L'autorité de nomination a résilié les rapports de service d'un agent de détention qui était impliqué dans l'hébergement d'un ancien détenu au sens de l'article 45ss LSt (plus particulièrement art. 48, al. 2 LSt) tout en retirant l'effet suspensif à un éventuel recours déposé contre la décision (art. 40 LPJA). ____________________ Par arrêt du 11 mars 2011 (Réf.: [CDP.2010.414-FONC]), le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la présente décision; arrêt non publié. Par arrêt du 9 décembre 2011 (Réf.: [8C_292/2011]), le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé contre la décision du Tribunal cantonal.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal cantonal
Arrêt du 11.03.2011 [CDP.2010.414-FONC]
Arrêt du Tribunal fédéral
Arrêt du 09.12.2011
A.
M. A. a été engagé en qualité de maître d'atelier, à titre provisoire, dés le 1erjuillet 2000, au service pénitentiaire, plus précisément à l'Etablissement d'exécution des peines B. à Y.. Il a été nommé, par arrêté du 8 juillet 2002 du Conseil d'Etat, en tant que surveillant-maître d'atelier auprès du même établissement avec effet au 1erjuillet 2002.
B.
En 2003, M. A. a fait l'objet d'une enquête pénale pour avoir remis à un détenu, de la part d'un ancien prisonnier, un chargeur destiné à un appareil électronique et procuré à des détenus du chocolat et des imprimés. Une décision de suspension immédiate de son activité lui a été signifiée, le 20 août 2003, puis une décision de renvoi, le 1erdécembre 2003. Le Tribunal administratif ayant annulé cette décision, par arrêt du 25 février 2004, l'intéressé a fait l'objet d'un blâme, en date du 29 mars 2004, assorti d'une menace de cessation des rapports de service, de même que d'un déplacement à l'Etablissement d'exécution de peines C.. Dès la fermeture provisoire de cet établissement, il a travaillé, à compter du 1erjuillet 2009,à l'Etablissement de détention D., à X., en qualité d'agent de détention.
C.
Le 1erjuin 2010, M. A., qui a obtenu le certificat de réussite de l'examen d'agent de détention, a signé le cahier des charges y relatif. Ce document énumère des facteurs de performance comme, par exemple, le respect des procédures, des directives et des contraintes ou encore l'exemplarité. De même, parmi les contraintes de la profession figurent notamment l'assermentation, l'obligation de dénoncer, le respect du Code pénal suisse, des lois, arrêtés et recommandations concordataires et du code de déontologie (ch.10 et 11, p.5).
D.
Par courrier du22 juillet 2010, le chef du service pénitentiaire a informé le chef du Département de la justice, de la sécurité et des finances (ci-après: DJSF) de l'implication de M. A. dans l'hébergement d'un ancien détenu et de l'éventuelle ouverture d'une procédure pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), du 16 décembre 2005, en lui demandant de procéder à sa suspension provisoireau sens de l'article 51 de la loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 1995 et à l'ouverture d'une procédure de renvoi selon les articles 45 et suivants LSt pour raisons graves. Il expose que M. A. a prouvé à plusieurs reprises qu'il n'était pas à même de remplir la mission d'un agent de détention, ni selon les règles de son cahier des charges, ni selon le code de déontologie, ni en ce qui concerne le cadre sécuritaire requis par cette fonction. Il ajoute que par ces actes, il a gravement perturbé le bon fonctionnement de C. et, de manière plus générale, mis en danger la sécurité de l'établissement. De son point de vue, un agent de détention qui ne connaît et ne respecte pas la bonne distance à l'encontre des détenus et qui mélange sa fonction professionnelle et ses activités privées n'est plus crédible et outrepasse le cadre étatique requis par sa fonction. Par ses actions répétitives, M. A. a rompu les rapports de confiance nécessaires et inhérents à sa fonction.
E.
