Jeune fille de 12 ans contrainte à l'acte sexuel; Indemnité LAVI pour tort moral de Fr. 12'000.-.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Par jugement du 11 février 2010, B., né en 1984, a été reconnu coupable, notamment, d'actes d'ordre sexuel avec un enfant et de contrainte sur la personne A., née en 1996, âgée de 12 ans au moment des faits. Malgré les dénégations du prévenu, le Tribunal a retenu les faits tels qu'ils ont été décrits par A.: celle-ci est allée deux fois au domicile de B., la première fois il ne s'était rien passé et la seconde, en juin 2009, il lui a fait croire qu'il allait lui donner de l'argent. A cette occasion, elle l'a suivi dans sa chambre où l'argent était prétendument caché derrière un poster et B. a fermé à clé la porte de l'appartement. Une fois dans la chambre, il a jeté l'enfant sur le lit, l'a tenue par le cou, et l'a sommée de se déshabiller, ce qu'elle a fait. Elle avait peur, elle a dit qu'elle ne voulait pas. Il lui serrait le cou, elle n'arrivait presque pas à respirer. Ignorant "les choses du sexe", la victime n'a pas pu expliquer précisément ce qui lui était arrivé mais a simplement pu dire combien elle avait eu mal. Alors qu'elle était à demi-nue, B. lui a lâché le cou et l'a sommée de rester là pendant qu'il mettait un préservatif qui se trouvait sur une étagère. Après s'être satisfait, B. a dit à sa victime qu'elle ne devait parler de cela à personne, qu'il avait déjà tué quelqu'un et qu'il faisait du vaudou. A. n'a parlé de cet épisode à personne si ce n'est à la maman de sa famille d'accueil, après avoir raconté les faits aux éducateurs du Foyer X. où elle était placée. La victime était vierge aux moments des faits. Le Tribunal a considéré que B. s'en est pris à une enfant perdue: le père d'A. est décédé, sa mère, qui vit en Afrique, ne s'est pas préoccupée d'elle depuis plusieurs années et sa marâtre l'avait maltraitée, ce qui lui a valu son placement à X. B. l'a appâtée par ses multiples cadeaux, l'a attirée par la remise de différentes sommes d'une importance manifeste pour une si jeune fille qui n'a pas de famille et ne reçoit pas de cadeaux. Le juge pénal a également retenu que les menaces proférées par B. à l'endroit de sa victime, originaire d'Afrique où les pratiques vaudou sont considérées comme efficaces et redoutables, ont apeuré la jeune fille qui n'a pas osé raconter quoi que ce soit ni à ses amis, ni aux éducateurs. Ce n'est que lorsque ces derniers ont trouvé de l'argent dans ses affaires qu'elle s'est sentie contrainte d'avouer ce qui s'était passé, bien qu'elle ait eu de grandes craintes de ce que pouvait lui faire B., en particulier en lui jetant un sort vaudou.
L'auteur, qui s'en est également pris sexuellement à d'autres jeunes filles, a été condamné à une peine privative de liberté de 4 ans et à une mesure d'internement. Il a été considéré que le condamné, qui n'a pas compris ce qu'on lui reproche et qui continue de dénigrer ses victimes et de se comporter vis-à-vis de toute personne qui lui parle de ces faits comme s'il était parfaitement innocent, constitue un danger pour la société. Le Tribunal a pris en considération la gravité du viol subi par A. qui, outre les douleurs engendrées, à mis en danger son développement. La victime s'est renfermée sur elle-même, la mère de la famille d'accueil d'A. ayant également observé un changement dans son comportement. Au niveau scolaire, la jeune fille s'est montrée moins performante.
Sur le plan civil, la victime s'est vu allouer un montant de Fr. 23.978.- qui comprend également les dépens. Le Tribunal a considéré à cet égard que A. n'avait que douze ans aux moments des faits et que le prévenu s'est montré brutal et sans pitié pour sa victime, terminant les actes en la contraignant au silence et en la menaçant de rites que des Africains peuvent percevoir comme particulièrement redoutables.
B.
