Le débiteur dont les créanciers sont obligés de faire saisir le salaire, à défaut d'autres biens saisissables, doit réduire ses frais de logement dans la mesure du possible. Les charges fiscales ne constituent pas une dépense indispensable. Les primes d'assurance-maladie sont pris en compte dans le calcul du minimum vital. Conditions que le poursuivi s'acquitte des primes.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Dans le cadre de poursuites exercées contre A., l'office des poursuites, agence de X., a établi, le 31 août 2011, un avis de saisie de salaire du débiteur pour tout montant dépassant Fr. 3'410.- par mois (y compris l'entier du 13esalaire et des gratifications et après déduction des retenues légales et du salaire vacances), dès le 1erseptembre 2011, qu'il a notifié à l'employeur du poursuivi. L'office a fixé cette saisie en fonction du revenu net du débiteur de Fr. 4'225.98 et du minimum d'existence du couple arrêté à Fr. 3'410.-.
B.
Le 12 septembre 2011, A., à X., assisté par B., à X., qui a justifié ses pouvoirs par la procuration datée du 27 mai 2011 et signée par les époux A., saisit l'autorité inférieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites d'une plainte contre l'avis de saisie de salaire du 31 août 2011, en concluant à l'annulation de la saisie de salaire. En substance, il reproche à l'office des poursuites d'avoir pris en compte un loyer réduit à 1'005.-, alors que sa charge locative effective est de Fr. 1'600.-. Tout en précisant ne plus pouvoir faire face au paiement de ses primes d'assurance-maladie, il fait également grief à l'intimé de ne pas avoir tenu compte de cette charge ni de sa dette d'impôt dans le calcul de son minimum vital. Il sollicite enfin l'effet suspensif à sa plainte.
C.
Dans ses observations du 28 septembre 2011, l'office des poursuites conclut au rejet de la plainte, en faisant valoir, en substance, que le montant du loyer par Fr. 1'600.- a été jugé excessif, qu'un délai convenable a été octroyé au plaignant pour adapter cette dépense et que le loyer pris en compte est basé sur l'enquête des annonces des loyers moyens vacants du 24 mars 2010 émanant de l'office du logement de Neuchâtel.
Considérant en droit:
1.
Dirigée contre une mesure de l'office et interjetée dans les formes et délai légaux (art. 17 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP]), la plainte est recevable.
2.
Selon l'art. 93 LP, le salaire et les autres revenus sont saisissables, déduction faite de ce qui est indispensable au poursuivi et à sa famille. A cet effet, les autorités de poursuite doivent constater d'office les faits permettant de déterminer le minimum vital et le revenu saisissable (ATF 119 III 71, cons. 1 et les références citées), en se plaçant au moment de l'exécution de la saisie (ATF 111 III 19, JdT 1987 II 85). La détermination du minimum vital n'a pas pour but de permettre au débiteur de conserver le train de vie qui était le sien avant la saisie, mais de déterminer quelles sont les dépenses indispensables et absolument nécessaires à son entretien. La loi garantit au débiteur la possibilité de mener une vie décente, mais elle ne le protège pas contre la perte des commodités de la vie (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Lausanne 1999, no 83 ad art. 93 LP;Ochsner, Commentaire romand, Bâle 2005, no 71s ad art. 93 LP).
3.
a) Le plaignant reproche en premier lieu à l'intimé de n'avoir pas tenu compte de sa charge locative effective.
b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le principe selon lequel le débiteur faisant l'objet d'une saisie de salaire doit réduire son train de vie et se contenter du minimum d'existence qui lui revient prévaut également en matière de charges de loyer. Le débiteur dont les créanciers sont obligés de faire saisir le salaire, à défaut d'autres biens saisissables, doit ainsi réduire ses frais de logement dans la mesure du possible. Ceux-ci ne peuvent être pris en considération qu'eu égard à la situation familiale du débiteur et au loyer usuel du lieu. Il y a toutefois lieu de donner au débiteur la possibilité de réduire ses charges de loyer dans un délai convenable - en principe le plus prochain terme de résiliation délai à l'échéance duquel l'office pourra réduire le loyer excessif à un montant normal. Il ne peut toutefois contraindre le débiteur à emménager dans un logement plus avantageux. Le débiteur qui à l'expiration du délai qui lui a été imparti, reste dans le logement dont le coût est exagéré peut compenser la diminution de son minimum vital en rognant d'autres dépenses prises en compte dans le calcul de celui-ci (ATF 129 III 526 consid. 2; ATF 114 III 12 cons. 4; 116 III 15 cons. 2d; 116 III 15 cons. 2d; Lignes directrices de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite [minimum vital] selon l'art. 93 LP [ci-après : les lignes directrices]). Les prétentions d'un débiteur à un logement confortable, incompatibles avec ses moyens financiers, doivent céder le pas à la prétention de ses créanciers à être désintéressés (ATF 119 III 73, 116 III 21, JdT 1992 II 81, ATF 114 III 12 cons. 2a, JdT 1990 II 119 et les références).
