C'est à juste titre que l'office des poursuites a fait notifier le commandement de payer au nom du débiteur mineur, par l'intermédiaire de son représentant légal.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Le 6 septembre 2011, C. AG, à X., a fait notifier à A., par l'intermédiaire de son représentant légal, B., un commandement de payer, portant sur la somme de Fr. 996.10, avec intérêts à 5% dès le 9 août 2011, et constituant la poursuite no ***. B. a formé opposition totale, lors de la notification dudit commandement de payer.
B.
Le 12 septembre 2011, B. a saisi l'autorité inférieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites d'une plainte, concluant au retrait de la poursuite ainsi qu'à la radiation de celle-ci sur l'extrait de poursuites. En substance, il fait valoir que son fils, A., né en 1994, est mineur et qu'il ne peut dès lors pas faire l'objet de poursuites. Il explique également que le créancier est une entreprise de recouvrement tentant de recouvrer une créance de D.. Selon lui, son fils mineur ne pouvait pas signer un contrat avec D. sans son consentement, lequel faisait en l'occurrence défaut.
C.
Dans ses observations du 26 septembre 2011, l'office des poursuites conclut au rejet de la plainte, en faisant valoir, en bref, que le commandement de payer a été notifié conformément aux dispositions de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite et qu'il ne lui appartient pas de décider si une prétention litigieuse est exigée à bon droit ou non.
Considérant en droit:
1.
Dirigée contre une mesure de l'office et interjetée dans les formes et délai légaux (art. 17 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP]), la plainte est recevable.
2.
En droit de l'exécution forcée, la qualité pour agir ou pour défendre (selon les règles de la procédure civile) n'est pas nécessaire pour constituer l'état de partie dans la procédure, puisque l'autorité d'exécution forcée ne se prononce pas sur le fond de la prétention. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n'appartient pas à l'office des poursuites ni à l'autorité de surveillance de décider si la prétention invoquée par le créancier est fondée ou invoquée à juste titre, car même un poursuivant de mauvaise foi, qui sait qu'il n'a aucune créance contre le poursuivi ou que sa créance n'est pas dirigée contre le poursuivi, peut faire notifier un commandement de payer (ATF 113 II 2 cons. 2b, JT 1989 II 120; ATF 102 III 4-5, JT 1977 II 112-113).
3.
Les parties doivent être informées de tous les actes d'exécution forcée. Pour la communication du commandement de payer, l'article 72 LP prévoit un mode de communication qualifié, appelé notification. L'article 68c LP prévoit un régime particulier de notification pour les personnes placées sous autorité parentale ou sous tutelle. Cette disposition exige ainsi que les actes de poursuites soient notifiés au représentant légal de ces personnes.
4.
En l'espèce, C. SA a déposé une réquisition de poursuite pour une créance de Fr. 996.10 en indiquant comme débiteur A., par son représentant légal B.. Dans les remarques, la poursuivante a indiqué que la poursuite était dirigée contre un débiteur mineur et que la nature de la créance répondait aux exigences de l'art. 323, al.1 ab initio CC. Sur cette base, c'est à juste titre que l'office des poursuites a fait notifier un commandement de payer dans la poursuite no *** au nom de A., par l'intermédiaire de son représentant légal, B.. S'agissant de l'argument lié à la validité du contrat à l'origine de la créance en poursuite, on relèvera qu'il n'appartient pas à l'office des poursuites, ni à l'autorité de céans - dans le cadre de la présente procédure de plainte contre la notification du commandement de payer - d'examiner à titre préjudiciel les questions de nature civile que soulèvent le litige. Le plaignant pourra, le cas échéant, faire valoir cet argument devant le juge ordinaire, dans la procédure en mainlevée d'opposition.
5.
Il suit de ce qui précède que la plainte doit être rejetée. Dans la procédure de plainte devant les autorités cantonales de surveillance, il nest pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 20a, al. 2, ch. 5, LP; 61, al. 2, let. a, et 62, al. 2, OELP).
Par ces motifs, l'autorité cantonale inférieure de surveillance LP :
1.Rejette la plainte.
2.Statue sans frais ni dépens.
Neuchâtel, le19 janvier 2012
Thierry Grosjean