Par requête de son mandataire du 2 septembre 2010, Mlle A. réclame le versement d'une indemnité de Fr. 20'000.- à titre de réparation morale LAVI. Elle indique qu'elle a été profondément marquée par l'infraction dont elle a été victime au point que son comportement en a été modifié. Elle précise que le dommage matériel, à savoir les thérapies nécessaires, a été pris en charge par les assurances sociales. La requérante demande également le versement d'une indemnité de dépens.
C.
Aux termes de l'article 1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle a droit au soutien prévu par la loi. Selon l'article 2 LAVI, l'aide aux victimes comprend notamment la réparation morale. Avec la nouvelle LAVI, entrée en vigueur le 1erjanvier 2009, le montant de la réparation morale a été plafonné à Fr. 70'000.- pour la victime et Fr. 35'000.- pour ses proches.
La doctrine et la jurisprudence exigent que l'atteinte justifiant une indemnité LAVI pour tort moral présente une certaine gravité. Les délits de peu de gravité, tels que les voies de fait, qui ne causent pas de lésions, sont en principe exclus du champ d'application de la LAVI. En présence d'atteintes ne laissant aucune trace physique apparente, la distinction entre les voies de fait et les lésions corporelles est délicate et dépend de l'intensité des douleurs ressenties (ATF 125 II 265).
La notion de victime ne dépend par ailleurs pas de la qualification de l'infraction mais exclusivement de ses effets sur le lésé. Il faut déterminer si, au regard des conséquences de l'infraction en cause, le lésé pouvait légitimement invoquer le besoin de protection prévu par la loi (ATF 129 IV 216).
Le versement d'une indemnité LAVI pour tort moral se rapproche d'une allocationex æquo et bonoet justifie que l'on tienne compte de la situation dans son ensemble. Le large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (cf. par exemple ATF du 7 février 2002, 1A.169/2001). Pour ces motifs, le montant de l'indemnité pour tort moral ne saurait être calculé; il peut seulement être estimé. Il dépendra des circonstances particulières du cas concret.
Contrairement à la réparation civile qui tend à ce que le coupable "paie" une partie de sa faute en réparant le dommage qu'il a causé, le système d'indemnisation de la LAVI répond à l'idée d'un devoir d'assistance de la collectivité publique envers la victime (cf. ATF 129 II 312; ATF 128 II 49), et non pas à celle d'une responsabilité de l'Etat, lequel n'est pas responsable de l'infraction commise. Ainsi, les prestations LAVI n'étant qu'un acte de solidarité de la communauté (ATF 129 II 145 consid. 3.4.2), les principes de droit privé ne sont pas applicables sans autre. Il s'ensuit que si les montants alloués sur le plan civil ou pénal sont une indication utile pour l'autorité LAVI, celle-ci fixe le montant des réparations qu'elle alloue selon ses propres critères, et ce même si elle s'en tient aux faits du jugement civil ou pénal (cf. par exemple RJN 2001 p. 228 et ATF du 31 mars 2005, réf. 1A.272/2004 consid. 3). L'autorité n'allouera donc en principe pas une réparation morale plus élevée que celle octroyée sur le plan civil, celle-ci étant au contraire généralement inférieure pour tenir compte des fondements susmentionnés de la LAVI (sur ce point cf.Converset, Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, Schulthess Editions romandes, 2009, pp. 279-280, 324 ss).
L'introduction d'un montant maximal de Fr. 70'000.- à titre de réparation morale dans la nouvelle LAVI entrée en vigueur le 1erjanvier 2009, révèle que le législateur a entendu limiter ce type d'indemnisation. Selon les recommandations du 21 janvier 2010 pour l'application de la LAVI de la Conférence suisse des offices des liaisons de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, le plafonnement de la réparation morale à Fr. 70'000.- entraîne en principe une réduction des sommes attribuées à titre de réparation morale au sens de l'aide aux victimes. En général, par rapport au montant calculé sur la base de la LAVI du 4 octobre 1991, la réparation morale, évaluée selon la LAVI du 23 mars 2007, sera réduite d'environ 30 à 40 %.
D.
