Une réparation morale de CHF 20'000.-, ainsi qu'une indemnité de CHF 3'000.- pour frais médicaux, ont été allouées à une jeune fille de 15 ans, victime, dans un train, de contraintes sexuelles par un homme qui l'a menacée avec un couteau et obligée à consommer des substances stupéfiantes. Lourdes conséquences psychiques pour la victime, qui n'a pas pu achever sa scolarité. Elle a de surcroît du suivre un pénible traitement anti-HIV.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Par jugement du 23 octobre 2009, le Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds a condamné B. à une peine privative de liberté de quatre ans et demi et ordonné son internement. Le condamné a été reconnu coupable, notamment, d'actes d'ordre sexuel avec une enfant (art. 187 CPS) et de contraintes sexuelles (art. 189 CPS) commis le 14 décembre 2008 sur la personne de A., alors âgée de 15 ans. Le Tribunal a retenu que, dans le train entre Sonceboz- Sombeval et La Chaux-de-Fonds, le prénommé a contraint A., sous la menace d'un couteau, à fumer un joint de marijuana et à sniffer à plusieurs reprises des produits stupéfiants, enfreignant ainsi l'article 136 CP; il a ensuite profité de l'état second de la victime et de la crainte engendrée pour l'embrasser sur la bouche, lui caresser les seins, déboutonner son pantalon et introduire sa main dans sa culotte, puis ses doigts dans son vagin et son anus, et l'a contrainte à lui pratiquer une première fellation, a tenté de la sodomiser sans y parvenir et enfin l'a contrainte à une seconde fellation. B. a également été condamné pour d'autres infractions à caractère sexuel et d'autres infractions à la LStup. Le Tribunal correctionnel a par ailleurs condamné l'intéressé à l'internement compte tenu notamment de la gravité des faits et de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions.
B.
Sur la base des conclusions civiles déposées par A., le Tribunal correctionnel a condamné B. à payer à sa victimeFrs 25'000.-+ intérêts à 5%dès le 14 décembre 2008 à titre de tort moral,Frs. 2'680,25+ intérêts à 5%dès le 23 octobre 2009, à titre de frais médicaux etFrs 8'994.60+ intérêts à 5%dès le 23 octobre 2009 à titre d'honoraires d'avocat. S'agissant de l'indemnité pour tort moral, le Tribunal a considéré que les actes subis par A. ont revêtu une gravité certaine, et que lors de ces faits, A. était effrayée et craignait pour sa vie; elle était également dégoutée par l'accusé et par sa saleté. Celui-ci n'a pas porté de préservatif, ce qui a contraint sa victime à suivre un pénible traitement prophylactique antirétroviral. Suite à ces faits, la victime s'est sentie détruite et à subi un très grand choc. Elle a dû être placée pendant deux mois à Sombaille-Jeunesse et n'a pas pu achever sa scolarité obligatoire. Elle a suivi parallèlement un traitement auprès du CNP.
Ce jugement a fait l'objet d'une procédure de recours mais la contestation n'a porté que sur la question de l'internement du condamné et non sur les faits ou la peine retenue par le Tribunal. Si une mesure d'internement peut constituer une satisfaction morale pour la victime, qui peut avoir la certitude que son agresseur ne sortira de prison que lorsqu'il ne sera plus considéré comme dangereux pour la société, cette question n'a finalement que très peu d'incidence au regard de la LAVI.
C.
Par demande de son mandataire du 10 décembre 2010 adressée au Département de la santé et des affaires sociales en tant qu'autorité d'indemnisation LAVI, A. demande l'allocation d'une somme deFrs 25'000 + intérêtsà titre de tort moral et deFrs 2'685.25 + intérêtspour les frais médicaux non pris en charge par les assurances sociales. Se référant à la procédure pénale dirigée contre son agresseur, elle indique avoir subi les pires outrages de la part d'un individu sans scrupules et qu'elle a été très gravement perturbée par les actes dont elle a été la victime. Elle fait des cauchemars, se sent sale et pleure souvent. Elle n'a plus aucune confiance en elle. Elle s'est mutilée et n'a pas réussi à finir sa scolarité obligatoire.
