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DECI.2010.93

Indemnité pour tort moral LAVI

Ne Jurisprudence Adm · 2011-06-21 · Français NE
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Epouse ayant été abusée durant près de 3 ans par son époux, qui demande une indemnité LAVI pour tort moral. Indemnité de CHF 12'000.- accordée.

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Lors de l'audience d'instruction du 22 octobre 2010, Y, prévenu de voies de fait (art. 126 CP), de menaces (art. 180 CP), de contraintes (art. 181 CP), de contraintes sexuelles (art. 189 CP) et de viols (art. 190 CP), le tout au préjudice de son épouse X, a été interrogé s'agissant des infractions précitées. A cette occasion, il a admis les voies de fait (notamment avoir giflé, saisi à la gorge et tordu à deux reprises le bras de son épouse), les contraintes (par le fait d'avoir empêché son épouse de s'habiller et de l'avoir obligée à sortir nue à l'extérieur du domicile conjugal), les contraintes sexuelles et les viols (à savoir l'avoir contrainte à subir l'acte sexuel complet ainsi que divers autres actes à caractère sexuel, dont l'avoir attachée à un poteau ou au lit, pour ensuite lui introduire contre son gré des bouteilles de bières vides ou autres objets dans le vagin et l'anus, ou encore lui avoir mis des pincettes sur les mamelons); en ce qui concerne les menaces, il a toutefois déclaré ne pas avoir souvenir d'avoir menacé de mort son épouse, en lui plaquant notamment le canon d'un pistolet sur la tempe.

Par certificat médical du 12 novembre 2010, le Dr Z a attesté avoir reçu X en consultation le 25 octobre 2010. Il l'a décrite particulièrement perturbée et émue lors de la description des divers faits dont elle a été victime de la part de son mari. S'agissant de son état psychique, X présentait, selon lui, tous les signes d'une décompensation psychique sur un mode dépressif réactionnel ainsi que d'un syndrome d'épuisement. C'est la raison pour laquelle, il lui a prescrit un arrêt de travail de deux semaines et lui a hautement recommandé de s'adresser rapidement à un psychothérapeute.

Le 14 novembre 2010, Y est décédé.

Par ordonnance du 17 novembre 2010, le juge d'instruction a constaté l'extinction de l'action pénale ouverte contre Y.

Dans sa requête du 21 décembre 2010, adressée au Département de la santé et des affaires sociales, X (ci-après : la requérante) demande l'octroi d'une indemnité LAVI pour réparation morale de CHF 20'000.00, sous suite des frais et dépens.

Aux termes de l'article 1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la loi. Selon l'article 2 lettre e LAVI, l'aide aux victimes comprend la réparation morale. Sur ce point, l'article 22 LAVI précise que la victime et ses proches ont droit à une telle réparation lorsque la gravité de l'atteinte le justifie; les articles 47 et 49 CO s'appliquent par analogie. Quoi qu'il en soit et conformément à l'article 23 LAVI, le montant de la réparation morale a été plafonné, avec l'entrée en vigueur de la nouvelle LAVI le 1erjanvier 2009, à CHF 70'000.00 pour la victime et à CHF 35'000.00 pour ses proches.

Pour décider si une personne est une victime au sens de la LAVI, l'autorité doit déterminer de cas en cas si une personne remplit les conditions fixées par l'article 1 LAVI. En particulier, elle doit vérifier si la personne qui sollicite l'aide subit ou a subi une atteinte à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, s'il y a un acte ou une omission punissable en vertu du droit pénal, et si l'atteinte est la conséquence directe de l'infraction. Pour ce faire, il sied de se fonder, tant que les faits n'ont pas été définitivement arrêtés, sur les allégués de la personne qui se prétend lésée et sur la vraisemblance des actes et de l'atteinte. Alors, si l'atteinte subie par la personne présente une certaine importance – de par le fait que sa vie quotidienne se soit péjorée de manière passagère ou permanente, ce qui n'est en principe pas le cas des délits de peu de gravité tels les voies de fait qui ne causent pas de lésions et qui sont donc exclus du champ d'application de la LAVI –, si le comportement de l'auteur est illégal au sens du Code pénal et si celui-ci est à l'origine de l'atteinte subie, la qualité de victime LAVI doit être reconnue. (Cédric Mizel, La qualité de victime LAVI et la mesure actuelle des droits qui en découlent, in: JdT 2003 IV 38, pages 42-46 et 51; ATF 125 II 265). Autrement dit, la notion de victime ne dépend pas de la qualification de l'infraction, mais exclusivement de ses effets sur le lésé; il faut donc déterminer si, au regard des conséquences de l'infraction en cause, le lésé pouvait légitiment invoquer le besoin de protection prévu par la loi (ATF 129 IV 216).

