Une employée d'un shop de station-service a subi une incapacité totale de travail suite à un braquage. L'incapacité de la victime, qui était déjà atteinte dans sa santé auparavant, ne résultant pas uniquement dudit braquage, l'indemnité a été diminuée en conséquence.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:
A.
Par jugement du 25 septembre 2009, l'ancienne Autorité tutélaire du district du H. (ci-après: l'autorité tutélaire) a retenu que, le 24 octobre 2008, vers 20h00, A., muni d'un poignard s'était rendu au "shop" de la station F. de E., où travaillait la requérante; qu'il avait brandi son poignard présentant une lame de 13 centimètres environ et avait demandé à la requérante d'ouvrir la caisse; qu'il l'aurait ensuite menacée plaçant la lame de son poignard à quelques centimètres de sa gorge, ainsi qu'à une trentaine de centimètres de sa poitrine la contraignant ainsi à ouvrir la caisse; qu'il aurait emporté plusieurs liasses de billets, ainsi qu'une baguette de pain, avant de prendre la fuite. A. a été condamné pour brigandage, notamment, à une peine privative de liberté d'un an ferme et au paiement d'une indemnité de dépens de Fr. 1'500.-. Cette condamnation concerne également d'autres événements, à savoir un autre brigandage, ainsi que deux tentatives de brigandage.
B.
Dans sa demande du 13 décembre 2010, la requérante a expliqué que, depuis cette agression, elle subissait un état de stress post-traumatique et se trouvait en incapacité totale de travail; qu'elle sursautait la nuit au moindre bruit et se sentait continuellement en insécurité; qu'elle faisait des cauchemars et revivait tous les jours son agression. La requérante aurait en outre été hospitalisée à plusieurs reprises en hôpital psychiatrique et suivrait une psychothérapie ambulatoire, ainsi que des séances d'hypnose. L'événement du 24 octobre 2008 serait de surcroît la cause de tensions musculo-squelettiques des membres supérieurs aggravant sa problématique de tendinite au coude. Estimant son dommage à plus d'un million de francs, elle a conclu au versement d'une indemnité maximale de Fr. 120'000.- et au versement d'une indemnité pour tort moral de Fr. 50'000.‑. A l'appui de sa demande, elle a produit le jugement du 25 septembre 2009, plusieurs rapports médicaux, des factures médicales, ainsi que des attestations de salaire et de versement d'indemnités journalières.
C.
Plusieurs expertises psychiatriques ont encore été versées au dossier, à savoir notamment celles effectuées par les médecins-conseils de la SUVA, une demande à cette assurance ayant été déposée par la requérante. Il s'agit, d'une part, du rapport du 26 mai 2010 établi par la doctoresse B. duquel il est notamment ressorti que la requérante souffrait, déjà avant l'infraction, d'une grave pathologie psychiatrique (p. 9); d'autre part, celui du docteur D. du 19 juillet 2012 relevant que les troubles diagnostiqués sont pour l'essentiel sans lien avec le brigandage du 24 octobre 2008 (cf. p. 8 notamment).
D.
La requérante a allégué, dans son courrier du 23 août 2012, que le paiement des sommes dues ne pourraient pas être obtenu de l'auteur de l'infraction dont elle a été victime, dès lors que le revenu réalisé par celui-ci était insuffisant.
E.
Il est ressorti du rapport médical du docteur C. du 27 août 2012 que la période durant laquelle il y avait lieu d'imputer l'incapacité de travail au brigandage en cause s'étendait jusqu'au 29 novembre 2011.
F.
Le 2 mai 2014, la SUVA a décidé d'octroyer à la requérante une rente mensuelle d'invalidité de Fr. 2'339.45 pour incapacité totale de gain (Fr. 28'073.40 / année). La requérante s'est au surplus vue octroyer une indemnité pour atteinte à l'intégrité de Fr. 31'500.-.
G.
