Réparation morale de CHF 8'000.- versée en faveur d'une femme violée dans son appartement par une connaissance qui, sous l'effet de l'alcool, a fait usage de violence pour arriver à ses fins. Les frais médicaux de la victime ont également été pris en charge.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Par jugement du 15 novembre 2010, le Tribunal correctionnel du district du Val‑de‑Travers a condamné X. à une peine de liberté de 30 mois, dont 15 mois avec sursis pendant 3 ans, et au paiement des frais de la cause. Le Tribunal a retenu contre le condamné des dommages à la propriété, une tentative de vol, une mise en circulation de fausse monnaie, des infractions à la Loi fédérale sur la circulation routière ainsi que des contraventions à la Loi fédérale sur les stupéfiants. Le juge pénal a, également, reconnu X. coupable de viol, au sens de l'article 190, alinéa 1 CP, lequel englobe des contraintes sexuelles de l'article 189 CP, pour avoir usé de violence contre Y., à Fleurier, le 8 mars 2010, au domicile de cette dernière et l'avoir contrainte a subir des actes d'ordre sexuel et l'acte sexuel. En rejetant la version du prévenu, qui prétendait que la relation sexuelle avec Y. était librement consentie, le Tribunal a retenu que X. a saisi Y. par les cheveux et l'a embrassée de force, puis, la tirant toujours par les cheveux, l'a amenée à lui faire une fellation, quand bien même celle-ci lui avait dit non à plusieurs reprises. Il l'a ensuite poussée pour qu'elle se retrouve sur le dos, lui a écarté les jambes et a cherché à la pénétrer; bien qu'elle lui ait dit qu'il lui faisait mal et qu'il devait arrêter, il a poursuivi ses tentatives et a réalisé l'acte sexuel. Comme elle se débattait durant l'acte et qu'elle tentait de le repousser, il l'a reprise par les cheveux et a continué à la pénétrer, malgré qu'elle lui demandait d'arrêter. Ils se sont, ensuite, rendus dans la chambre à coucher; elle lui a encore demandé d'arrêter, mais il l'a retournée et l'a pénétrée, une nouvelle fois, vaginalement, puis a cherché à la sodomiser, ce qu'elle a réussi à empêcher, en se débattant. La victime a expliqué qu'elle était terrorisée, paniquée; elle se trouvait, alors seule, avec le prévenu et son enfant, en bas âge, dans l'appartement. X. avait le regard méchant et grinçait des dents, ce qui, selon les explications données par son frère en audience, est caractéristique de l'état dans lequel il peut se trouver quand il a bu de l'alcool: il devient alors différent, violent, sa personnalité change et pourrait faire peur. La victime a expliqué que lorsqu'elle a réussi à le repousser, ils se sont mis à parler; X. s'est endormi et Y. est allée s'enfermer dans la chambre de son fils. Le lendemain matin, elle a réveillé le prévenu, et lui a demandé de s'en aller. Elle ne peut pas expliquer pourquoi elle n'a pas averti la police, alors que le prévenu dormait ou lorsque celui-ci s'en est allé. Ce n'est que quelques jours plus tard qu'elle a décidé d'en parler et de déposer plainte. Statuant sur les conclusions civiles de la victime, le Tribunal a retenu que l'auteur s'en est pris à sa victime de multiples façons (fellation contrainte; attouchements et actes sexuels complets imposés à la victime; tentative de la sodomiser) et les actes ont eu une certaine durée. Il apparaît, toutefois, qu'après avoir réussi à la calmer et à l'endormir, la plaignante a moins eu peur de lui et l'a laissé passé la nuit chez elle, sans demander l'intervention de la police; ses craintes semblent alors s'être amenuisées, comme le laissent voir ses textes mis sur Facebook, le lendemain des faits. Elle a, néanmoins, été choquée par ce qu'elle a subi, ainsi qu'en atteste le certificat de sa thérapeute; elle en souffre encore aujourd'hui, comme l'a indiqué son mari en audience. Finalement, elle n'a pas obtenu la moindre excuse de la part du condamné, lequel a, au contraire, nié les faits. Dans ces conditions, l'auteur a été condamné à lui verser une indemnité pour tort moral deCHF 12'000.-et à lui payer les honoraires de son mandataire, à savoirCHF 7'327.70, dontCHF 6'778.60payables en main de l'Etat, pour le compte de Y., au bénéfice de l'assistance judiciaire.
B.
