Une réparation morale LAVI de Fr. 10'000.- a été allouée à un garçon âgé de 10 à 16 ans au moment des faits, victime dactes dordre sexuel et de contraintes sexuelles (fellations parfois menées jusquà éjaculation dans la bouche) de la part de son frère, de 5 ans son ainé. La victime, provenant dun milieu familial « très perturbé », a rencontré de graves troubles dordre psychique, dus, à tout le moins en partie, aux abus sexuels subis.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Par jugement du 23 novembre 2010, l'Autorité tutélaire du district du Locle a condamné A., né le [ ] 1988, à une peine privative de liberté d'une année, avec sursis. L'Autorité tutélaire a retenu, malgré les dénégations du prénommé et sur la base d'un faisceau d'indices convergents qui emportait la conviction, que celui-ci s'était rendu coupable de contraintes sexuelles au préjudice de sa sur B., née le [ ] 1990, depuis 2003 et probablement jusqu'en 2006, et d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de contraintes sexuelles au préjudice de son frère X., né le [ ] 1993, sur une période allant de 2003 à 2009. Ce dernier a accusé son frère de l'avoir forcé à lui prodiguer des fellations, parfois menées jusqu'à éjaculation dans la bouche, et ceci à plusieurs reprises. Ce jugement a été confirmé par l'Autorité tutélaire de surveillance par arrêt du 31 mars 2011.
B.
Par mémoire de son mandataire du 7 novembre 2011, X. saisit le Département de la santé et des affaires sociales (aujourd'hui : Département de l'économie et de l'action sociale) d'une demande fondée sur la LAVI. Il précise que son frère a profité de son aura de puissance, de la force naturelle qu'il dégageait et du fait qu'il dormait dans une chambre contiguë pour lui faire subir des actes d'ordre sexuel, lesquels ont eu lieu environ une fois par mois en 2003 et 2004. Il indique avoir beaucoup souffert du fait que son frère n'a jamais reconnu ces actes et que sa mère ne l'a jamais cru. Il réclame ainsi l'allocation d'une réparation morale de30'000 francsen application de la LAVI en invoquant une atteinte à son intégrité sexuelle et psychique. Les actes endurés sont très graves eu égard notamment au type d'actes d'ordre sexuel imposés, à leur caractère incestueux, et au jeune âge de la victime. Il indique que ses projets professionnels ont également été gravement perturbés.
C.
Dans son écrit du 16 août 2011, C., psychologue auprès du Centre psychiatrique de D., indique avoir consacré dix-sept séances de mars à octobre 2009, dans le cadre du suivi de X.. Dans son rapport du 25 juin 2009, le psychologue précité relate avoir suivi X. et les circonstances, notamment familiales, qui ont entouré les déclarations de son patient. Ce rapport est toutefois muet sur les conséquences, notamment psychiques et sociales, des abus en question sur la personne de X..
Le rapport de l'office des mineurs du 22 décembre 2009 n'est pas non plus des plus explicites quant à la situation psychique de X.. Il relève toutefois que les intervenants du CERAS estiment que l'intéressé régresse de manière préoccupante, qu'il présente un problème d'hygiène corporelle, qu'il n'a plus de projets professionnels, que ses résultats scolaires sont en baisse et qu'il a fait une menace suicidaire. L'office des mineurs relève néanmoins que quelques jours avant une réunion de réseau, X. donne l'impression d'aller mieux. Il va de nouveau volontiers à l'orthophonie, il se sent mieux avec le groupe des jeunes, parle des bons contacts qu'il a avec son beau-père et refait des projets d'avenir.
D.
Dans le cadre de l'instruction de la présente procédure, le service juridique a requis à plusieurs reprises du mandataire du requérant le dépôt d'un avis médical détaillé sur la situation de l'intéressé en lien avec les infractions subies. Par ailleurs, la question de la responsabilité de la mère, à la lumière de l'article 333 CC, a été évoquée puisqu'il ressort du dossier pénal que cette dernière n'aurait pas pris toutes les mesures pour protéger ses enfants des activités perverses de l'aîné.