Pour faire suite à la décision précitée, la requérante a modifié ses conclusions par courrier du 9 mai 2014. Elle a estimé que le tort moral était désormais compensé par l'indemnité pour atteinte à l'intégrité de Fr. 31'500.- et a précisé que son dommage était désormais établi de la manière suivante:
-Frais de déplacements (72 mois) Fr. 3'600.-
-Diminution de revenu d'environ Fr. 1'000.- par mois (72 mois) Fr. 72'000.-
-Dommage futur (sous déduction de la rente SUVA [72 mois]) Fr. 36'000.-
-Dommage futur (sous déduction de la rente SUVA) Fr. 227'880.-
-Dommage de rente (60% du salaire brut à la retraite) Fr. 4'120.-
-Frais d'avocat avant procès Fr. 8'000.-
-Intérêts compensatoires à 5% dès le 24 octobre 2008
Considérant en droit:
1.
La demande de la requérante, déposée le 13 décembre 2010, est intervenue dans le délai légal de l'article 25 de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI) du 23 mars 2007 (par renvoi de l'art. 48 LAVI). Pour le reste, l'infraction en cause ayant été commise en 2008, la présente cause est soumise à l'ancien droit, à savoir à la lumière de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions (art. 48 LAVI).
2.
2.1.
En vertu de l'article 2, alinéa 1 et de l'article 11, alinéa 1 aLAVI, celle ou celui qui est victime d'une infraction pénale et subit, de ce fait, une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, peut demander une indemnisation ou une réparation morale dans le canton où l'infraction a été commise. L'indemnité, qui ne peut excéder Fr. 100'000.-, est fixée en fonction du montant du dommage subi et des revenus de la victime (art. 13 aLAVI). Il n'existe pas de liste exhaustive des infractions relevant du champ d'application de la LAVI. La qualité de victime au sens de l'article 2, alinéa 1 aLAVI se détermine essentiellement en fonction des conséquences engendrées par l'atteinte subie, laquelle doit présenter une certaine gravité, ce qui est le cas lorsqu'elle entraîne une altération profonde ou prolongée du bien-être. Par conséquent, il ne suffit pas que la victime ait subi des désagréments, qu'elle ait eu peur ou qu'elle ait eu quelque mal. L'intensité de l'atteinte se détermine suivant l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Quant aux atteintes psychiques, elles se mesurent d'un point de vue objectif, non pas en fonction de la sensibilité personnelle et subjective de la victime (arrêt du Tribunal fédéral du 16 juin 2009, réf. 1C_102/2009, consid. 2.1 et les références citées).
2.2.
En l'espèce, la requérante n'a subi, fort heureusement, aucune séquelle physique notable suite au braquage du 24 octobre 2008. En revanche, elle a subi un important traumatisme psychique. La requérante a notamment dû être hospitalisée en 2009 et suivre un traitement psychothérapeutique, de même qu'un traitement médicamenteux à base d'antidépresseurs et d'anxiolytiques. Elle s'est en outre retrouvée en incapacité de travail totale. Même si l'on constate une certaine sensibilité personnelle et subjective de la requérante, la qualité de victime au sens de la LAVI peut lui être reconnue (ATF 131 IV 78, consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral du 16 juin 2009, réf. 1C_102/2009, consid. 2.1).
3.
3.1.
S'agissant de l'étendue de l'indemnisation LAVI, il ressort notamment de la formulation de l'article 12, alinéa 1eraLAVI que seul un dommage se trouvant en relation de causalité adéquate avec l'infraction est de nature à justifier l'octroi d'une indemnité LAVI (arrêt du Tribunal fédéral du 14 janvier 2003, réf. 1A.168/2002, consid. 2.3; cf. également art. 2 al. 1 aLAVI). Autrement dit, seuls les dommages directs subis à la suite d'une atteinte à l'intégrité donnent droit à une réparation au sens de l'article 12, alinéa 2 aLAVI (ATF 129 II 312, consid. 3.3; Cédric Mizel, La qualité de victime LAVI et la mesure actuelle des droits qui en découlent,inJdT 2003 IV p. 89 s.). C'est en outre le lieu de rappeler que la LAVI n'a pas pour but l'indemnisation intégrale du dommage. Le législateur n'a en effet pas voulu, en mettant en place le système d'indemnisation prévu par la LAVI, assurer à la victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle du dommage qu'elle a subi (ATF 129 II 312, consid. 2.3 et références citées). Ce caractère incomplet se retrouve dans le plafonnement de l'indemnisation à Fr. 100'000.- et dans la fixation de conditions en lien avec les revenus de la victime. La collectivité n'étant pas responsable des conséquences de l'infraction, mais seulement liée par un devoir d'assistance publique envers la victime, elle n'est pas nécessairement tenue à des prestations aussi étendues que celles exigibles de la part de l'auteur de l'infraction (ATF 129 II 312, consid. 2.3). Enfin, l'utilisation des critères du droit privé est en principe justifiée, en particulier s'agissant du calcul de l'étendue du dommage, mais l'instance LAVI peut au besoin s'en écarter (FF 1990 II 909, p. 939; Gérard Piquerez, La nouvelle loi sur l'aide aux victimes d'infractions: quels effets sur la RC et la procédure pénale ?inRJJ 1996, p. 52; Mizel, op. cit., p. 89 ss; ATF 129 II 312, consid. 2.3).