Par mémoire de son mandataire du 14 novembre 2011, Y. saisi le Département de la santé et des affaires sociales d'une demande LAVI. Elle relève que l'infraction qu'elle a subie l'a traumatisée. Elle a dû consulter une psychologue, à La Chaux-de-Fonds. Selon cette dernière, Y. a été blessée profondément par cet acte violent; elle souffre d'un trouble de l'adaptation, avec anxiété, humeur dépressive et troubles somatoformes (maux de tête, nausée, maux de ventre, sommeil perturbé). Y. réagit, depuis cette agression, par une forte anxiété à toutes personnes ayant les mêmes caractéristiques physiques que son agresseur, il y a alors réactivation du trauma, avec flash-back et activation neurovégétative, ainsi que des moments de dissociation sans dépersonnalisation, avec sentiments de culpabilité et de honte. La colère qu'elle ressent est importante et perturbe la relation avec son mari et son fils. Elle ne bénéficie pas d'une médication et le pronostic est favorable, des entretiens de couple s'avérant toutefois nécessaires. La requérante allègue que ses frais médicaux s'élèvent àCHF 2'049.60et que sa participation s'élève àCHF 504.95. Les frais et honoraires de son mandataire, pour l'intégralité de la procédure pénale, se sont élevés àCHF 7'327.70; la différence entre ce montant et celui accordé dans la cadre de l'assistance judiciaire, à savoirCHF 549.10, fait partie de son dommage matériel. Elle a, par ailleurs, dû engager des frais de poursuites (poursuites qui ont aboutis à un acte de défaut de biens contre lauteur) pour un montant deCHF 431.05. La requérante sollicite ainsi, dans le cadre de la LAVI, le paiement de ses frais médicaux parCHF 504.95, de ses frais d'avocat parCHF 549.10, des frais de poursuites à hauteur deCHF 431.05ainsi qu'une réparation morale deCHF 12'000.-. Elle demande, par ailleurs, l'octroi de l'assistance judiciaire totale.
C.
Aux termes de l'article 1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle a droit au soutien prévu par la loi. Selon l'article 2 LAVI, l'aide aux victimes comprend notamment la réparation morale. Avec la nouvelle LAVI, entrée en vigueur le 1er janvier 2009, le montant de la réparation morale a été plafonné àCHF 70'000.-pour la victime etCHF 35'000.-pour ses proches (art. 23 LAVI).
La doctrine et la jurisprudence exigent que l'atteinte justifiant une indemnité LAVI pour tort moral présente une certaine gravité (ATF 125 II 265). La notion de victime ne dépend, par ailleurs, pas de la qualification de l'infraction mais exclusivement de ses effets sur le lésé. Il faut déterminer si, au regard des conséquences de l'infraction en cause, le lésé pouvait légitiment invoquer le besoin de protection prévu par la loi (ATF 129 IV 216).
Le versement d'une indemnité LAVI pour tort moral se rapproche d'une allocation ex æquo et bono et justifie que l'on tienne compte de la situation dans son ensemble. Le large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (cf. par exemple ATF du 7 février 2002, 1A.169/2001). Pour ces motifs, le montant de l'indemnité, pour tort moral, ne saurait être calculé; il peut seulement être estimé. Il dépendra des circonstances particulières du cas concret.
Contrairement à la réparation civile qui tend à ce que le coupable "paie" une partie de sa faute en réparant le dommage qu'il a causé, le système d'indemnisation de la LAVI répond à l'idée d'un devoir d'assistance de la collectivité publique envers la victime (cf. ATF 129 II 312; ATF 128 II 49), et non pas à celle d'une responsabilité de l'Etat, lequel n'est pas responsable de l'infraction commise. Ainsi, les prestations LAVI n'étant qu'un acte de solidarité de la communauté (ATF 129 II 145 consid. 3.4.2), les principes de droit privé ne sont pas applicables sans autre. Il s'ensuit que si les montants alloués sur le plan civil ou pénal sont une indication utile pour l'autorité LAVI, celle-ci fixe le montant des réparations qu'elle alloue selon ses propres critères, et ce même si elle s'en tient aux faits du jugement civil ou pénal (cf. par exemple RJN 2001 p. 228 et ATF du 31 mars 2005, réf. 1A.272/2004 consid. 3). L'autorité n'allouera donc en principe pas une réparation morale plus élevée que celle octroyée sur le plan civil, celle-ci étant, au contraire, généralement inférieure pour tenir compte des fondements susmentionnés de la LAVI (sur ce point cf. Converset, Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, Schulthess Editions romandes, 2009, pp. 279-280, 324 ss).
