Contestation d'une décision d'opposition tardive. Examen de la contestation sous l'angle de la plainte, puis de la restitution de délai. Rejet de la plainte faute de motifs valables. Rejet de la demande de restitution de délai, faute d'avoir agi dans le délai et faute d'empêchement non fautif. Rappel de la jurisprudence s'agissant de l'examen du bien-fondé d'une créance.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Le 12 octobre 2010, A. (ci-après: la créancière) a fait notifier à M. B. (ci-après: le plaignant, respectivement le requérant) un commandement de payer, portant sur la somme de CHF 392.45 avec intérêts à 5 % à compter du 15 septembre 2009, constituant la poursuite n° 21037760.
B.
Par courrier, expédié le 25 octobre 2010 selon le timbre postal, le plaignant a formé opposition contre ledit commandement de payer.
C.
En date du 29 octobre 2010, l'office des poursuites (ci-après: l'intimé) a informé le plaignant qu'il ne pouvait pas prendre en considération son opposition, attendu qu'elle avait été formulée tardivement. En effet, le commandement de payer lui ayant été notifié le 12 octobre 2010, il avait de ce fait jusqu'au 22 octobre 2010 avant minuit pour former opposition; ainsi, expédiée le 25 octobre 2010, soit après l'échéance du délai, son opposition doit être considérée comme nulle et non avenue.
D.
Par courrier du 7 novembre 2010, confirmé et complété par lettre du 19 novembre 2010, le plaignant a porté plainte auprès de l'autorité de céans contre la décision d'opposition tardive de l'intimé. Il demande à pouvoir faire opposition.
En substance, il allègue que le montant réclamé n'est pas dû, de sorte que la créancière n'est pas légitimée à le poursuivre. En effet, ayant demandé des réparations à cette dernière laquelle avait procédé à toute l'installation électrique de son bâtiment dans le délai de garantie de deux ans, elle n'avait pas à lui facturer les frais de dépannage. S'agissant de son opposition, il précise que d'une part le commandement de payer étant en français, il a mis quelque temps à se le faire traduire et à le comprendre. D'autre part, son fils, à qui il avait demandé d'envoyer l'opposition le vendredi 22 octobre 2010 (car lui-même devait se rendre à Lucerne après le travail), ne s'est exécuté que le samedi 23 octobre 2010 dans la soirée, de sorte que ladite opposition a finalement été reçue en retard.
E.
Dans ses observations du 2 décembre 2010, l'intimé relève que le commandement de payer en cause a été notifié valablement par l'agent postal au sens de l'article 72 LP. Ainsi, l'opposition du plaignant, postée dans la soirée du samedi 23 octobre 2010 par l'intermédiaire de son fils, est tardive. S'agissant du bien-fondé de la prétention litigieuse, il rappelle qu'il n'appartient pas à l'office des poursuites ni aux autorités de surveillance d'en juger. Partant, il s'en remet à l'autorité de céans.
Les observations de l'intimé ont été transmises pour information au plaignant.
Considérant en droit:
1.
A titre liminaire, il convient de relever que, bien que le plaignant porte plainte contre la décision d'opposition tardive de l'intimé, il ne conteste en rien cette dernière. Bien au contraire, il se limite à demander à pouvoir faire opposition et à contester le bien-fondé de la créance. De ce fait, il sied de considérer que sa plainteest en fait une requête en restitution de délai.
Au demeurant, l'examen des arguments du plaignant sous l'angle de la plainte au sens de l'article 17 LP aboutirait sans nul doute au rejet de celle-ci, bien que recevable, faute de motifs valables; en effet, la décision de l'intimé ne viole pas la loi et n'est pas inopportune.
2.
Le requérant demande donc, premièrement, une restitution de délai.
2.1.
A teneur de l'article 33 alinéa 4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis.
Cette disposition est applicable à la restitution du délai pour former opposition au commandement de payer au sens de l'article 74 alinéa 1 LP, qui stipule : "Le débiteur poursuivi qui entend faire opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer".
2.2.
Objectivement, l'article 33 alinéa 4 LP ne s'applique que si le délai est échu, ce qui suppose qu'il a valablement couru. Tel n'est pas le cas si la communication, à compter de laquelle court le délai, est irrégulière (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, ad. art. 33 al. 4, note 37 page 588).
En l'espèce, le commandement de payer a été régulièrement notifié, ce que d'ailleurs le requérant ne conteste pas. De ce fait, l'article 33 alinéa 4 LP trouve application.
2.3.
Subjectivement toutefois, trois conditions doivent encore être remplies pour que l'intéressé ait droit à la restitution du délai au sens de l'article 33 alinéa 4 LP.
2.3.1.
La première condition impose à l'intéressé d'accomplir l'acte de procédure omis avant l'expiration du délai qui court dès la cessation de l'empêchement non fautif, auprès de l'office des poursuites compétent en parallèle de sa requête adressée à l'autorité de surveillance. A défaut la demande de restitution est irrecevable si l'acte de procédure omis n'est pas accompli (Gilléron, op. cit., ad. art. 33 al. 4, note 60 page 592).
Au présent cas, le requérant, respectivement son fils, ayant été empêché de poster son opposition le 22 octobre 2010, il avait donc 10 jours dès cette date pour remédier à cet empêchement. Ainsi, dès lors que l'acte en cause a finalement été expédié le 25 octobre 2010, sa demande de restitution de délai doit être déclarée recevable.
2.3.2.
La deuxième condition est le dépôt d'une requête motivée dans un délai égal au délai échu, à savoir 10 jours, délai courant dès la fin de l'empêchement non fautif.
In casu, la demande de restitution de délai du requérant émanant de sa "plainte", postée le 8 novembre 2010 et confirmée par courrier du 19 novembre 2010, il est manifestement hors délai.
2.3.3.
Dans ces circonstances, la deuxième condition faisant défaut, la requête en restitution de délai doit être rejetée.
A toutes fins utiles, la requête en restitution de délai devrait également être rejetée s'agissant de la troisième condition, dès lors que l'empêchement du requérant, respectivement de son fils, est manifestement fautif. En effet, un représentant consciencieux aurait de toute évidence posté l'opposition comme convenu, le 22 octobre, afin de préserver les droits du représenté.
3.
Le requérant conteste deuxièmement la légitimation qu'à la créancière à le poursuivre.
A ce titre, il sied de relever qu'il n'appartient pas aux autorités de poursuite et de surveillance de juger du bien-fondé d'une créance. Bien au contraire, la question ressortit à l'autorité compétente judiciaire ou administrative pour connaître sur le fond de la prétention litigieuse (ATF 7B.7/2007, consid. 4); les autorités de poursuite et de surveillance devant, quant à elles, se limiter à l'examen formel, respectivement matériel, des actes de poursuite uniquement.
Ainsi, si le requérant estime que le montant réclamé n'est pas dû, la loi lui offre d'autres moyens (art. 85ss LP) pour faire valoir ses droits.
4.
Dans la procédure de plainte devant les autorités cantonales de surveillance, il nest pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 20a, al. 2, ch. 5, LP; 61, al. 2, let. a, et 62, al. 2, OELP).
Par ces motifs, l'autorité cantonale inférieure de surveillance LP :
1.Rejette la plainte, dans la mesure où elle est recevable;
2.Rejette la demande de restitution de délai, dans la mesure où elle est recevable.
3.Statue sans frais ni dépens.
Neuchâtel, le23 mai 2011
Thierry Grosjean