3.2.
Selon la jurisprudence en matière de responsabilité civile, la prédisposition constitutionnelle de la victime consiste dans un état pathologique antérieur à l'accident, augmentant le dommage de manière fortuite; l'état maladif antérieur à l'accident peut être de nature physique ou psychique et il peut être soit latent, soit déjà déclaré (arrêt du Tribunal fédéral du 27 novembre 2008, réf. 4A_311/2008, consid. 2.1.1 et les références citées; cf. également arrêt du Tribunal cantonal du 4 août 2010, réf. CC.2006.11, consid. 2). En règle générale, une prédisposition constitutionnelle du lésé, ne saurait toutefois interrompre le lien de causalité adéquate, mais est prise en considération lors du calcul du dommage ou de la fixation des dommages-intérêts, selon qu'il s'agisse d'une cause concomitante du dommage ou d'un facteur aggravant les suites de l'accident (ATF 131 III 12 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral du 27 novembre 2008, réf. 4A_311/2008, consid. 2.1.1).
3.3.
En l'occurrence, selon le rapport médical du 19 juillet 2012, la requérante présente des troubles anxieux phobique et panique, un trouble mixte de la personnalité avec traits "borderline" et dépendants, ainsi qu'un trouble dépressif récurrent épisode actuel léger avec syndrome somatique, mais pas d'état de stress post-traumatique. Le docteur D. a, au demeurant, précisé que la phobie des transports publics était antérieure au brigandage survenu en 2008, mais avait pu être aggravée par celui-ci; les autres phobies étant, en revanche, sans lien avec cet événement (p. 6). De même, le trouble de la personnalité, lequel a été diagnostiqué de longue date, serait sans lien de causalité avec les événements du 24 octobre 2008. Quant au trouble dépressif, il serait directement induit par le trouble de la personnalité précité.
Le docteur C. a retenu, quant à lui, le diagnostic de stress post-traumatique en lien avec le brigandage, mais uniquement pour la période allant du 14 novembre 2008 au 29 novembre 2011 (cf. courriers de docteur C. du 16 décembre 2009 et du 27 août 2012).
Quant à la doctoresse B., elle a relevé en 2010 que la symptomatologie de la requérante ne répondait plus aux critères de l'état de stress post-traumatique, même si l'événement du 24 octobre 2008 pouvait être considéré comme un événement déclencheur s'agissant de l'indépendance de la requérante et de la maîtrise de sa vie (cf. rapport médical du 26 mai 2010, p. 10). Il ressort par ailleurs du rapport médical de la doctoresse précitée que la requérante présentait, avant l'événement en cause, une sévère maladie psychique et avait souffert de plusieurs dépendances, à l'alcool et à l'héroïne notamment (p. 9).
3.4.
L'autorité de céans comprend le désarroi de la requérante par rapport à l'événement du 24 octobre 2008, mais relève qu'à la lecture des rapports médicaux précités, on doute de l'existence d'un lien de causalité adéquate entre le dommage invoqué et l'infraction, d'autant que les cas comparables à celui qu'elle a vécu n'ont jamais eu de telles conséquences, n'aboutissant généralement à aucun arrêt de travail ou éventuellement à des incapacités de travail allant de quelques jours à quelques mois:
-Une caissière de magasin, ayant fait l'objet d'un brigandage, n'a subi aucune incapacité de travail ni d'atteinte psychique d'une certaine gravité (Décision du DFAS du 27 août 2012, réf. DECI.2011.108).