D.
Aux termes de l'article 2 de l'ancienne LAVI (ici applicable, les faits s'étant produits sous l'ancien droit, cf. art. 48 LAVI), l'aide aux victimes comprend notamment l'indemnisation et la réparation morale.
S'agissant de la réparation morale, la doctrine et la jurisprudence exigent que l'atteinte justifiant une indemnité LAVI à ce titre présente une certaine gravité (ATF 125 II 265). La notion de victime ne dépend par ailleurs pas de la qualification de l'infraction mais exclusivement de ses effets sur le lésé. Il faut déterminer si, au regard des conséquences de l'infraction en cause, le lésé pouvait légitiment invoquer le besoin de protection prévu par la loi (ATF 129 IV 216).
Le versement d'une indemnité LAVI pour tort moral se rapproche d'une allocation ex æquo et bono et justifie que l'on tienne compte de la situation dans son ensemble. Le large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (cf. par exemple ATF du 7 février 2002, 1A.169/2001). Pour ces motifs, le montant de l'indemnité pour tort moral ne saurait être calculé; il peut seulement être estimé. Il dépendra des circonstances particulières du cas concret.
Contrairement à la réparation civile qui tend à ce que le coupable "paie" une partie de sa faute en réparant le dommage qu'il a causé, le système d'indemnisation de la LAVI répond à l'idée d'un devoir d'assistance de la collectivité publique envers la victime (cf. ATF 129 II 312; ATF 128 II 49), et non pas à celle d'une responsabilité de l'Etat, lequel n'est pas responsable de l'infraction commise. Ainsi, les prestations LAVI n'étant qu'un acte de solidarité de la communauté (ATF 129 II 145 consid. 3.4.2), les principes de droit privé ne sont pas applicables sans autre. Il s'ensuit que si les montants alloués sur le plan civil ou pénal sont une indication utile pour l'autorité LAVI, celle-ci fixe le montant des réparations qu'elle alloue selon ses propres critères, et ce même si elle s'en tient aux faits du jugement civil ou pénal (cf. par exemple RJN 2001 p. 228 et ATF du 31 mars 2005, réf. 1A.272/2004 consid. 3). L'autorité n'allouera donc en principe pas une réparation morale plus élevée que celle octroyée sur le plan civil, celle-ci étant au contraire généralement inférieure pour tenir compte des fondements susmentionnés de la LAVI (sur ce point cf.Converset, Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, Schulthess Editions romandes, 2009, pp. 279-280, 324 ss).
E.
Afin d'assurer la cohérence de la pratique de l'Etat en matière d'indemnisation accordée aux victimes d'infractions dans le respect de l'égalité de traitement, il convient de se référer aux décisions rendues dans des cas comparables. En effet, même si chaque cas est unique et doit être déterminé pour lui-même, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face aux malheurs qui le frappent, la comparaison avec d'autres affaires analogues peut être un élément utile d'orientation (ATF 132 II 117 cons. 2.2.4; ATF 130 III 699, cons. 5.1).
Ainsi,lesautorités fédérales et cantonales ont accordé les réparations morales suivantes dans des cas présentantcertainesanalogies avec la présente affaire :
- Une indemnité pour tort moral LAVI deFrs 10'000.-a été allouée à une jeune fille de 14 ans violée et abusée sexuellement à de nombreuses reprises durant 8 mois par un ami de la famille âgé de 39 ans. L'agresseur avait été condamné à 30 mois de réclusion et à 6 ans d'expulsion avec sursis. La victime était en outre vierge et avait contracté une maladie vénérienne (Chlamydia) suite à ces agressions(ATF du 11 octobre 2006, 1P.431/2006).