4.
En l'espèce, il est constant que le plaignant, marié et sans enfant à charge, vivant dans un appartement de 4.5 pièces, a été informé, lors de l'établissement du procès-verbal de saisie le 2 juillet 2010, que la déduction de Fr. 1'600.- à titre de charge de logement était admise provisoirement, mais qu'après le 31 mars 2011 cette charge serait réduite à Fr. 966.- selon les normes d'insaisissabilité. L'office des poursuites a procédé à la révision du calcul du minimum vital en août 2011. Conformément à la mention au procès-verbal du 2 juillet 2010, l'office a, dans ce cadre, tenu compte d'un loyer de Fr. 1'005.- en se fondant sur l'Enquête établie par l'office du logement à Neuchâtel, en date du 24 mars 2010, selon laquelle le loyer mensuel moyen (avec les charges) des logements vacants à louer entre août 2009 et mars 2010 s'élevait, dans le district de X. où habite le plaignant, à Fr. 1'005.- pour un logement de trois pièces. L'office a, conformément à la jurisprudence et aux lignes directrices, laissé au plaignant un délai suffisant pour réduire sa charge locative. Quant au montant retenu par l'office, il correspond à la situation de famille du plaignant et aux loyers usuels du lieu pour la période située entre août 2009 et mars 2010. On relèvera par ailleurs que dans la statistique, valable à partir du 1erjuin 2011, et établie le 13 novembre 2011 par le service de statistique du canton de Neuchâtel, le loyer moyen d'un logement de 3 pièces en Ville de X. est même inférieur puisqu'il s'élève à Fr. 994.-. L'objection du plaignant selon laquelle il ne pourrait pas trouver à conclure un nouveau bail à loyer, en raison de son insolvabilité notoire, n'est pas déterminante. Il lui incombe en effet de faire valoir auprès de tout bailleur potentiel que ce dernier est en réalité avantagé en raison du fait qu'un montant est concédé au débiteur pour un loyer convenable dans le calcul de son minimum vital (ATF 114 III 12 cons.2a, JdT 1990 II 120; ATF 112 III 18, JdT 1989 II 8).
5.
C'est à tort que le plaignant reproche ensuite à l'intimé de n'avoir pas tenu compte de sa dette d'impôt. En effet, conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral (ATF non publié du 17 novembre 2003 rendu dans la cause Y., 7B.221/2003; ATF 126 III 89) et aux normes d'insaisissabilité en vigueur, les impôts ne doivent pas être pris en compte pour le calcul du minimum vital du débiteur. On admet que les charges fiscales ne constituent pas une dépense indispensable pour le débiteur et sa famille et que la loi ne confère à ces créances, dans la saisie de salaire, aucun privilège par rapport aux autres créances (dans ce sens voir égalementOchsner, Commentaire Romand, no 149s ad art. 93 et les références citées).
6.
Enfin, c'est également à tort que le plaignant fait grief à l'office des poursuites de ne pas avoir inclus la charge des primes d'assurance-maladie dans le calcul de son minimum vital. En effet, la quotité saisissable du revenu doit être déterminée en fonction des circonstances existant au moment de l'exécution de la saisie, et en tenant compte des seules charges effectivement payées (ATF 121 III 20, JdT 1997 II 163;Ochsner, op. cit., no 82 ad art. 93 LP et les références citées). Dans le cas présent, le plaignant a indiqué dans sa plainte du 9 septembre 2011, qu'il ne s'acquittait plus des primes d'assurance-maladie depuis plusieurs mois. Le procès-verbal de saisie du 2 juillet 2010 mentionnait déjà que ces primes n'étaient pas payées.
Au vu de ce qui précède, la plainte doit être rejetée. La demande d'effet suspensif est devenue sans objet. Dans la procédure de plainte devant les autorités cantonales de surveillance, il nest pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 20a, al. 2, ch. 5, LP; 61, al. 2, let. a, et 62, al. 2, OELP).
Par ces motifs, l'autorité cantonale inférieure de surveillance LP :
1.Rejette la plainte.
2.Dit qu'il est statué sans frais ni dépens.
Neuchâtel, le 26janvier 2012
Thierry Grosjean