-Une postière agressée par un inconnu masqué et armé d'un pistolet n'a eu aucune incapacité de travail (Décision du DFAS du 16 décembre 2011, réf. DECI.2011.48).
-Une caissière victime d'une agression à main armée commise par un inconnu cagoulé et ganté qui s'était fait remettre le contenu de la caisse avant de disparaître a été profondément choquée par l'agression au point de se trouver, durant deux semaines et demie, en incapacité totale de travail (Décision non publiée du DFAS du 6 décembre 2002 en la cause F.).
-Une employée de banque victime de brigandage et de séquestration d'une durée de 15 heures à son domicile, avant que les malfaiteurs ne l'obligent à se rendre à la banque avec eux et ne volent le contenu du coffre a été en incapacité de travail durant deux semaines (Décision non publiée du DFAS du 19 décembre 2002 en la cause C.).
-Une caissière d'un supermarché victime d'un brigandage a été en incapacité de travail à 100% dès le 13 août au 27 septembre, puis à 50% du 28 septembre au 16 novembre et a dû suivre un traitement pour les suites psychologiques de cet "événement traumatisant". Le jour en question, trois inconnus s'étaient rendus au supermarché où travaillait la victime; l'un d'eux a fait usage d'un spray au poivre contre le visage de celle-ci, alors que l'autre la ceinturait en la tirant en arrière (Décision du DFAS du 17 avril 2012, réf. DECI.2011.55).
-Une employée de musée ayant été ligotée et bâillonnée lors d'un cambriolage a subi un arrêt de travail d'environ trois mois (Décision du DFAS du 20 juin 2011, réf. DECI.2010.44).
-La victime d'un brigandage commis par deux auteurs qui l'ont séquestrée au volant de sa voiture et ont exigé d'elle qu'elle leur remette ses cartes bancaires a été en incapacité de travail à 100% du 6 janvier au 31 mars puis à 50% du 1eravril au 14 mai (Décision du DFAS du 18 février 2013, réf. DECI.2012.73).
-Le tenancier d'un kiosque ayant été victime d'un brigandage a subi une incapacité de travail de 100% du 4 au 16 septembre. Un homme cagoulé avait fait irruption à l'intérieur du kiosque et a menacé la victime avec une arme à feu puis l'a obligée à lui remettre le contenu de la caisse (Décision du DFAS du 26 novembre 2012, réf. DECI.2012.4).
Aussi, il n'apparaît pas qu'un braquage au couteau soit de nature, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à provoquer des troubles psychiques telles que ceux diagnostiqués chez la requérante (trouble de personnalité, état dépressif récurrent, etc.) ou une incapacité de travail permanente.
3.5.
En l'espèce, force est de constater que les pathologies actuelles n'ont pas pour origine le brigandage en cause, de sorte qu'il n'existe pas de lien de causalité adéquate entre l'infraction et la situation prévalant aujourd'hui. D'ailleurs, aucun médecin ne reconnait, à l'heure actuelle, l'existence d'un état de stress post-traumatique. Vu la gravité des pathologies de la requérante, dont elle souffre depuis l'adolescence, celle-ci aurait, sans aucun doute, été tôt ou tard empêchée de travailler de manière permanente (cf. rapport médical du 26 mai 2010, p. 4 et 5). Elle avait ainsi auparavant connu plusieurs périodes sans activité professionnelle et s'était déjà retrouvée en incapacité totale de travail en raison d'hospitalisations notamment (cf. rapport médical du 19 juillet 2012, p. 3 s.). La requérante a été hospitalisée dans un établissement psychiatrique, pour la première fois, alors qu'elle n'était âgée que de seize ans un mois environ; puis en 2001, suite à une tentative de suicide, et en
2002. Déjà à cette époque, des diagnostics d'épisode dépressif et de personnalité émotionnellement labile type "borderline" ont été posés. La requérante a encore été hospitalisée du 21 février au 22 mars 2006 après une nouvelle tentative de suicide. Les médecins ont alors relevé un épisode dépressif sévère et un syndrome de dépendance à l'alcool et aux opiacés. Contrairement au docteur C., la doctoresse B. n'a pas retenu l'état de stress post-traumatique. Dans cette situation de doute, il sera tenu compte du diagnostic le plus favorable, à savoir celui du docteur C., qui ne retient toutefois ce diagnostic que jusqu'à fin 2011, ce que semble au demeurant admettre la requérante (cf. courrier du 5 septembre 2012; cf. courrier du docteur C. du 27 août 2012). Dès lors, aucun dommage intervenu au-delà de cette date ne sera pris ici en compte dans le calcul du dommage. Ce raisonnement respecte par ailleurs les critères objectifs dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assurances sociales (ATF 129 V 402, consid. 4.4.1.; arrêt du tribunal fédéral du 5 juin 2007, réf. 1A.230/2006, consid. 3.4). Par ailleurs, on rappelle que l'appréciation retenue par la SUVA dans sa décision du 2 mai 2014 ne lie pas l'autorité de céans (ATF 128 II 49, consid. 3.2; ATF 129 II 312, consid. 2 et 3 et les références citées).