Le 28 juillet 2010, M. A.a été entendu lors d'un entretien en présence du directeurde C. et de son adjoint ainsi que d'un collaborateur spécialisé du service des ressources humaines de l'Etat (SRHE). Selon le procès-verbal y relatif, l'intéressé a exposé avoir hébergé un ancien détenu, M. O., du mercredi 14 juillet 2010 au dimanche 18 juillet 2010, date à laquelle celui-ci a été arrêté par la police, précisant avoir agi ainsi parce qu'il n'y avait pas de solution, que le centre d'accueil de M. O. se situait à Z., que ce dernier avait toujours été correct et qu'il ne souhaitait pas le laisser dormir dans la rue. Il a ajouté avoir mis à sa disposition, par empathie, une chambre haute de son grenier pour quelques jours et lui avoir remis les clés de son appartement en rénovation (dans lequel lui-même ne loge momentanément plus) pour qu'il puisse avoir accès aux toilettes, à la douche, etc. M. A. a affirmé ne pas avoir été au courant des ennuis judiciaires de M. O., ignorer son statut légal et ne pas avoir cherché à se renseigner à ce sujet, ni en avoir informé sa direction. Il a indiqué que si une telle situation devait se représenter, il apporterait à nouveau son aide en payant l'hôtel par exemple, mais seulement à quelqu'un qu'il connaît. Cet hébergement était selon lui approprié, compte tenu de son activité d'agent de détention, tout en concédant que son comportement était léger. Il a encore dit avoir mesuré l'impact de ses agissements sur les autres détenus, sur la confiance nécessaire que son employeur et ses collègues doivent pouvoir lui porter et sur la réputation de l'établissement, tout en relevant qu'il ne faut pas dramatiser la situation. Il a en outre admis, s'agissant de son activité d'agent de détention, ne pas suivre toujours les directives internes, notamment sécuritaires, avoir eu une mauvaise appréciation personnelle dans le cadre de sa vie privée, pensant avoir pris conscience de la nécessité des règles de sécurité même s'il a eu de la peine au début, soit depuis son transfert à C. en juillet 2009.
F.
Par courrier du 29 juillet 2010 adressé au chef du DJSF, M. E. s'est prononcé en faveur de la suspension de l'intéressé à titre provisoire afin d'assurer la bonne marche de l'établissement. Il relève que depuis son transfert à D. et malgré la formation continue reçue relative aux aspects de la prise en charge de personnes prévenues et en exécution de peines, il a déjà fait l'objet de remarques au vu de son comportement inadéquat au sein des secteurs et avec les personnes détenues, notamment par un manque de distance, une peine à identifier les priorités, un manque d'attention sécuritaire (par la non fermeture des portes de secteurs cellulaire), ainsi qu'un non respect des procédures internes. En accueillant un ex-détenu à son domicile, l'agent a dérogé au code de déontologie, aux chiffres 3 (respect des règles et lois en vigueur), 5 (se comporter en tout temps de manière à préserver la confiance que requiert la fonction) et 13 (faire passer au second plan ses désirs et intérêts personnels). La confiance est rompue tant auprès de ses collègues que de sa direction et des risques seraient liés à une reprise de fonction. Il rejoint les conclusions du chef du service pénitentiaire et propose une suspension provisoire et immédiate (art.51 LSt) dans l'attente du résultat du Ministère public ou un licenciement pour faute grave en regard des articles 45 et suivants LSt.
G.
Par décision du2 août 2010, le Conseil d'Etat, se fondant sur l'article 51 LStet notamment sur le code de déontologie des agents de détention,aordonné à M. A. de suspendre immédiatement son activité, avec maintien du traitement, afin d'assurer la bonne marche de C.. Cette décision l'a en outre informé de l'ouverture d'une procédure de renvoipour justes motifs ou raisons graves au sens des articles 45 et suivants LSt, à l'issue de laquelle le Conseil d'Etat déciderait s'il convient de prononcer ou non à son encontre une mesure disciplinaire pouvant aller de l'avertissement au renvoi.
H.
Par ordonnance pénale du 10 août 2010, le Ministère public a condamné M. A. à 10 jours-amende à Fr. 160.- avec sursis pendant deux ans et aux frais de la cause par Fr. 100.-, en application des articles 116/1 let.a LEtr, 42 CP. Les faits de la prévention sont d'avoir, à X., du 2 juillet 2010 à tout le moins au 18 juillet 2010, mis à disposition de M. O., ex-détenu, son appartement sis rue du ***, puis en raison de travaux dans ce dernier, une pièce dans son galetas, alors qu'il devait à tout le moins présumer que M. O. séjournait illégalement en Suisse. Le 19 août 2010, M. A. a formé opposition à dite ordonnance pénale.
