La caissière d'un magasin, qui fait l'objet d'un brigandage, n'a pas qualité de victime au sens de la LAVI si elle ne subit que des lésions corporelles sans gravité et si elle ne peut justifier d'une atteinte psychique d'une certaine gravité : Indemnisation refusée en l'espèce.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Selon le dispositif du jugement rendu le 8 juillet 2011 par le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz, B. a été reconnu coupable de lésions corporelles simples, de tentative de brigandage et d'infraction à la loi fédérale sur les armes. Il a été condamné à une peine privative de liberté de vingt mois avec sursis pendant 5 ans, deux précédents sursis ayant été au surplus révoqués. Il a été retenu que le 15 juillet 2010, vers 11h30, B. s'est rendu au magasin «C.» à La Chaux-de-Fonds, munis de lunettes de soleil et d'un pistolet factice, pour y commettre un brigandage. Après avoir observé les allées et venues des clients afin de déterminer quand la caissière se trouverait seule, il est entré dans le magasin en se rendant directement à la caisse où se trouvait la caissière il a alors pointé son arme sur cette dernière en réclamant plusieurs fois le contenu de la caisse. Il a saisi la caissière pour la retourner contre lui, afin de lui faire face et, alors que celle-ci s'était dégagée et cachée derrière le tapis roulant, il lui a ordonné de se relever. Constatant que la caissière n'obéissait pas, il l'a frappée au dos avec la crosse de son arme, lui occasionnant ainsi une abrasion. Il a ensuite été mis en fuite par les cris de la victime et par ceux d'une cliente.
Le Tribunal a par ailleurs condamné B. à versé à A. les sommes de Fr. 83.70 à titre de remboursement des frais médicaux et de Fr. 2'000.- à titre de réparation du tort moral.
B.
Par mémoire de son mandataire du 27 septembre 2011, Mme A. dépose une requête de réparation morale au sens de la LAVI auprès du Département de la santé et des affaires sociales. Elle indique que l'atteinte subie est grave et affecte inévitablement le bien-être moral. A ce jour, cet événement la perturbe encore et elle ressent toujours une certaine angoisse sur son lieu de travail, notamment lorsqu'elle doit fermer le magasin ou transporter de l'argent. Elle estime qu'une indemnité pour tort moral d'un montant de Fr 2'000.- se justifie.
C.
Par courrier du 25 janvier 2012, le service juridique a sollicité de la requérante que celle-ci dépose tous documents concernant les conséquences psychiques de l'infraction.
Dans la réponse de son mandataire du 22 février 2012, la requérante a indiqué que, objectivement, il est incontestable que de tels faits sont graves et qu'ils peuvent porter atteinte au bien-être moral, respectivement à l'intégrité psychique de la personne qui l'a subie. En l'espèce, non seulement elle a eu peur pour sa vie mais elle est encore actuellement très perturbée par ces événements graves.
D.
Aux termes de l'article 1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle a droit au soutien prévu par la loi. La notion de victime ne dépend par ailleurs pas de la qualification de l'infraction mais exclusivement de ses effets sur le lésé. Il faut déterminer si, au regard des conséquences de l'infraction en cause, le lésé pouvait légitiment invoquer le besoin de protection prévu par la loi (ATF 129 IV 216).
De manière générale, la jurisprudence considère que latteinte subie ne confère la qualité de victime au sens de larticle 2 LAVI que lorsquelle présente une certaine gravité, par exemple lorsquelle entraîne une altération profonde ou prolongée du bien-être. Il ne suffit donc pas que la victime ait subi des désagréments, quelle ait eu peur ou quelle ait eu quelque mal. Le Tribunal fédéral a précisé que la qualité de victime LAVI est en principe niée dans les cas d'infractions de mise en danger. En effet, la LAVI exige que la victime ait subi, du fait de l'infraction, une "atteinte directe". Celle-ci doit donc être réalisée; un simple risque de dommage ne suffit pas (ATF du 31 mars 2005 1A.272/2004). La jurisprudence a ainsi été amenée à nier la qualité de victime LAVI dans le cas d'une personne ayant été l'objet dune grave mise en danger de sa vie (menace avec une arme à feu chargée et désassurée sur la gorge) et de lésions corporelles simples qualifiées (coup de crosse sur la tête ayant provoqué une blessure et nécessité deux points de suture), lauteur ayant été condamné au pénal à 18 mois de prison avec sursis et au paiement dune indemnité pour réparation morale de Fr. 8'000.- (ATF réf. 1A.272/2004).
Compte tenu de la spécificité de la procédure fondée sur la LAVI et de la liberté d'examen dont dispose l'autorité d'indemnisation, cette dernière n'est pas liée par le prononcé pénal en ce qui concerne les questions purement juridiques. Dans le cadre de la LAVI, l'autorité alloue une indemnité fondée sur un devoir d'assistance de l'Etat, en vertu de règles spécifiques et doit dès lors se livrer à un examen autonome de la cause (ATF 129 II 312, consid. 2.5). L'indépendance de l'autorité LAVI par rapport au juge pénal, pour les questions de droit, se justifie également par le fait que l'Etat, débiteur de l'indemnisation fondée sur la LAVI, ne participe pas en tant que tel au procès pénal et ne peut par conséquent défendre ses intérêts lorsque le juge fixe le montant de l'indemnité. Ainsi, l'autorité LAVI est en principe liée parles faitsétablis au pénal, mais non par les considérations de droit ayant conduit au prononcé civil. Elle peut donc, en se fondant sur l'état de faits arrêté au pénal, déterminer le montant de l'indemnité allouée à la victime sur la base de considérations juridiques propres (ATF 1A.272/2004).
E.
En l'espèce, la requérante ne fournit aucune pièce pouvant attester le fait qu'elle a subi une véritable atteinte à son intégrité psychique au sens de l'article 2 LAVI. Elle se borne à relever que les faits qu'elle a subit sont "graves et peuvent porter atteinte au bien-être moral".
L'autorité de céans constate néanmoins que la requérante n'a pas été suivie sur le plan psychique après l'infraction. Elle a certes consulté le service des urgences de l'hôpital pour le coup qu'elle a reçu dans le dos. Le certificat médical du 16 juillet 2010 indique à cet égard que la patiente a subi une dermo-abrasion d'environ deux centimètres sur un, sans saignement actif. La requérante n'a pas subi d'arrêt de travail.
Dans ces conditions, à l'instar de l'affaire jugée par le Tribunal fédéral en la cause 1A.272/2004, dont l'état de fait paraît pourtant encore plus grave (menace directe de l'auteur avec un pistolet chargé et désassuré sur la gorge de la victime, laquelle a de surcroît été frappée à la tête avec la crosse, subissant ainsi une blessure nécessitant deux points de sutures), il convient de retenir que la requérante n'a pas établi avoir été victime d'une atteinte psychique suffisamment significative lui permettant d'obtenir une réparation morale au sens de la LAVI. En conséquence, sa demande sera rejetée.
La présente décision est rendue sans frais, ni allocation de dépens.
Par ces motifs, la conseillère d'Etat cheffe du Département de la santé et des affaires sociales,
décide:
1.La requête de Mme A. du 27 septembre 2011 est rejetée;
2.Il est statué sans frais ni allocation de dépens.
Neuchâtel, le 27 août 2012
Gisèle Ory