La saisie de ressources d'un débiteur a été modifiée, suite à son mariage avec une femme, ayant déjà un enfant. Il faut en tenir compte, indépendamment du fait que le père de l'enfant remplisse ses obligations d'entretien. ____________________ Par arrêt du 18 avril 2011 (Réf.: ASSLP.2011.2), le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la décision de l'Autorité cantonale inférieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal cantonal
Arrêt du 18.04.2011 [ASSLP.2011.2]
A.
Le 4 novembre 2009, la société A. (ci-après: la créancière), à X., a requis une poursuite à l'encontre de B. (ci-après: le débiteur), domicilié au Z., pour un montant de Fr. 10'200.- et intérêts.
B.
Un commandement de payer a été notifié au débiteur le 27 novembre 2009, dans la poursuite no ***, auquel il n'a pas formé d'opposition.
C.
Le 2 mars 2010, le créancier a requis la continuation de la poursuite.
D.
Le 3 mars 2010, l'office des poursuites (ci-après: l'office) a adressé au débiteur un avis de participation à la saisie, et l'a interrogé le 24 mars suivant, en établissant son minimum vital à Fr. 2'860.-.
E.
Dans son avis de saisie de salaire du 25 mars 2010, l'office a invité la Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance contre le chômage à procéder au paiement, en main de l'office, de toute somme dépassant le minimum vital du débiteur.
F.
Le 14 septembre 2010, l'office a informé la créancière que la saisie de ressources à l'encontre du débiteur avait été supprimée, avec effet au 30 août 2010, compte tenu du nouveau minimum vital suite à son mariage.
G.
Par courriers des 24 septembre et 30 septembre 2010, l'office a fourni des explications à la créancière quant au fait que le salaire comprenait la part au 13esalaire, que les impôts étaient prélevés à la source et, enfin, que l'épouse du débiteur avait un enfant d'un précédent mariage, dont il s'agissait de tenir compte.
H.
Le 1eroctobre 2010, la créancière a formé plainte contre la décision de l'office du 14 septembre 2010, supprimant la saisie de ressource, en faisant valoir que, selon les normes d'insaisissabilité, la charge fiscale n'entre pas dans le calcul du minimum vital, alors que l'office a tenu compte des impôts prélevés à la source, et, enfin, que c'est à tort que le montant de base pour un enfant a été admis, alors qu'il est le fruit d'une précédente union de l'épouse du débiteur.
I.
Dans ses observations du 12 octobre 2010, l'office relève que, selon la jurisprudence, il doit être tenu compte du salaire net versé au travailleur, sans la somme retenue en vue du paiement des impôts sur le revenu, et que l'enfant du conjoint du débiteur fait partie de la famille, de sorte qu'il faut prendre en compte la déduction forfaitaire à ce titre.
Considérant en droit:
1.
Dirigée contre une mesure de l'office et interjetée dans les formes et délai légaux (art. 17 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP]), la plainte est recevable.
2.
En application de larticle 93, alinéa 1 LP, tous les revenus du travail et autres ressources qui ne sont pas insaisissables, en vertu de larticle 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. Il incombe aux organes de poursuite détablir doffice les faits permettant de fixer le minimum vital et le revenu saisissable existant au moment de lexécution de la saisie (ATF 119 III 71, 112 III 21, 111 III 19) en s'inspirant des directives édictées par l'autorité cantonale inférieure de surveillance LP. Ces directives ont été émises sur la base de propositions de la conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse et fixent forfaitairement un montant minimum de base, pour une personne seule ou pour un couple, qui comprend les dépenses pour l'alimentation, l'habillement, l'éclairage, l'électricité, le gaz, les frais de téléphone et l'argent de poche (SJ 1979 p. 302), en un mot, toutes les dépenses courantes qui grèvent communément les ménages et qui sont adaptées dès que l'indice des prix à la consommation dépasse un certain niveau. A ce minimum d'existence s'ajoutent encore les charges d'enfants mineurs, le montant des loyers, les frais de chauffage, les cotisations d'assurances sociales, les frais d'acquisition du revenu et les frais professionnels, les aliments et les prestations fournies à des parents à titre de soutien et autres frais à l'appréciation du préposé. Ceux-ci doivent revêtir un caractère indispensable.
Les faits déterminant le revenu saisissable doivent être établis d'office, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de la saisie. Le poursuivi est tenu envers l'office de collaborer. Les autorités de poursuite cantonales disposent d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne les faits déterminant le revenu saisissable (ATF 7B.77/2002 du 21 juin 2002).
En outre, l'autorité de surveillance ne revoit que les éléments du calcul qui ont été spécialement critiqués dans la plainte (ATF 86 III 55; JT 1961 II 14).
3.
Il n'est pas contesté que le débiteur, en tant que titulaire d'une autorisation de séjour, est soumis à l'impôt à la source, prélevé directement sur le salaire.
En revanche, la créancière estime qu'il ne doit pas en être tenu compte, afin de ne pas créer une inégalité de traitement avec les personnes s'acquittant de l'impôt sur le revenu.
Or, selon la jurisprudence, pour fixer le montant saisissable, il faut prendre en considération le salaire réellement versé au débiteur. Le salaire net décisif ne comprend pas la somme forfaitaire déduite par l'employeur, sans que le débiteur y soit pour rien, en vue du paiement des impôts sur le revenu (ATF 90 III 33).
Cette définition du revenu net est d'ailleurs corroborée par la doctrine, selon laquelle pour être retenues, les charges composant le minimum vital doivent être effectivement payées; en exigeant du débiteur la production des justificatifs de paiement (Commentaire romand, art. 93, ch. 82).
En l'espèce, dans la mesure où la retenue s'opère d'office sur le salaire du débiteur, c'est à juste titre que l'office en a tenu compte, de sorte que la plainte doit sur ce point être rejetée.
4.
La plaignante conteste également le calcul du minimum vital, en ce qu'il admet la déduction de besoin de base pour un enfant, au motif que le débiteur n'a pas d'obligation d'entretien envers l'enfant issu d'une précédente union de son épouse.
Cependant, par "membres de la famille" du poursuivi, il faut entendre non seulement les personnes auxquelles le poursuivi est légalement obligé de fournir des aliments, mais aussi suivant le cas celles envers lesquelles il n'aurait qu'un devoir moral d'entretien et celles à l'égard desquelles le débiteur des aliments doit être assisté par le poursuivi dans l'accomplissement de son obligation d'entretien (art. 278, al. 2 CC, enfants nés avant le mariage) (Gilliéron, Commentaire de la LP, art. 93, ch. 100).
Par conséquent, il ne saurait être fait abstraction de l'enfant de l'épouse du débiteur, de sorte que l'office n'a pas violé la loi ni fait preuve d'arbitraire en admettant la déduction afférente à son entretien.
5.
Dans la procédure de plainte devant les autorités cantonales de surveillance, il nest pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 20a, al. 2, ch. 5, LP; 61, al. 2, let. a, et 62, al. 2, OELP).
Par ces motifs, l'autorité cantonale inférieure de surveillance LP,
décide:
1.La plainte est rejetée;
2.Il est statué sans frais ni dépens.
Neuchâtel, le22 février 2011
Thierry Grosjean