L'introduction d'un montant maximal deCHF 70'000.-, à titre de réparation morale dans la nouvelle LAVI, entrée en vigueur le 1er janvier 2009 révèle que le législateur a entendu limiter ce type d'indemnisation. Selon les recommandations du 21 janvier 2010 pour l'application de la LAVI de la Conférence suisse des offices des liaisons de la Loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, le plafonnement de la réparation morale àCHF 70'000.-entraîne en principe une réduction des sommes attribuées à titre de réparation morale au sens de l'aide aux victimes. En général, par rapport au montant calculé sur la base de la LAVI, du 4 octobre 1991, la réparation morale, évaluée selon la LAVI du 23 mars 2007, sera réduite d'environ 30 à 40%.
D.
Afin d'assurer la cohérence de la pratique de l'Etat en matière d'indemnisation accordée aux victimes d'infractions dans le respect de l'égalité de traitement, il convient de se référer aux décisions rendues dans des cas comparables. En effet, même si chaque cas est unique et doit être déterminé pour lui-même, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face aux malheurs qui le frappent, la comparaison avec d'autres affaires analogues peut être un élément utile d'orientation (ATF 132 II 117, cons. 2.2.4; ATF 130 III 699, cons. 5.1).
Ainsi, les autorités fédérales et cantonales ont accordé les réparations morales suivantes dans des cas présentant certaines analogies avec la présente affaire :
- Une indemnité pour tort moral "civile" deCHF 6'000.-a été allouée à une femme victime d'un viol commis sur sa personne à deux reprises par un homme qu'elle avait rencontré dans un bar, qu'elle avait raccompagné chez lui en train de Berne à Bienne, où le couple s'était séparé. Suite au téléphone de l'homme, la femme s'était rendue chez lui et y avait été contrainte à un rapport sexuel qu'elle ne voulait pas, tenant ses jambes serrées alors que l'homme les lui écarta en se couchant sur elle avant de la pénétrer. Après une courte interruption, il fut retenu que l'homme avait changé son préservatif et l'avait pénétré une seconde fois. L'homme a été condamné pour ses faits à 18 mois de prison avec sursis pour double viol, avec devoir de payer la réparation morale susmentionnée. Le Tribunal fédéral admit partiellement le recours de l'homme, avec renvoi pour nouveau jugement, du fait que le Tribunal cantonal n'avait pas examiné si la victime avait aussi fait preuve de résistance lors du second rapport sexuel imposé (arrêt du Tribunal fédéraldu 29 juin 2006, affaire BE, 6P.83/2006 + 6S.170/2006).
- Une indemnité pour tort moral deCHF 6'000.-a été allouée à une jeune femme de 19 ans victime d'un viol commis par un homme de 5 ans son aîné, qu'elle connaissait depuis 2 ans. L'auteur lui avait ainsi imposée dans son appartement dans lequel elle était venue rechercher un foulard oublié une relation sexuelle sans préservatif, sans éjaculation toutefois dès lors que la victime s'était immédiatement retirée en repoussant l'homme qui la maintenait par les poignets. Il en était résulté un profond traumatisme accentué par d'autre facteurs ayant conduit à une tentative de suicide. Si la décision a tenu compte de la gravité du traumatisme éprouvé nonobstant l'absence de violence physique, elle n'a pas ignoré non plus un comportementà risques vis-à-vis d'un homme dont la nature empressée était connue, chez lequel elle était venue seule et sur le matelas duquel elle s'était couchée (jugement
p. 2, 3 et 9). Pour sa part, le Tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds avait condamné l'auteur pour ces fait à une peine complémentaire de 16 mois de réclusion et octroyé à la victime une réparation moral civile deCHF 15'000.-(décision du DSAS du 13 décembre 2005 en la cause C.).
- Une indemnité LAVI pour tort moral deCHF 7'500.-a été allouée à une femme victime de viol et contraintes sexuelles de la part d'un homme qui, sous la menace d'un couteau apposé sur sa gorge, a attaché les poignets de sa victime dans le dos et l'a bâillonnée au moyen d'un scotch. Il l'a ensuite contrainte à s'accroupir sur le sol et l'a sodomisée et pénétrée, vaginalement, jusqu'à éjaculation, puis giflée encore à 3 reprises. Le jugement pénal avait accordé une réparation morale de CHF 10'000.- plus intérêts à la victime (décision du DSAS du 23 novembre 2009 en la cause S.).
- L'autorité de céans a alloué une indemnité pour tort moral deCHF 8'000.-à une jeune femme vierge victime d'un viol, en considérant que si la défloration aggravait l'atteinte subie, il fallait tenir compte également de la relation ambiguë qu'avaient entretenue l'agresseur et sa victime le soir des faits, ainsi que de l'absence de violence caractérisée et de l'évolution favorable. Ce montant correspondait en outre à la réparation morale qui avait été allouée à la victime le 27 juin 2002 par la Cour d'Assises de Neuchâtel (décision du DFAS du 31 janvier 2003 en la cause G.).