Le requérant n'a pas répondu à ces invitations et son mandataire a indiqué, par courrier du 8 mars 2017, qu'il ne représentait plus X..
Ce n'est qu'à la suite de l'intervention du curateur du requérant qu'un certificat médical a été adressé au service juridique. Ainsi, dans son écrit du 6 avril 2017, le Dr E., spécialiste FMH psychiatrie et psychothérapie, indique qu'il suit X. depuis le 25 juillet 2011. Le thérapeute précise que, si l'aspect psychotraumatologique est resté en arrière-plan dans un premier temps, le comportement de son patient posait problème et l'hypothèse qu'il ait hérité de son père d'un trouble bipolaire n'a pas été confirmé. S'agissant de "l'abus sexuel", il montre une grande passivité, qui est également montrée au décours de la procédure judiciaire initiée par sa psychologue sans qu'il l'ait activement souhaitée. Cette problématique est devenue plus aiguë au cours de l'année 2016, hantant les nuits par des cauchemars et remettant en scène les situations vécues. X. a alors été à même d'exprimer ses sentiments de haine, de peur, de dégoût, de désespoir et ses envies de suicide. Dans ce contexte, il a été hospitalisé en décembre 2016 et reçoit toujours un traitement psychostimulant qui le stabilise. En substance, le thérapeute relève que ce tableau est encore noirci par la mauvaise relation que l'intéressé entretient avec sa mère, depuis plusieurs années.
Considérant en droit :
1.
Aux termes de l'article 1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle a droit au soutien prévu par la loi. Selon l'article 2 LAVI, l'aide aux victimes comprend notamment l'indemnisation du dommage (art. 19 ss LAVI) ainsi que la réparation morale (art. 22 ss LAVI). La notion de victime ne dépend pas de la qualification de l'infraction mais exclusivement de ses effets sur le lésé. Il faut déterminer si, au regard des conséquences de l'infraction en cause, le lésé pouvait légitimement invoquer le besoin de protection prévu par la loi (ATF 129 IV 216).
2.
En l'espèce, compte tenu des abus sexuels dont le requérant a été l'objet, il ne fait aucun doute que celui-ci a qualité de victime au sens de la LAVI. Par ailleurs, le versement de prestations à la victime au sens de la LAVI est soumis au principe de la subsidiarité consacré à l'article 4 LAVI (ou 14 aLAVI). Selon ce principe, les prestations d'aide aux victimes ne sont accordées définitivement que lorsque l'auteur de l'infraction ou un autre débiteur ne versent aucune prestation ou ne versent que des prestations insuffisantes. Pratiquement, la victime doit ainsi rendre vraisemblable qu'elle ne peut rien recevoir de tiers (auteur de l'infraction, assurances, etc.) ou qu'elle ne peut recevoir que des montants insuffisants. Il peut dès lors être exigé de la victime qu'elle procède à des efforts d'encaissement (arrêt du Tribunal cantonal du 22 décembre 2006, réf. : TA.2006.176, cons. 5a).
L'auteur des infractions commises au préjudice du requérant est décédé, dans des circonstances inconnues, le 1erseptembre 2014. S'agissant de la responsabilité de la mère du requérant, F., à la lumière de l'article 333 CC, cette circonstance peut rester indécise puisqu'elle n'aurait, cas échéant, qu'une incidence limitée sur la fixation de la réparation morale LAVI.
3.
Selon l'article 22 LAVI, la victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de l'atteinte le justifie; les articles 47 et 49 du code des obligations s'appliquent par analogie. Les délits de peu de gravité, tels que les voies de fait, qui ne causent pas de lésions, sont en principe exclus du champ d'application de la LAVI. En présence d'atteinte ne laissant aucune trace physique apparente, la distinction entre les voies de fait et les lésions corporelles est délicate et dépend de l'intensité des douleurs ressenties.