I.
Par pli recommandé du 9 septembre 2010, le service juridique de l'Etat (SJEN), chargé de mener la procédure de renvoi, a invité l'intéressé à se déterminer sur les faits reprochés et sur les mesures envisagées figurant à l'article 48 LSt.
J.
Dans ses observations du 27 septembre 2010, M. A. estime que les conditions du renvoi de l'article 45 LSt ne sont pas remplies. Il relève que les faits sont simples et admis et que, fils de pasteur, il a agi dans un but exclusivement humanitaire, pour aider son prochain, en ignorant que M. O. séjournait en Suisse de manière illicite, puisqu'il avait été libéré par les autorités compétentes. Il allègue avoir une empathie qui le pousse à aider son prochain. Ayant simplement offert l'hospitalité, il a fait opposition à l'ordonnance pénale du 10 août 2010. Il requiert l'administration de preuves telles que le dépôt du dossier administratif de M. O. auprès du service des étrangers et de l'office de l'asile et l'audition de ce dernier. Il conteste avoir contrevenu aux règles déontologiques, relevant avoir réussi le 10 juillet 2010 l'examen professionnel et ne pas avoir fait l'objet de reproches professionnels en dehors des faits ayant donné lieu à un précédent avertissement et qui sont frappés de prescription. Il conclut à la renonciation à toute mesure disciplinaire à son encontre.
K.
Un échange de correspondances a eu lieu les 11 et 30 août, 13 septembre et 7 octobre 2010 entre le chef du DJSF et M. A.. Ce dernier a demandé à pouvoir discuter avec l'autorité de nomination d'un changement de fonction. Il a été reçu par le chef du DJSF lequel a tenté de trouver une solution, mais en vain, par le biais de la mobilité interne du SRHE. Le chef du DJSF a précisé expressément, dans ses courriers des 30 août et 13 septembre 2010, que la procédure en vue d'un renvoi continuerait dans l'intervalle d'être instruite et de suivre son cours.
Considérant en droit:
1.
1.1.
La loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 1995 pose le principe, en son article 45, alinéa 1, que, si des raisons d'inaptitude, de prestations insuffisantes, de manquements graves ou répétés aux devoirs de service ou d'autres raisons graves ne permettent plus la poursuite des rapports de service, l'autorité qui a nommé peut ordonner le renvoi d'un titulaire de fonction publique. Ce renvoi intervient moyennant un préavis de trois mois pour la fin d'un mois (art.48 al.2 LSt). La loi prévoit également une procédure d'avertissement préalable lorsque les faits reprochés au titulaire de fonction publique dépendent de sa volonté ou lorsque les exigences de la fonction ne sont pas remplies à satisfaction (art.46 al.1 LSt) avec fixation d'un délai pour s'améliorer. Cependant, aux termes de l'article 48 al.3 LSt, en cas de violation grave des devoirs de service, l'autorité de nomination peut procéder au renvoi du titulaire de fonction publique avec effet immédiat, cas échéant, sans avertissement préalable, l'Etat n'ayant pas à tolérer davantage que ce qui serait insupportable à n'importe quel autre employeur (Rapport du Conseil d'Etat du 03.05.1995 à l'appui du projet de loi sur le statut de la fonction publique, BGC 1995 no 161 I, p.820-821; ATA du 05.07.2002 [TA.2002.206] consid.3a). En outre, lorsque la bonne marche de l'administration l'exige, l'autorité de nomination peut, à titre provisoire, ordonner à un titulaire de fonction publique de suspendre immédiatement son activité (art.51 al.1 LSt).
1.2.
