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DECI.2011.119

Nullité commandement de payer

Ne Jurisprudence Adm · 2012-02-02 · Français NE
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Nullité d'un acte de poursuite lorsque le commandement de payer n'est pas établi conformément à la réquisition de poursuite.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Considérant en fait et en droit:

Que, le 28 mars 2011, l'office des poursuites (ci-après: l'office) a reçu une réquisition de poursuite émanant de C., à Lausanne (ci-après: C.), dirigée contre la société X.;

Que, le 30 mars 2011, un commandement de payer a été établi à l'encontre de la société "Y.", par l'associée Mme B.;

Que ledit commandement de payer a été notifié le 4 avril 2011, sans avoir fait l'objet d'une opposition;

Que, le 6 juin 2011 C. a requis la continuation de la poursuite à l'encontre de la société X.;

Que, le 15 juin 2011, une commination de faillite a été notifiée à la société Y.;

Que le 25 août 2011, C. a sollicité la faillite de la société X.;

Que, dans son jugement du 19 octobre 2011, le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après: le Tribunal) a relevé que M. A. se prévaut du fait qu'il y a une erreur dans la désignation de la requise dans la commination de faillite, étant donné que la créance ne concerne pas la société Y., société en nom collectif, radiée le 14 avril 2011, mais l'entreprise X., dont il est titulaire et qui a été radiée le 28 février 2011, par suite de cessation de l'exploitation;

Que le Tribunal a considéré que la réquisition de poursuite du 23 mars 2011 adressée par C. à l'office désignait comme débiteur "la société X.", que le commandement de payer dans la poursuite no ***, puis la commination de faillite, notifiée le 15 juin 2011 dans dite poursuite mentionne comme débiteur "la société Y., par l'associée Mme B.;

Que, dès lors, le Tribunal  a ajourné la faillite de la société Y., et a invité l'autorité de céans à examiner la question de la désignation du débiteur dans le commandement de payer et la commination de faillite, qui diffère de celle indiquée dans la réquisition de poursuite adressée à l'office;

Qu'invité à se déterminer, l'office a admis l'erreur sur la personne du débiteur, en ce sens que la réquisition de poursuite faisait mention de la société X., rue Z., A., ce qui correspond à son domicile, alors que le commandement de payer a été établi à l'encontre de société Y., par l'associée Mme B.;

Qu'il y a dès lors lieu de constater la nullité du commandement de payer notifié à cette dernière, dans la poursuite no ***;

Que, dans la procédure de plainte devant les autorités cantonales de surveillance, il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 20a, al. 2, ch. 5, LP; 61, al. 2, let. a, et 62, al. 2, OELP).

Par ces motifs, l'Autorité cantonale inférieure de surveillance LP :

1.Constate la nullité du commandement de payer établi à l'encontre de Mme B., dans la poursuite no ***;

2.Statue sans frais ni dépens.

Neuchâtel, le2 février 2012

Thierry Grosjean