Avec la nouvelle LAVI entrée en vigueur le 1erjanvier 2009, le montant de la réparation morale a été plafonné à70'000 francspour la victime et35'000 francspour ses proches (art. 23 LAVI).
Le versement d'une indemnité LAVI pour tort moral se rapproche d'une allocationex aequo et bonoet justifie que l'on tienne compte de la situation dans son ensemble. Le large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (cf. par exemple : ATF du 7 février 2002, 1A.169/2001). Pour ces motifs, le montant de l'indemnité pour tort moral ne saurait être calculé; il peut seulement être estimé. Il dépendra des circonstances particulières du cas.
Contrairement à la réparation civile qui tend à ce que le coupable "paie" une partie de sa faute en réparant le dommage qu'il a causé, le système d'indemnisation de la LAVI répond à l'idée d'un devoir d'assistance de la collectivité publique envers la victime (cf. ATF 129 II 312; ATF 128 II 49), et non pas à celle d'une responsabilité de l'État, lequel ne verse des prestations LAVI qu'à titre d'aide subsidiaire (Baumann/Anabitarte/Müller Gmünder,La pratique en matière de réparation morale à titre d'aide aux victimes, in: Jusletter 8 juin 2015, p. 3). Ainsi, les prestations LAVI n'étant qu'un acte de solidarité de la communauté (ATF 129 II 145, consid. 3.4.2), les principes de droit privé ne sont pas applicables sans autre. Il s'ensuit que si les montants alloués sur le plan civil ou pénal sont une indication utile pour l'autorité LAVI, celle-ci fixe le montant des réparations qu'elle alloue selon ses propres critères, et ce même si elle s'en tient aux faits du jugement civil ou pénal (cf. par exemple: RJN 2001, p. 228 et ATF du 31 mars 2005, réf. 1A272/2004, consid. 3). L'autorité n'allouera donc en principe pas une réparation morale plus élevée que celle octroyée sur le plan civil, la première étant au contraire généralement inférieure pour tenir compte des fondements susmentionnés de la LAVI (cf.Converset,Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, Schulthess Editions romandes 2009, p. 279-280, 324 ss;Baumann/Anabitarte/Müller Gmünder,op. cit. p. 3).
4.
En l'occurrence, il paraît incontestable que les abus subis par le requérant ont créé chez ce dernier un traumatisme psychique important. La victime a dû être suivie par un psychologue et a rencontré des difficultés sur le plan scolaire et professionnel. D'ailleurs, les abus en question, de par leur gravité et leur durée (env. 6 ans), ne peuvent que laisser des traces indélébiles chez celui qui en est la victime. Cela étant, les conséquences psychiques en question sont difficiles à mesurer. On ignore à cet égard dans quelle mesure le milieu familial, qualifié de "très perturbé" par l'Autorité tutélaire de surveillance (jugement du 31 mars 2011, p. 7), a joué un rôle dans les difficultés psychiques et sociales rencontrées par le requérant. Toutefois, le rapport du Dr E. démontre de manière assez claire que le requérant rencontre de graves troubles d'ordre psychologique qui semblent, à tout le moins en partie, dus aux abus sexuels qu'il a subis.
5.
Compte tenu de ce qui précède, de la gravité des infractions, de leur durée dans le temps, et des conséquences (certes difficilement mesurables) des abus sur la victime, il sera alloué au requérant un montant de10'000 francsà titre de réparation morale au sens de la LAVI.
6.
Conformément à l'article 14 du règlement d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, les décisions en matière LAVI sont rendues sans frais ni allocation de dépens.
Par ces motifs, le conseiller d'État, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,
décide :
1.Une réparation morale LAVI de10'000 francsest allouée à X..
2.La présente décision est rendue sans frais.
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 12 juin 2017
Jean-Nathanaël Karakash