3.6.
Au demeurant, l'incapacité de travail subie par la requérante jusqu'à fin 2011 ne résulte, selon toute vraisemblance, pas uniquement du possible état de stress post-traumatique. Ainsi, la doctoresse B. a qualifié l'événement d'élément déclencheur (cf. rapport du 26 mai 2010, p. 10). Au surplus, on relève que l'évolution de la l'état de santé de la requérante a d'abord été favorable, de sorte qu'elle a pu reprendre son travail en janvier 2009, puis celle-ci aurait présenté une dégradation de son état psychique en raison de la résiliation de son contrat de travail signifié par son employeur (cf. courrier du Dr C. du 9 décembre 2009). Quant au trouble dépressif de la requérante, il serait causé par le trouble de la personnalité qui est sans lien avec le braquage (cf. rapport médical du 19 juillet 2012). Compte tenu de ce qui précède, du fait que la requérante était déjà très sérieusement atteinte dans sa santé psychique auparavant et de l'expérience générale, il y a lieu d'estimer que seuls la moitié du dommage invoqué jusqu'à fin 2011 résulte de l'événement du 24 octobre 2008 (également Mizel, op. cit, p. 86, note 234 et p. 89 s.). C'est le lieu de rappeler que la LAVI porte uniquement sur les conséquences de l'acte et ne vise pas un assainissement global de la situation de la victime (cf. Mizel, op. cit, p. 90). Une telle conclusion respecte au surplus les principes dégagés des articles 41 ss CO en matière de calcul du dommage (cf. ci-dessus, consid. 3.2.).
4.
4.1.
Le dommage résultant du brigandage en question est ainsi fixé àFr.12'192.57conformément aux considérations suivantes.
4.2.
S'agissant de la perte de gain, elle se calculera par rapport au salaire mensuel moyen avant le brigandage avancé par la requérante dans sa demande du 13 décembre 2010 de Fr. 2'553.40, soit un montant annuel de Fr. 30'640.80. (cf. p. 3). A ce montant, il convient de déduire les revenus effectivement perçus par la requérante, à savoir ses salaires y compris la "compensation accident" versée par l'employeur et les indemnités journalières versées par l'assureur-accident de son employeur puis par la SUVA (cf. courrier du 12 août 2011; demande du 13 décembre 2010, p. 3; cf. Gomm/Zehntner, Kommentar zum Opferhilfegesetz, Berne 2005, ad art. 13 n. 13). En sus de la perte de revenus, la requérante a fait valoir des frais de déplacement de Fr. 3'600.- pour 72 mois, ainsi qu'un dommage de rente de Fr. 4'120. La requérante étant désormais au bénéfice d'une rente invalidité mensuelle de l'assurance-accident de Fr. 2'339.45, il n'est plus établi que celle-ci subira un dommage de rente (art. 19 al. 2 LAA; demande du 13 décembre 2010, p. 6, laquelle envisageait une rente mensuelle vieillesse AVS et LPP de Fr. 2'150.-, soit un montant inférieur à la rente invalidité SUVA). Conformément au détail du calcul présenté ci-dessous, le dommage total restant à fin 2011 est donc de Fr. 24'385.13, dont la moitié représente Fr. 12'192.57.