Suivant en cela les déclarations de Y, nous constatons que la requérante a été victime de voies de fait, de contraintes, de contraintes sexuelles et de viols, au sens des articles 126, 181, 189 et 190 CP. En effet, dès lors qu'au regard des faits décrits par cette première et admis par Y, les éléments constitutifs objectifs des infractions en cause sont réalisés, il y a lieu de retenir lesdites infractions comme comportements illégaux à l'origine de l'atteinte subie par la requérante. Ainsi, cette dernière étant à l'évidence une victime au sens de la LAVI, elle a droit, à ce titre, à une réparation morale.

Il y a lieu de constater par ailleurs que Y étant décédé, la requérante ne pourra plus être indemnisée par ce dernier. La subsidiarité des prestations d'aide aux victimes au sens de l'article 4 LAVI ne s'applique donc pas au présent cas.

Partant, la requérante ayant droit à une indemnité LAVI pour tort moral, il convient de déterminer le montant de celle-ci.

Selon la doctrine et la jurisprudence, le versement d'une telle indemnité se rapproche d'une allocationex æquo et bonoet justifie que l'on tienne compte de la situation dans son ensemble. Le large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (cf. par exemple ATF du 7 février 2002, 1A.169/2001). Pour ces motifs, le montant de l'indemnité pour tort moral ne saurait être calculé; il peut seulement être estimé. Il dépendra des circonstances particulières du cas concret.

Contrairement à la réparation civile qui tend à ce que le coupable "paie" une partie de sa faute en réparant le dommage qu'il a causé, le système d'indemnisation de la LAVI répond à l'idée d'un devoir d'assistance de la collectivité publique envers la victime (cf. ATF 129 II 312; ATF 128 II 49), et non pas à celle d'une responsabilité de l'Etat, lequel n'est pas responsable de l'infraction commise. Ainsi, les prestations LAVI n'étant qu'un acte de solidarité de la communauté (ATF 129 II 145 consid. 3.4.2), les principes de droit privé ne sont pas applicables sans autre. Il s'ensuit que si les montants alloués sur le plan civil ou pénal sont une indication utile pour l'autorité LAVI, celle-ci fixe le montant des réparations qu'elle alloue selon ses propres critères, et ce même si elle s'en tient aux faits du jugement civil ou pénal (cf. par exemple RJN 2001 p. 228 et ATF du 31 mars 2005, réf. 1A.272/2004 consid. 3). L'autorité n'allouera donc en principe pas une réparation morale plus élevée que celle octroyée sur le plan civil, celle-ci étant au contraire généralement inférieure pour tenir compte des fondements susmentionnés de la LAVI (sur ce point cf.Converset, Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, Schulthess Editions romandes, 2009, pp. 279-280, 324ss).

L'introduction d'un montant maximal de Fr. 70'000.- à titre de réparation morale dans la nouvelle LAVI entrée en vigueur le 1erjanvier 2009 révèle que le législateur a entendu limiter ce type d'indemnisation. Selon les recommandations du 21 janvier 2010 pour l'application de la LAVI de la Conférence suisse des offices des liaisons de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, le plafonnement de la réparation morale à Fr. 70'000.- entraîne en principe une réduction des sommes attribuées à titre de réparation morale au sens de l'aide aux victimes. En général, par rapport au montant calculé sur la base de la LAVI du 4 octobre 1991, la réparation morale évaluée selon la LAVI du 23 mars 2007 sera réduite d'environ 30 à 40 %.