Le renvoi pour justes motifs au sens des dispositions précitées ne fait pas dépendre le licenciement de l'agent concerné d'une faute de sa part (Rapport du Conseil d'Etat du 03.05.1995 précité, loc. cit.; RJN 2002 p. 226, consid.4). Il est uniquement fondé sur la rupture du rapport de confiance qui doit exister entre l'autorité et ses collaborateurs, car on doit pouvoir attendre d'une collectivité publique tenue vis-à-vis de l'ensemble de la population d'assurer ses tâches, qu'elle puisse s'en remettre sans hésitation aux fonctionnaires chargés de les accomplir (P. Hänni, La fin des rapports de service en droit public, in RDAF 1995, p. 421ss; RJN 1990, p.96, 1985, p.129, 1983, p.140). Selon la jurisprudence, l'autorité décide librement, dans les limites de son pouvoir d'appréciation, dont elle devra néanmoins user de façon consciencieuse, si la résiliation est justifiée. De plus, l'autorité de nomination doit forger sa conviction en tenant compte des avis exprimés par les chefs de service, car les supérieurs d'un titulaire de fonction publique sont les mieux à même d'apprécier ses prestations et son comportement (ATF du 08.03.2010 [8C_358/2009] consid.4.2.; RJN 1993 p. 169). Le caractère même du fonctionnaire peut le rendre objectivement incapable d'accomplir ses tâches au sein du service (P. Moor, Droit administratif, vol.II, no 5.4.2.5, p. 250ss.). L'existence d'un juste motif autorisant le renvoi, même immédiat, n'a pas besoin d'être démontré. Il suffit que le licenciement se situe dans les limites du pouvoir appréciateur de l'autorité et apparaisse, au regard des prestations et du comportement de l'employé ainsi que des circonstances personnelles et des exigences de service, comme une mesure soutenable (ATA du 05.07.2002 [TA.2002.206] consid.3b; RJN 2004 p. 125, consid.3c, 2002 p.226, consid.2; ATF 108 Ib 209; JT 1983 p.332-333; RJN 1995, p.147-148). Les conditions justifiant une résiliation ne se déterminent pas de façon abstraite ou générale, mais dépendent concrètement de la position et des responsabilités de l'intéressé, de la nature et de la durée des rapports de travail, ainsi que du genre et de l'importance des griefs en cause (ATF du 13.09.2007 [1C_142/2007] consid.6.3 et les références citées; voir aussi ATF du 11.04.2001 [2P.273/2000] consid.3a)bb), pour un exemple de la fonction de gendarme).
1.3.
Selon l'article 15, alinéa 2 LSt, les titulaires de fonctions publiques accomplissent leurs tâches avec engagement, fidélité, honnêteté et impartialité, dans le respect des instructions reçues. Cette disposition recouvre le devoir de dignité qui constitue l'un des éléments du devoir de fidélité au sens large. Dans une relation où les personnes employées par l'Etat exercent en fait une parcelle de la puissance publique, il est manifeste que les citoyens n'accepteront d'être dans une position de relative faiblesse que vis-à-vis d'agents de la fonction publique dignes de respect. Ce devoir oblige les fonctionnaires à la courtoisie envers les administrés. Il oblige aussi les agents publics à avoir une attitude privée irréprochable. Ce devoir emporte également pour les fonctionnaires l'interdiction de solliciter, d'accepter ou de se faire promettre pour eux ou pour autrui des dons ou autres avantages qui pourraient compromettre l'indépendance nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches de même que le fait, pour un tiers, agissant de connivence avec un titulaire de fonction publique de solliciter, d'accepter ou de se faire promettre des dons ou autres avantages au sens de l'article 24 LSt (B. Knapp, la violation du devoir de fidélité, cause de cessation de l'emploi des fonctionnaires fédéraux, RDS 1984
p. 494; JAAC 1999, no 63.62).
1.4.
En contact direct avec les détenus et ayant recours à des mesures de contrainte directe ou à la force dans l'exercice de leur fonction, les agents de détention, tout comme les policiers, sont assermentés et tenus de signer le code de déontologie propre à leur profession. En cela, ils s'engagent notamment à respecter les règles et lois en vigueur (art.3), à se comporter de manière à préserver la confiance et la considération que requiert leur fonction et à avoir un comportement discipliné et exemplaire (art. 5), à éviter des situations où des conflits d'intérêt pourraient compromettre leur loyauté et en cas de doute à solliciter l'avis d'un cadre (art. 6) ainsi qu'à accomplir leur mission commune en donnant le meilleur d'eux-mêmes et en faisant passer au second plan leurs désirs et leurs intérêts personnels (art. 13).
2.
2.1.
