l'absence fait obstacle à l'examen du fondement matériel de la demande (ATF 127 III 41 consid. 4c et d).Contrairement à l'action en libération de dette, la procédure de l'article 85a LP n'entraîne pas automatiquement la suspension de la poursuite, le poursuivi pouvant l'obtenir aux conditions de l'article 85a al. 2 LP.Dans la mesure où, après avoir dentrée de cause entendu les parties et examiné les pièces produites, le juge estime que la demande est très vraisemblablement fondée, c'est-à-dire que les chances de gagner le procès sont plus élevées pour le poursuivi que pour le poursuivant (Commentaire romand, Bâle 2005, ad art. 85a, no 9, p. 356), il ordonne la suspension provisoire de la poursuite, sil sagit dune poursuite par voie de saisie ou en réalisation de gage, avant la réalisation ou, si celle-ci a déjà eu lieu, avant la distribution des deniers. Lorsque la demande apparaît manifestement mal fondée ou dilatoire, le poursuivi ne saurait donc bénéficier d'une suspension, ni provisoire ni préprovisoire (arrêt 5P.69/2003 du 4 avril 2003 consid. 5.3.1). Si le juge refuse définitivement toute suspension provisoire, le poursuivi perd alors tout intérêt à l'action qui devient sans objet (Reeb: La suspension provisoire de la poursuite selon l'art. 85a al.2 LP, in : Schuldbetreibung und Konkurs im Wandel, p. 282s;Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, ad art. 85a, n°29). L'action en annulation ou en suspension de la poursuite n'étant plus recevable une fois la faillite déclarée ou les deniers distribués, l'octroi de la suspension provisoire constitue donc le seul moyen dont dispose le poursuivi pour sauvegarder son droit à l'examen au fond de la demande (dans ce sens voir arrêt 5P.69/2003 du 4 avril 2003 consid. 5.2.2).
3.
En l'espèce, dans son ordonnance après cassation du 12 avril 2011, le président du Tribunal Régional des Montagnes et du Val-de-Ruz a rejeté la requête de mesures provisoires urgentes tendant à la suspension provisoire de la poursuite no *** de l'office des poursuites de La Chaux-de-Fonds considérant qu'il paraissait difficile, à ce stade de la procédure, de pouvoir retenir que la demande déposée le 28 décembre 2009 auprès du Tribunal civil du district du Val-de-Ruz (devenu Tribunal Régional des Montagnes et du Val-de-Ruz, à partir du 1erjanvier 2011) serait très vraisemblablement fondée au sens où l'entendait l'art. 85a al. 2 LP. Le juge, qui a dès lors considéré que les chances de gagner le procès n'étaient pas plus élevées pour la plaignante que pour la poursuivante a refusé de suspendre la procédure. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours et est dès lors entrée en force. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la plaignante, la procédure d'exécution forcée devait suivre son cours et l'office des poursuites n'avait pas à attendre le jugement au fond pour procéder à la distribution du montant consigné. A cet égard, on relèvera que la doctrine considère que l'action au fond devient sans objet lorsque le juge refuse toute suspension provisoire. C'est ainsi à juste titre que l'intimé a rendu la décision du 3 novembre 2011 tendant à la distribution de la somme consignée.
Dans la procédure de plainte devant les autorités cantonales de surveillance, il nest pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 20a, al. 2, ch. 5, LP; 61, al. 2, let. a, et 62, al. 2, OELP).
Par ces motifs, l'autorité cantonale inférieure de surveillance LP :
1.Rejette la plainte.
2.Dit qu'il est statué sans frais ni dépens.
Neuchâtel, le17 avril 2012
Thierry Grosjean