- L'autorité de céans a accordé une indemnité pour tort moral deCHF 8'000.-à la victime d'un viol commis par son ex-ami, d'avec lequel elle avait rompu quelques temps auparavant du fait de son caractère possessif et violent, mais qu'elle avait, néanmoins, admis chez elle le soir des faits. L'agresseur avait fait ingérer à sa victime des somnifères à l'insu de cette dernière, ce qui ne l'avait pas empêché de se réveiller au moment du viol, commis cependant sans violence physique. La victime avait développé un traumatisme consécutif à la hantise de retrouver son agresseur condamné à 2 ½ de réclusion à sa sortie de prison, à mesure que celui-ci continuait à lui envoyer des lettres d'amour depuis sa cellule (décision du DFAS du 11 février 2003 en la cause B.).
- L'autorité de céans a accordé une indemnité pour tort moral deCHF 9'000.-à une jeune femme de 20 ans victime d'un viol commis par une connaissance de longue date qui l'avait invitée à visiter son studio pour l'aider à choisir des meubles. Après avoir fermé la pièce à clef, l'agresseur avait couché la victime de force et baissé son pantalon, avant d'enfiler un préservatif et de violer la jeune femme qui hurlait et pleurait, l'agresseur se retirant alors, enlevant son préservatif et éjaculant sur le pantalon de sa victime. Il en était résulté un grave traumatisme, soigné encore par thérapie psychique plus de 2 ans après les faits. L'auteur avait été condamné à 3 ans de réclusion pour viol avec expulsion du territoire suisse (décision du DSAS du 30 mai 2007 en la cause C.).
- La Cour de cassation civile a porté deCHF. 5'000.-àCHF 10'000.-l'indemnité pour tort moral due à une femme qui aurait acceptée d'entretenir des relations sexuelles avec un homme, pour lui rembourser une dette de quelques centaines de francs. Par la suite, l'auteur a profité de la situation pour inviter sa victime à se photographier et à consentir à des enregistrements vidéo scabreuX. Il a ainsi profité de l'avantage psychologique découlant de sa situation de créancier pour obtenir, contre rémunération ou parfois gratuitement, voire sous la menace de révéler au mari de la victime les prises de vue embarrassantes, des relations sexuelles hebdomadaires ou bihebdomadaires non consenties, et ceci sur une durée de plus de 2 ans. La Cour a retenu que la gravité des infractions et leur durée imposent le paiement d'une indemnité d'au moins CHF 10'000.-, "pour se conformer aux données jurisprudentielles actuelles" tout en précisant que " il n'y a pas à dépasser ce montant, en l'absence de preuve spécifique, d'une souffrance particulièrement aiguë ou durable" chez la victime. (arrêt de la Cour de cassation civile du 19 janvier 2009 en la cause H.)
- Une indemnité pour tort moral "civile" deCHF 10'000.-a été allouée à une jeune femme violée à 4 reprises par un ami sur une période de 2 mois, à 3 reprises sous la menace et une fois par violence, avec d'autres actes de nature sexuelle imposés à une personne incapable de résistance. L'intéressé avait été condamné à 4 ans de peine privative de liberté (arrêt du Tribunal fédéral du 6 janvier 2008, affaire SH, 6B_729/2007).
- Une indemnité pour tort moral "civile" deCHF 10'000.-a été allouée à une jeune femme qu'un individu avait contrainte, à l'aube, de monter dans son appartement sous la menace d'un couteau, l'avait entraînée dans la salle de bains, lui avait ordonné de se déshabiller, l'avait giflée et lui avait tiré les cheveux, devant son refus, en la menaçant à nouveau avec son couteau, avant de la déshabiller par la force, de la pousser contre le lavabo et de la pénétrer à plusieurs reprises. Au cours de ces faits, l'agresseur condamné à 3 ½ ans de réclusion s'était en outre emparé du sac à main de sa victime et de divers objets personnels (arrêt du Tribunal fédéral du 18 janvier 2007, affaire VD, 1P.751/2006).
E.