M. A. a admis avoir hébergé M. O., un ancien détenu, du mercredi 14 juillet 2010 au dimanche 18 juillet 2010, date à laquelle celui-ci a été arrêté par la police. Cet acte, qu'il soit d'ailleurs répréhensible pénalement ou non, est particulièrement grave, car il dénote une réelle inadéquation du comportement voire du caractère de l'intéressé par rapport à sa fonction, ce qu'il admet d'ailleurs lui-même (voir le procès-verbal d'entretien du 28 juillet 2010, p.3 et 4). Les faits reprochés heurtent gravement les devoirs qui lui incombent en tant qu'agent de détention, lesquels sont prévus par la loi ou les règlements, comme l'article 15 ou 24 LSt, par le code de déontologie, aux articles 3, 5, 6 et 13, ou encore par le cahier des charges (voir ci-dessus, lettre C). Les faits reprochés, qui ont en outre fait l'objet d'une ordonnance pénale rendue le 10 août 2010 par le Ministère public en application l'article 116 LEtr, montrent que M. A. n'a pas la distance nécessaire avec les personnes sous sa responsabilité et qu'il n'est pas conscient de la discipline à respecter, même dans la vie privée, compte tenu des particularités de l'activité d'agent de détention. Un comportement irréprochable, discipliné et exemplaire dans la vie professionnelle et privée, est pourtant indispensable à l'activité en milieu carcéral, qui doit être considéré comme dangereux, où l'exigence de sécurité est absolue et où une confiance accrue doit exister entre collègues et avec la hiérarchie. Ces faits sont de surcroît de nature à faire douter de l'intégrité et de l'impartialité de l'intéressé, non seulement vis-à-vis de cette personne, à nouveau détenue à C., mais aussi de ses codétenus et des collègues de travail car on est en droit d'exiger des collaborateurs de l'administration cantonale, en général, et des agents de détention, en particulier, une attitude irréprochable et exemplaire dans leur comportement. Le Conseil d'Etat a d'ailleurs décidé de la suspension de l'activité de l'intéressé, par décision du 2 août 2010, non contestée, qui est entrée en force. L'autorité de céans considère que l'ensemble des circonstances concrètes est de nature à rompre la confiance qu'impliquent les relations de travail au point que la poursuite des rapports de service ne peut plus être exigée, comme le soutient le directeur de l'établissement concerné. Cette conclusion s'impose d'autant plus que M. A. a déclaré que si une situation similaire se reproduisait, il apporterait à nouveau son aide en payant l'hôtel par exemple, mais seulement à quelqu'un qu'il connaît (voir le procès-verbal d'entretien du 28 juillet 2010, p.2).
2.2.
L'article 50, alinéa 3 LSt dispose qu'il ne peut plus être fait état des faits qui ont motivé un blâme ou un déplacement après l'écoulement d'un laps de temps de cinq ans à compter du jour où ils ont été prononcés. Il en va ainsi des faits ayant valu un blâme et un déplacement à M. A., par décision du 29 mars 2004, qui datent de plus de cinq ans et qui ne sauraient être pris en considération dans le cadre de la présente procédure. Cela est toutefois sans incidence aucune sur la conséquence devant être attachée aux faits reprochés en juillet 2010, qui constituent à eux seuls des circonstances qui d'après les règles de la bonne foi font admettre que l'autorité de nomination ne peut plus continuer les rapports de service, leur poursuite étant intolérable pour cette dernière (ATF du 14.02.2000 [1P.774/1999] consid.3b; B. Knapp, op. cit., p. 509, 511). Dans le cadre du pouvoir d'appréciation de l'autorité de céans, les faits reprochés à M. A. doivent être sanctionnés et ils ne peuvent que conduire, en l'espèce, à la cessation des rapports de fonction, dès lors que les rapports de confiance nécessaires et inhérents à sa fonction sont rompus. Cette opinion est d'ailleurs partagée par le chef du service pénitentiaire et le directeur de C. dans leurs courriers des 22 et 29 juillet 2010. C'est dès lors en vain que l'intéressé tente de minimiser la gravité de la situation en faisant valoir qu'il a fait opposition à l'ordonnance pénale du 10 août 2010, que les faits sont simples et admis, qu'il a agi dans un but exclusivement humanitaire, pour aider son prochain et qu'il ignorait que M. O. séjournait en Suisse de manière illicite.
3.
3.1.