Calcul du dommage
total
Perte de gain 2008
gain pour trois mois (base: 30'640.80 / année)
7'660.20
./. salaire octobre 2008
2'536.45
./. salaire novembre 2008
4'717.00
Perte de gain totale jusqu'au 31 décembre 2008
406.75
intérêts à 5% dès le 24 octobre 2008
118.57
525.32
Perte de gain 2009
gain annuel avant l'infraction
30'640.80
./. salaire janvier 2009
4'565.55
./. salaire février 2009
1'892.60
./. salaire mars 2009
1'044.35
./. salaire avril 2009
2'558.30
./. salaire mai 2009
157.65
./. salaire juin 2009
2'752.95
./. salaire juillet 2009
3'119.85
./. salaire août 2009
128.38
./. indemnités journalières du 25.08.09 (G.)
819.00
./. indemnités journalières du 8.09.09 (G.)
873.60
./. indemnités journalières du 29.09.09 (G.)
1'638.00
./. indemnités journalières du 15.10.09 (G.)
1'692.60
./. indemnités journalières du 1.12.09 (G.)
1'638.00
./. salaire décembre 2009
798.30
./. indemnités journalières du 15.12.09 (G.)
1'692.60
Perte de gain totale pour 2009
5'269.07
intérêts à 5% dès le 1erjanvier 2009
1'501.68
6'770.75
Perte de gain 2010
gain annuel avant l'infraction
30'640.80
./. indemnités journalières du 2.02.10 (G.)
1'692.60
./. indemnités journalières du 9.03.10 (G.)
1'528.80
./. indemnités journalières du 8.04.10 (G.)
1'692.60
./. indemnités journalières du 11.05.10 (G.)
1'638.00
./. indemnités journalières du 3.06.10 (G.)
1'692.60
./. indemnités journalières juin (G.)
1'638.00
./. indemnités journalières juillet (G.)
1'692.60
./. indemnités journalières août (G.)
1'692.60
./. indemnités journalières septembre (G.)
1'638.00
./. indemnités journalières octobre (G.)
1'692.60
./. indemnités journalières novembre (G.)
1'638.00
./. indemnités journalières décembre (SUVA)
2'427.30
Perte de gain totale pour 2010
9'977.10
intérêts à 5% dès le 1erjanvier 2010
2'344.62
12'321.72
Perte de gain 2011
gain annuel avant l'infraction
30'640.80
./. indemnités journalières janvier (SUVA)
2'427.30
./. indemnités journalières février (SUVA)
2'192.40
./. indemnités journalières mars (SUVA)
2'427.30
./. indemnités journalières avril (SUVA)
2'349.00
./. indemnités journalières mai (SUVA)
2'427.30
./. indemnités journalières juin (SUVA)
2'349.00
./. indemnités journalières juillet (SUVA)
2'427.30
./. indemnités journalières août (SUVA)
2'427.30
./. indemnités journalières septembre (SUVA)
2'349.00
./. indemnités journalières octobre (SUVA)
2'427.30
./. indemnités journalières novembre (SUVA)
2'349.00
./. indemnités journalières décembre (SUVA)
2'427.30
Perte de gain totale pour 2011
2'061.30
intérêts à 5% dès le 1erjanvier 2011
381.34
2'442.64
Autres dommages
Frais de transport jusqu'à fin 2011 (Fr. 3'600.-/72 mois)
1'800.00
Dommage de rente
0.00
intérêts à 5% dès le 24 octobre 2008
524.70
2'324.70
Total
24'385.13
Dommage en lien avec le brigandage (50%)
12'192.57
4.3.
La requérante a en outre fait valoir des frais d'avocat de Fr. 8'000.-.
4.3.1.