- Une indemnité pour tort moral "civil" deFrs 12'000.-a été allouée à une femme pour viols répétés et contraintes sexuelles multiples, avec condamnation de l'auteur à 3 ½ ans de réclusion. Il a été retenu que l'auteur avait violé la victime de façon brutale et à plusieurs reprises, il lui avait également fait subir plusieurs actes de contraintes sexuelles avec des objets divers, et l'avait contrainte à une relation sexuelle orale et essayé de la sodomiser, et ce en la mordant à plusieurs reprises et en la brûlant avec une cigarette(ATF du 15 novembre 2005, 1P.543/2005).
- Une indemnité pour tort moral "civil" deFrs 15'000.-a été accordée à une jeune fille de 14 ans victime de violences sexuelles graves de la part d'un homme qui l'avait enfermée dans sa cave, l'y avait devêtue et lui avait enfoncé son sexe dans les fesses et dans l'anus tout en l'immobilisant avec une clé de bras pour l'empêcher de bouger, avant de tenter sans succès d'amener sa tête vers son sexe pour qu'il lui pratique une fellation, en passant outre ses cris et ses protestations. Il en était résulté un grave traumatisme psychologique. L'agresseur avait été condamné pour ces faits à vingt-quatre mois de réclusion pour actes d'ordre sexuel avec un enfant et contrainte sexuelle (ATF du 21 août 2006, 1P.31/2006).
- L'autorité LAVI a octroyé une réparation morale deFrs 15'000.-à une jeune femme de 19 ans qui avait dû subir à une vingtaine de reprises des actes de contraintes sexuelles et des viols de la part de son beau-père, la première fois sous la menace d'un couteau sous la gorge, la victime finissant par se déshabiller elle-même dès la cinquième fois (décisiondu DFAS du 14 mai 2001 en la cause R.).
- L'autorité LAVI a octroyé une réparation morale deFrs 15'000.-, à une adolescente de 16 ans, qui en paraissait toutefois plus, vierge, victime d'un viol de la part d'un homme rencontré à la fermeture d'une discothèque et avec lequel elle était allée consommer des boissons alcoolisées chez un tiers, avant d'échanger baisers et caresses avec le premier mais refusant d'aller plus loin. L'auteur avait alors profité de l'incapacité de résistance de sa jeune victime pour entretenir avec elle des relations sexuelles complètes. Il en était résultéune grossesse et un avortement. La décision a tenu compte du jeune âge de la victime, du fait qu'elle était vierge, de la grossesse non désirée suivie d'un avortement douloureux tant physiquement que psychiquement et de l'absence de regrets de l'auteur (décision du DFAS du 7 avril 2004 en la cause M.).
- Une indemnité pour tort moral "civil" deFrs 15'000.-a été accordée à une jeune fille de 15 ans victime à deux reprises d'un viol et d'actes d'ordre sexuels (fellation et pénétration du sexe avec les doigts) par un adulte de 43 ans qu'elle avait connu dans le cadre d'une institution sociale et qui l'avait invitée chez lui avant d'abuser d'elle. L'homme avait été condamné pour ces faits à une peine privative de liberté de deux ans et demi, dont un an ferme (ATF du 28 janvier 2008, 6B_470/2007).
- Le Tribunal administratif a augmenté àFr 17'000.-la réparation morale de Frs 16'500.- qui avait été octroyée à une jeune femme vierge victime d'un viol et d'actes de contrainte sexuelle, l'agresseur s'étant présenté au domicile de sa victime comme un inspecteur de police, avant de la menacer avec un canif, de la forcer à se déshabiller puis, durant 1 ½ heures, de la violer dans diverses positions avant de la sodomiser. La décision de première instance s'était notamment basée sur la réparation morale de Fr 15'000.- octroyée le 3 septembre 1995 par le Tribunal cantonal de St-Gall à une jeune fille vierge violée avec brutalité, en notant que le fait que la victime fût vierge augmentait le traumatisme subi (Hütte, Ducksch et Gross, Le tort moral, 3èmeédition, Zürich 1996, cas n°11 de la période récente), ainsi que sur la réparation morale LAVI de Fr 15'000.- octroyée le 16 juin 1995 par l'autorité LAVI du canton de St-Gall à une femme victime d'un viol qui avait dû se faire avorter, induisant un grave traumatisme psychique (Hütte, Ducksch et Gross, Le tort moral, 3èmeédition, Zürich 1996, cas n°13 de la période récente) (ATA du 28 juin 2002 en la cause O. = RJN 2002 p. 269).