Afin d'assurer la cohérence de la pratique de l'Etat en matière d'indemnisation accordée aux victimes d'infractions dans le respect de l'égalité de traitement, il convient de se référer aux décisions rendues dans des cas comparables. En effet, même si chaque cas est unique et doit être déterminé pour lui-même, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face aux malheurs qui le frappent, la comparaison avec d'autres affaires analogues peut être un élément utile d'orientation (ATF 132 II 117 cons. 2.2.4; ATF 130 III 699, cons. 5.1).

Ainsi, les autorités fédérales et cantonales ont accordé les réparations morales suivantes dans des cas présentant certaines analogies avec la présente affaire :

–Une indemnité pour tort moral "civile" de CHF 10'000.00 a été allouée à une jeune femme que son ex-mari avait frappée à coups de ceinture en cuir avant de la plaquer violemment sur le lit pour la violer à pas moins de trois reprises (ATF du 24 mai 2007, 1P.101/2007).

–   Une réparation morale de CHF 10'000.00 a été allouée à une femme victime de contraintes sexuelles et de viols pendant près de 5 ans, dans des conditions odieuses et particulièrement dégradantes, et que les événements subis ont profondément marquée (Décision du DSAS du 30 juin 2009 en la cause H).

–Une indemnité pour tort moral de CHF 6'000.00 a été allouée à une jeune femme de 49 ans qui, quelques minutes après un rapport librement consenti, avait été sodomisée puis violée de force, malgré son refus clair, par son ex-compagnon. L'atteinte avait causé un profond traumatisme psychique à la victime, laquelle avait dû être hospitalisée quelques semaines plus tard. La décision avait notamment retenu la gravité des faits, mais également la relation régulière et ambivalente qui préexistait entre l'agresseur et la victime (Décision du DSAS du 13 août 2008 en la cause G).

–Une réparation morale LAVI de CHF 10'000.00 a été allouée à la victime d'une agression et d'un viol commis sous la menace d'un couteau, avec blessures au visage visibles encore 4 ans après les faits, syndrome post-traumatique et insomnies durables, avec fortes pensées suicidaires (ATF du 25 février 2005, 1A.157/2004).

–Le DSAS a accordé une indemnité LAVI pour tort moral de CHF 7'500.00 à une femme victime d'un viol, qui avait été séquestrée sous la menace d'un couteau apposé sur la gorge, attachée et bâillonnée. Son agresseur l'avait contrainte à s'accroupir sur le sol avant de la sodomiser et la pénétrer, puis la gifler (Décision du DSAS du 23 novembre 2009, en la cause S).

–L'autorité pénale a alloué une réparation morale "pure" de CHF 4'000.00 à une femme victime de contraintes sexuelles commises à plusieurs reprises sur une période de 2 mois dans une cave obscure, l'agresseur ayant été condamné pour ces faits ainsi que pour des faits de recel à 12 mois de prison avec sursis (ATF du 29 juin 2006, 1P.281/2006).

–Une indemnité pour tort moral LAVI de CHF 4'500.00 a été accordée à une femme originaire du Maghreb qui avait connu son futur mari alors que ce dernier passait des vacances dans son pays et qui, sitôt en Suisse, avait vécu une vie conjugale cauchemardesque, son mari s'ingéniant à l'humilier quotidiennement et à lui imposer des pratiques sexuelles qu'elle détestait mais tolérait, avant d'un jour lui signifier son refus d'une fellation puis d'une sodomie auxquelles son mari la contraignit néanmoins, atteintes à l'intégrité sexuelle pour lesquelles ce dernier fut condamné à 6 mois de prison avec sursis. La décision a tout d'abord considéré que les actes à la base de l'échec de la vie conjugale n'étaient pas incriminés par le droit pénal suisse, et donc ne constituaient pas des infractions au sens de la LAVI. Elle s'est ensuite efforcée de prendre la mesure des souffrances de la victime relativement aux actes sexuels imposés et punis, en notant qu'aussi honteux que fussent ces dernier, la douleur morale de la victime n'était objectivement pas comparable à celle qu'elle aurait ressentie si lesdits actes avaient été commis par un agresseur inconnu, et non pas par son mari (Décision du DSAS du 23 avril 2003, en la cause O).