Certes, les frais d'avocat peuvent constituer un poste du dommage indemnisé sur la base des articles 11 ss aLAVI. Toutefois, indépendamment de la LAVI, la victime peut demander l'assistance judiciaire en se prévalant de la législation cantonale, voire directement des garanties minimales de l'article 29, alinéa 3 Cst. (ATF 131 II 121, consid. 2.3). Par ailleurs, la victime diligente, en cas de refus de l'assistance judiciaire, doit en principe immédiatement s'adresser au Centre de consultation LAVI pour requérir l'aide juridique, afin que la question de l'application de l'article 3, alinéa 4 aLAVI soit résolue d'emblée, permettant ainsi à l'autorité d'exercer un contrôle sur les frais d'avocat et de procédure engagés (ATF 131 II 121, consid. 5.3). L'aide juridique prévue à l'article 3 aLAVI comprend notamment une assistance dans les démarches que la victime entreprend en vue d'obtenir l'indemnité et la réparation morale prévues par la LAVI, ainsi que l'assistance fournie à la victime en vue de permettre à cette dernière de faire reconnaître et de recouvrer ses prétentions civiles, et cela aussi bien lorsque la victime se constitue partie civile dans la procédure pénale que lorsqu'elle engage un procès civil distinct, ou qu'elle agit par la voie de l'exécution forcée ou encore indépendamment de toute procédure judiciaire (FF 1990 II 927). Si nécessaire, l'aide consiste dans la prise en charge des frais d'avocat de la victime (art. 3 al. 4 LAVI). Si la victime renonce à s'adresser au Centre de consultation LAVI, elle prend le risque d'engager des frais dont elle n'obtiendrait peut-être pas le remboursement (ATF 131 II 121 consid. 2.4.1).
4.3.2.
Au surplus, le droit cantonal prévoit qu'aucune indemnité de dépens n'est allouée dans le cadre de la procédure devant le département (art. 14 du règlement d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, dans sa version en vigueur au moment de la commission de l'infraction).
4.3.3.
En l'espèce, la requérante ne pouvait certes pas se constituer partie civile, elle n'a toutefois intenté aucune action civile par la suite (art. 18 de l'ancienne loi sur la procédure pénale applicable aux mineurs [aLPMin], du 31 octobre 2006). Elle n'a apparemment pas requis l'assistance judiciaire, ni l'assistance administrative devant la SUVA ou l'autorité de céans, elle n'a pas non plus sollicité l'aide juridique du Centre de consultation LAVI et elle n'a pas contesté le montant des dépens qui lui ont été alloués par l'ancienne autorité tutélaire. Or, le principe de subsidiarité est à la base du système LAVI. Dans cette mesure et tout bien considéré, étant également rappelé que l'auteur de l'infraction n'a pas été en mesure d'assumer le paiement de l'indemnité de dépens octroyée par jugement du 25 septembre 2009, un montant deFr. 3'000.-, tout compris, sera retenu à titre de frais d'avocat (cf. également art. 14 al. 2 aLAVI).
4.4.
Il sied enfin de prendre en considération le revenu annuel de la requérante de Fr. 28'073.40 (rente invalidité SUVA) lequel est compris entre le montant LPC et le plafond LAVI, de sorte qu'il convient d'appliquer au montant total deFr. 15'192.57(Fr. 3'000.- + Fr. 12'192.57) la formule prévue à l'article 3, alinéa 3 de l'ancienne ordonnance sur l'aide aux victimes d'infractions (aOAVI) du 18 novembre 1992 (cf. également art. 3 al. 2 aOAVI; art. 13 al. 1 aLAVI; art. 10 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI [LPC] du 6 octobre 2006):
Indemnité = dommage [({revenus déterminants montant LPC} x dommage) / (plafond LAVI montant LPC)].
Indemnité = 15'192.57 [({28'073.40 19'210} x 15'192.57) / (76'840 19'210)] = Fr. 12'855.98.-, arrondis à Fr. 12'900.-.
5.
En conclusion, une indemnité LAVI deFr. 12'900.-est allouée à la requérante.
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,
décide:
1.Une indemnité LAVI deFr. 12'900.-, tout compris, est allouée à X., montant payable sur le compte bancaire de Me Burgat auprès de [...];
2.La requête est rejetée pour le surplus;
3.La présente décision est rendue sans frais.
Neuchâtel, le 9 septembre 2014
Jean-Nathanaël Karakash