En l'espèce, le viol subi par la requérante est incontestablement grave. L'auteur a agi, vraisemblablement, sous l'effet de l'alcool, avec détermination et en usant d'une certaine violence. Il est parvenu à ses fins, malgré l'opposition clairement manifestée par la victime. Le comportement de celle-ci, qui n'a pas appelé à l'aide alors que son agresseur était endormi et qui a placé sur Facebook des messages qui témoignent d'une "humeur plutôt joyeuse" comme l'a relevé le juge pénal, est certes troublant. Ces éléments, comme relevé par le juge pénal, peuvent toutefois être mis sur le compte de la honte et du manque maturité de la victime (jugement pénal p. 15). Le Tribunal correctionnel en a également déduit que, immédiatement après les faits, les craintes de la plaignante s'étaient amenuisées (Jugement, p. 20). La victime a été traumatisée par cet événement et a dû être suivie par une spécialiste en psychothérapie. Toutefois, ainsi que l'indique cette dernière, la victime n'est pas sous médication et le pronostic est favorable. Il y a lieu d'en déduire que les séquelles psychologiques ne sont pas particulièrement aiguës ou durables. Cela étant, compte tenu de la jurisprudence rendue dans des affaires analogues et de la relative sévérité de la nouvelle LAVI qui a sensiblement limité les indemnités pour tort moral, la réparation morale demandée deCHF 12'000.-(équivalent à celle octroyée sous le plan pénal) paraît trop élevée. Tout bien considéré, l'autorité de céans allouera à la victime un montant deCHF 8'000.-à titre de réparation morale LAVI.
F.
S'agissant de frais d'avocat, depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle Loi le 1erjanvier 2009, la prise en charge de ces frais ne peut être accordée qu'à titre d'aide immédiate ou d'aide à plus long terme (art. 5 OAVI). La victime d'une infraction ne peut dès lors plus prétendre au remboursement des honoraires dans le cadre de la procédure d'indemnisation, mais elle doit déposer une demande en ce sens auprès du centre LAVI (dans ce sens voir égalementStéphanie Converset, Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, Zurich et Bâle 2009, p. 195ss et 205ss;Charlotte Schoder, Opferhilfeleistungen im Lichte des revidierten Bundesgesetzes über die Hilfe an Opfer von Straftaten vom 23. März 2007, in AJP/PJA 2008, p. 1483, 1492). En conséquence, la requérante est renvoyée à agir, sur ce point, auprès du centre LAVI.
G.
En ce qui concerne les frais médicaux, allégués à hauteur deCHF 504.95, ceux-ci sont admis et seront pris en charge.
En revanche, la prétention liée aux frais de poursuites sera rejetée. En effet, seuls les dommages en relation avec des atteintes à l'intégrité corporelle, psychique ou sexuelle sont indemnisés dans le cadre de l'aide aux victimes. Autrement dit, il s'agit de dommages chez la personne (cf. art. 19, al. 1 et 2 LAVI). Les dommages matériels ne sont pas pris en compte comme le prévoit expressément l'article 19, alinéa 3 LAVI. Des frais de poursuites n'ayant pas à trait directement à la personne de la victime ne sont donc pas indemnisables.
H.
Enfin, s'agissant de la requête d'assistance judiciaire, aux termes de l'article 11 du règlement d'exécution de la Loi d'introduction de la LAVI, sauf difficultés particulières de la cause, la victime qui dépose une demande auprès du département n'a pas droit à la désignation d'un avocat d'office. En l'espèce, la présente affaire ne présente pas de complications inhérentes, par exemple, à des recherches juridiques particulières ou la détermination du revenu de la victime au sens de l'article 6 LAVI. La requérante aurait pu s'adresser à l'autorité de céans - qui statue d'office - sans qu'il soit nécessaire de recourir aux services d'un avocat. Elle aurait pu, au besoin, solliciter l'aide du centre LAVI et/ou remplir le formulaire usuel tendant à l'octroi d'indemnités LAVI.
Dans ces conditions la requête d'assistance judiciaire sera rejetée, en dépit du courrier du 14 novembre 2012 de Me Sven Schwab qui ne conduit toutefois pas l'autorité de céans à changer sa pratique en la matière, celle-ci étant conforme aux conditions légales qui n'admettent l'octroi de l'assistance judiciaire qu'en cas de circonstances exceptionnelles.
Conformément à l'article 14 du règlement d'exécution de la Loi d'introduction de la Loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, la présente décision est rendue sans frais, ni allocation de dépens.
Par ces motifs, la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la santé et des affaires sociales,
décide:
1.Une réparation morale LAVI deCHF 8'000.-ainsi qu'une indemnisation parCHF 504.95, soit au totalCHF 8'504.95sont alloués à Y., montant payable sur le compte de l'Etude de Me Sven Schwab, IBAN [ ];
2.La requête d'assistance judiciaire est rejetée;
3.La présente décision est rendue sans frais;
4.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le7 décembre 2012
Gisèle Ory