- Une indemnité pour tort moral "civil" deFrs 17'000.-a été accordée à une patiente hospitalisée dans une clinique, qui avait avalé des sédatifs pour dormir, qu'un autre patient avait violée dans diverses positions malgré ses refus réitérés, avant de la forcer à le masturber puis d'éjaculer sur son ventre. L'homme avait été condamné pour ces faits à une peine privative de liberté de 2 ½ ans et demi, dont un an ferme (Arrêt du Tribunal fédéral du 1erjuillet 2008, 6B_298/2008).
- Une indemnité pour tort moral "civil" deFr 20'000.-a été accordée à une jeune fille abusée sexuellement et violée à de très nombreuses reprises par son oncle durant 11 ans, depuis l'âge de 15 ans jusqu'à 26 ans. Le Tribunal a notamment retenu que l'auteur s'était rendu coupable d'atteintes répétées à l'intégrité sexuelle de sa nièce, contraignant celle-ci à subir des actes sexuels complets, des actes de sodomie et à lui faire des fellations, à masturber des connaissances, parfois jusqu'à l'éjaculation, et à leur faire des fellations, au domicile de la victime alors que lui-même y séjournait. L'agresseur avait été condamné pour ces fait à 5 ans de réclusion et à 10 ans ferme d'expulsion du territoire suisse (ATF du 6 juin 2007, 6B_82/2007).
- Une indemnité pour tort moral "civil" deFr 20'000.-a été accordée à une jeune fille âgée de 12-13 ans au moment des faits, retardée mentalement, abusée sexuellement à de très nombreuses reprises durant plusieurs années par son oncle chez qui elle passait régulièrement ses vacances, l'auteur ayant été condamné à 3 ans de réclusion pour d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) et actes dordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP)" (ATF du 14 décembre 2006, 1P.636/2006).
F.
En l'espèce, les actes subis par la requérante sont particulièrement graves. L'auteur a profité du jeune âge de sa victime et de l'état second dans laquelle il l'a plongée en la forçant à consommer des produits stupéfiants, le tout sous la menace d'un couteau. Il lui a fait subir des actes abjects tels que des fellations et des tentatives de pénétrations et de sodomie. L'auteur a ainsi abusé d'une jeune fille qu'il a rencontrée par hasard dans le train pour assouvir ses pulsions sans se soucier un seul instant des lourdes conséquences que de tels actes pouvaient avoir sur la victime. Comme le démontrent les traitements médicaux suivis par A. et le fait que celle-ci n'a pas pu achever sa scolarité, les conséquences des actes subis se sont révélées particulièrement graves. A. a dû de surcroît suivre un pénible traitement anti-HIV, l'auteur n'ayant pas pris la peine de porter un préservatif. Le fait que l'agresseur ait été lourdement condamné (sans mesure d'internement il est vrai) ne constitue qu'une faible consolation pour la victime. Tout bien considéré, compte tenu de la gravité des faits et des lourdes conséquences de ceux-ci sur la victime, de la jurisprudence précitée et des objectifs visés par la LAVI, un montant deFrs. 20'000.-, intérêts compris,sera alloué à A. à titre de réparation morale LAVI. S'agissant des frais médicaux encourus par la victime et qui sont restés à sa charge, la demande sera également admise sur ce point et un montant global, intérêts compris, deFrs 3'000.-lui sera alloué à ce titre.
Par ces motifs, la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la santé et des affaires sociales,
décide:
1.Une indemnité pour tort moral LAVI de Fr. 20'000.- est allouée à Mme A.;
2.Un montant de Fr. 3'000.- est allouée à Mme A. au titre de frais médicaux;
3.La somme totale de Fr 23'000.- sera versée sur le compte de l'Etude de Me Jean-Daniel Kramer.;
4.Il est statué sans frais.
Neuchâtel, le 27 août 2012
Gisèle Ory