–Le Tribunal fédéral a confirmé la condamnation par le Tribunal cantonal de Berne à 18 mois de prison avec sursis, et au versement d'une réparation morale de CHF 7'500.00, d'un homme qui – chef d'atelier de la victime – usant de la situation de dépendance de celle-ci en la menaçant de licenciement, avait abusé de sa détresse à réitérées reprises en la contraignant à entretenir des rapports sexuels, des fellations et des sodomies (ATF du 17 janvier 2005, 1P.646/2004).

–Une indemnité pour tort moral "civile" de CHF 10'000.00 a été allouée à une jeune femme violée à 4 reprises par un ami sur une période de 2 mois, à trois reprises sous la menace et une fois par violence, avec autres actes de nature sexuelle imposés à une personne incapable de résistance. L'intéressé avait été condamné à 4 ans de peine privative de liberté (ATF du 6 janvier 2008, 6B_729/2007).

–Une indemnité pour tort moral "pur" de CHF 12'000.00 a été allouée à une femme pour viols répétés et contraintes sexuelles multiples, avec condamnation de l'auteur à 3 ans et demi de réclusion pour ces faits. Il a été retenu que l'auteur avait dans son appartement violé de façon brutale et à plusieurs reprises la victime, de même qu'il lui avait fait subir plusieurs actes de contraintes sexuelles, notamment en lui introduisant dans le vagin une bouteille en plastique recouverte de substance savonneuse, de même qu'une télécommande de télévision, et qu'il l'avait encore contrainte à une relation sexuelle orale et essayé de la sodomiser, et ce en la mordant à plusieurs reprises et en la brûlant avec une cigarette (ATF du 15 novembre 2005, 1P-543/2005).

En l'espèce, les infractions dont la requérante a été victime sont d'une gravité indéniable. D'une part elle a été atteinte dans son intégrité physique, psychique et sexuelle, et a donc été touchée à tous les niveaux, d'autre part les infractions en cause ayant été réitérées sur près de 3 ans, son atteinte est d'autant plus grande. D'ailleurs, suite à ces diverses infractions, elle a été en incapacité de travail durant 2 semaines. Elle aurait également entrepris une thérapie au centre psychosocial à La Chaux-de-Fonds. Toutefois, compte tenu de la jurisprudence en la matière (notamment le dernier arrêt cité ci-dessus) et du but poursuivi par la LAVI, l'indemnité réclamée de CHF 20'000.00 est manifestement trop élevée. En effet, et s'il n'est pas question de minimiser le traumatisme subi par la victime, les répercussions psychiques des agressions ne semblent pas excéder les inévitables séquelles prévisibles de telles agressions. En outre, les voies de fait et les menaces ne peuvent être retenues, de sorte qu'il sied d'en tenir compte dans le montant accordé.

Tout bien considéré, compte tenu de la gravité des infractions subies par la victime et de leurs conséquences sur cette dernière, il apparaît qu'une réparation morale LAVI deCHF 12'000.00, tout compris, se justifie. Conformément à l'article 14 du règlement d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

En conclusion, il est alloué un montant deCHF 12'000.00, tout compris, en faveur de Mme X à titre d'indemnité pour tort moral.

Par ces motifs, la conseillère d'Etat cheffe du Département de la santé et des affaires sociales,

décide:

1.Le montant deCHF 12'000.00est alloué à Mme X à titre de réparation morale LAVI.

2.La présente décision est rendue sans frais.

3.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le21 juin 2011

Gisèle Ory