Afin d'assurer la cohérence de la pratique de l'Etat en matière d'indemnisation accordée aux victimes d'infractions dans le respect de l'égalité de traitement, il convient de se référer aux décisions rendues dans des cas comparables. En effet, même si chaque cas est unique et doit être déterminé pour lui-même, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face aux malheurs qui le frappent, la comparaison avec d'autres affaires analogues peut être un élément utile d'orientation (ATF 132 II 117 cons. 2.2.4; ATF 130 III 699, cons. 5.1).
Ainsi, les autorités fédérales et cantonales ont accordé les réparations morales suivantes dans des cas présentant certaines analogies avec la présente affaire:
-L'autorité LAVI a octroyé une réparation morale deFrs 4'000.-à un garçon de 14 ½ ans victime de plusieurs actes d'ordre sexuels graves commis par l'ami de sa mère, lequel l'avait notamment masturbé, lui avait sucé le sexe et l'avait entraîné à cinq reprises à la sodomie. Ce montant tenait compte de la répétition des faits, du laps de temps de plusieurs mois sur lequel ils s'étaient déroulés et de la perturbation de l'adolescent, clairement constatable à ses comportements asociaux (Décision du DFAS du 19 novembre 2003 en la cause M.).
-Une indemnité pour tort moral deFrs 4'000.-a été allouée à une jeune fille de 15 ans qui avait été violée par trois jeunes qu'elle avait connus dans une fête populaire et qui l'avaient ensuite emmenée dans la forêt en prétendant avoir déduit de son comportement qu'elle était consentante. La victime avait subi un grand choc psychique malgré les excuses des trois jeunes auteurs. Ceux-ci ont été condamnés à 3 ½ ans de réclusion (Hütte, Ducksch et Gross, Le tort moral, 3ème édition, Zürich 1996, période 1989-1994, cas n°7).
-Une réparation morale a été augmentée de Frs 1'000.- àFrs 4'000.-par le Tribunal fédéral pour une jeune fille qui, entre 14 et 16 ans, avait entretenu à de nombreuses reprises des relations sexuelles avec un jeune homme de 5 ans son aîné, lequel s'était néanmoins rendu coupable à son endroit de lésions corporelles simples et de contrainte sexuelle à plusieurs reprises, au sens des art. 123 ch. 1, 187 al. 1 et 181 CP, notamment en la contraignant à des sodomies, délits pour lesquels il avait été condamné à 8 mois de prison avec sursis. Le Tribunal fédéral avait pris en compte l'importance de la différence d'âge, le fait que la victime était bien moins développée physiquement et psychiquement que son partenaire, comme le fait que la victime, qui avait fait une tentative de suicide et avait dû être soignée dans un établissement spécialisé, avait été atteinte profondément à une période délicate de sa son existence (ATF du 11 février 2003 A. c/ Ministère public du canton de Soleure, 6P.92/2002 + 6S.278/2002, notamment cons. 6.3.et 6.4).
-Une indemnité pour tort moral deFrs 5'600.-a été allouée à une jeune fille vierge de 15 ½ ans victime d'un viol commis par un homme de deux ans son aîné, dont elle était amoureuse. L'auteur lui avait ainsi imposé une relation sexuelle avec un préservatif sans violence physique mais en étant ferme après qu'elle l'eût rejoint dans son studio. Il en était résulté un profond traumatisme, renforcé par un précédent abus durant son enfance, soigné par une thérapie psychique conséquente. Si la décision tenait compte du fait que le traumatisme avait été accentué par la perte de la virginité et les antécédents de la victime, elle tenait compte d'un certain comportement à risques vis-à-vis d'un homme aimé très empressé dont le seul tort aux yeux de la victime était "le fait qu'il allait un peu trop vite" (Décision du DSAS du 19 janvier 2006 en la cause F.).
-Une indemnité pour tort moral deFrs 9'000.-a été allouée à une jeune fille de 14 ½ ans violée par son oncle. La décision a tenu compte de l'absence relative de violences physiques de l'acte lui-même, du jeune âge de la victime, du fait que cette dernière était déjà déstabilisée par l'existence. Elle a également relevé la condamnation sévère de l'agresseur à 3 ans de réclusion et la probable expulsion administrative dès la fin de l'exécution de sa peine (Décision du DFAS du 3 juin 2004 en la cause B.).