L'intéressé a fait valoir son point de vue dans ses écritures du 27 septembre 2010. A cette occasion, il a proposé l'administration de preuves, en demandant la production du dossier administratif de M. O. auprès du service des étrangers et de l'office de l'asile et l'audition de ce dernier. Il faut rappeler ici que le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'article 29 alinéa 2 Cst., comprend notamment le droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves (ATF 131 I 153, consid.3; 127 III 576, consid.2c; 127 V 431, consid.3a). Ce droit suppose que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit présentée selon les formes et délais prescrits par le droit cantonal (ATF 119 Ib 492, consid.5b/bb). La jurisprudence admet aussi que le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF du 03.08.2010 [8D_6/2009] consid.4.1, du 03.03.2010 [8D_4/2009] consid.5.2; ATF 134 I 140, consid.5.3; 130 II 425, consid. 2.1; ATF du 03.02.2000 [1P.762/1999] consid.2b). Tel est bien le cas en l'espèce, dès lors que les faits pertinents ont été expressément admis, selon le procès-verbal d'entretien du 28 juillet 2010 et les observations de l'intéressé du 27 septembre 2010 (voir ci-dessus, lettres E et J). Partant, la situation administrative de M. O. et son audition ne sont pas des preuves nécessaires pour constater les faits pertinents et il n'y a pas lieu de les administrer. Le dossier de la cause est complet et l'instruction de la procédure de renvoi terminée, dès lors que les preuves administrées permettent à l'autorité de céans de se forger sa conviction.
3.2.
Il reste à mentionner que le bien-fondé de la présente décision ne saurait être remis en cause par le fait que le chef du DJSF a entendu l'intéressé à sa demande et qu'il a tenté, à bien plaire, indépendamment de la procédure de renvoi, de lui permettre de trouver une solution par le biais de la mobilité interne du SRHE, pour lui trouver un poste où ses compétences pourraient être mise à contribution (ATA du 16.09.1997 [TA.1997.122-192], in RJN 1997 p. 218, consid.5c in fine).
3.3.
Compte tenu de la jurisprudence et de l'ensemble des circonstances concrètes, il y a lieu de prononcer un renvoi à terme à l'encontre de M. A..
4.
Selon l'article 40 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979), le recours a un effet suspensif (al.1). Il en est toutefois dépourvu si la décision attaquée le prévoit en raison d'un intérêt public important (al.2 let.a). L'autorité appelée à se prononcer sur l'effet suspensif d'un recours doit faire la pesée des intérêts en présence, en examinant la question de savoir si les raisons qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision ont davantage d'importance que celles qui peuvent être avancées à l'appui de la solution contraire (R. Schaer, Commentaire de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) du 27 juin 1979, p. 170 et les références citées). Dans le cas particulier, le Conseil d'Etat a, par décision du 2 août 2010, ordonné à l'intéressé de suspendre immédiatement son activité professionnelle, avec maintien de son traitement. En conséquence, il estime qu'un renvoi à terme avec dispense de réintégrer son poste d'ici la fin des rapports de service serait vidé de sa substance si le simple dépôt d'un recours accordait à l'intéressé ce que précisément la décision lui refuse, aucun employeur ne pouvant être tenu de tolérer plus avant la présence d'un employé ayant un comportement tel que celui de M. A.. Il en va de la sécurité de l'établissement qui doit pouvoir être (ré)organisé rapidement et repourvoir le poste de l'intéressé dans les meilleurs délais. Un retour de l'intéressé au sein de C. est donc exclu, sous cet angle de vue et également au vu de la rupture de la confiance de la part de sa hiérarchie, mais aussi de ses collègues et des détenus. Il y a dès lors lieu de retirer l'effet suspensif à un éventuel recours contre la présente décision.
Par ces motifs, le Conseil d'Etat décide:
1.Les rapports de service de Monsieur A., agent de détention à C., sont résiliés avec effet au 28 février 2011, conformément à l'article 48, alinéa 2, LSt.
2.Monsieur A. est dispensé de réintégrer son poste d'ici la fin de ses rapports de service, à la date mentionnée sous chiffre 1 ci-dessus.
3.L'effet suspensif d'un éventuel recours contre la présente décision est retiré.
Neuchâtel, le 24 novembre 2010
Au nom du Conseil d'Etat:
Le président, La chancelière,
C. Nicati S. Despland