-Une indemnité pour tort moral LAVI deFrs 10'000.-a été allouée à une jeune fille de 14 ans violée et abusée sexuellement à de nombreuses reprises durant 8 mois par un ami de la famille âgé de 39 ans. L'agresseur avait été condamné à 30 mois de réclusion et à 6 ans d'expulsion avec sursis. La victime était en outre vierge et avait contracté une maladie vénérienne (Chlamydia) suite à ces agressions (ATF du 11 octobre 2006, 1P.431/2006).
-Une indemnité pour tort moral "civile" deFrs 10'000.-a été allouée à une jeune fille de 15 ans qu'un individu, après l'avoir invitée à venir prendre une bière chez lui, avait tenté d'embrasser sur la bouche et, après que la victime se fût enfuie, l'avait rattrapée dans le corridor et l'avait embrassée de force avant de la plaquer sur son lit, de la déshabiller et de la violer en la bloquant par les épaules. La victime était en outre vierge. L'agresseur avait été condamné pour ce fait à 2 ½ ans de réclusion (ATF du 3 décembre 2007, 6B_267/2007).
-Une indemnité pour tort moral "civile" deFrs 15'000.-a été accordée à une jeune fille vierge de 15 ans, victime d'un viol de la part d'une connaissance qui l'avait attirée et enfermée dans un studio avant de la contraindre à l'acte sexuel sans préservatif, la jeune fille tétanisée n'osant réagir et ne parvenant pas à crier. L'auteur, âgé de 21 ans, avait été condamné pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et viol à la peine de deux ans d'emprisonnement (ATF du 30.3.2007 X c/VD, Réf 6P.1/2007+6S.12/2007).
-Une indemnité pour tort moral "civile" deFrs 15'000.-a été accordée à une jeune fille de 14 ans victime de violences sexuelles graves de la part d'un homme qui l'avait enfermée dans sa cave, l'y avait dévêtue et lui avait enfoncé son sexe dans les fesses et dans l'anus tout en l'immobilisant avec une clé de bras pour l'empêcher de bouger, avant de tenter sans succès d'amener sa tête vers son sexe pour qu'elle lui prodigue une fellation, en passant outre ses cris et ses protestations. Il en était résulté un grave traumatisme psychologique pour la victime. L'agresseur avait été condamné pour ces faits à vingt-quatre mois de réclusion pour actes d'ordre sexuel avec un enfant et contrainte sexuelle (ATF du 21 août 2006, affaire GE, 1P.31/2006).
E.
En l'espèce, les infractions subies par la victime, à savoir des actes d'ordre sexuels avec un enfant et une contrainte, sont d'une gravité indéniable. La victime n'avait que douze ans au moment des faits et a été sexuellement agressée par un homme qui ne manifeste aucune considération pour ses victimes, et qui n'a pas hésité à s'en prendre à des jeunes filles pour assouvir ses pulsions sexuelles. Même si la requérante n'indique pas avoir bénéficié d'un suivi médical spécifique à la suite de l'infraction, il est manifeste que celle-ci, déjà fragilisée par un parcours de vie difficile, a été traumatisée par l'infraction, qui a eu des conséquences notables sur le plan scolaire et dans ses rapports avec autrui. Néanmoins, compte tenu de la jurisprudence rendue dans des affaires analogues et de l'entrée en vigueur de la nouvelle LAVI, qui a nettement limité les indemnités pour tort moral, la réparation morale demandée de Fr. 20'000.- paraît trop élevée. Tous bien considéré, l'autorité de céans allouera à Mme A. une indemnité deFr. 12'000à titre de réparation morale LAVI. S'agissant des dépens, il n'y a pas lieu d'en allouer conformément à l'article 14 ReLiLAVI.
Par ces motifs, la conseillère d'Etat cheffe du Département de la santé et des affaires sociales,
décide:
1.Une indemnité pour tort moral deFr. 12'000.-sera versée sur le compte de A. à l'office de protection de l'enfant.
2.Il est statué sans frais ni allocation de dépens.
Neuchâtel, le 29 août 2011
Gisèle Ory