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DECI.2010.6

Réparation morale LAVI pour lésions corporelles. En principe, par d'assistance administrative en matière LAVI

Ne Jurisprudence Adm · 2011-07-25 · Français NE
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Réparation morale LAVI de CHF 500.- versée en faveur d'un homme victime de coups de barre métallique sur la main. Il n'y a pas lieu en l'espèce de s'écarter du montant alloué sur le plan civil.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Selon le jugement du Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds du 21 décembre 2009, M. B. a, le 30 janvier 2008, frappé M. A. avec une barre métallique lui causant des lésions corporelles simples au niveau de la main gauche. Le Tribunal de police a par ailleurs alloué à M. A. une indemnité pour tort moral de Fr. 500.- payable par M. B..

Dans sa requête d'indemnisation et réparation morale du 27 janvier 2010, M. A. se réfère au dossier pénal et demande l'octroi d'une indemnité pour tort moral de Fr. 5'000.- avec intérêts de 5 % dès le 30.01.08. Il sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire.

B.

Aux termes de l'article 1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle a droit au soutien prévu par la loi. Selon l'article 2 LAVI, l'aide aux victimes comprend notamment la réparation morale.

La doctrine et la jurisprudence exigent que l'atteinte justifiant une indemnité LAVI pour tort moral présente une certaine gravité. Les délits de peu de gravité, tels que les voies de fait, qui ne causent pas de lésions, sont en principe exclus du champ d'application de la LAVI. En présence d'atteintes ne laissant aucune trace physique apparente, la distinction entre les voies de fait et les lésions corporelles est délicate et dépend de l'intensité des douleurs ressenties (ATF 125 II 265).

La notion de victime ne dépend par ailleurs pas de la qualification de l'infraction mais exclusivement de ses effets sur le lésé. Il faut déterminer si, au regard des conséquences de l'infraction en cause, le lésé pouvait légitiment invoquer le besoin de protection prévu par la loi (ATF 129 IV 216).

Le versement d'une indemnité LAVI pour tort moral se rapproche d'une allocation ex æquo et bono et justifie que l'on tienne compte de la situation dans son ensemble. Le large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (cf. par exemple ATF du 7 février 2002, 1A.169/2001). Pour ces motifs, le montant de l'indemnité pour tort moral ne saurait être calculé; il peut seulement être estimé. Il dépendra des circonstances particulières du cas concret.

Contrairement à la réparation civile qui tend à ce que le coupable "paie" une partie de sa faute en réparant le dommage qu'il a causé, le système d'indemnisation de la LAVI répond à l'idée d'un devoir d'assistance de la collectivité publique envers la victime (cf. ATF 129 II 312; ATF 128 II 49), et non pas à celle d'une responsabilité de l'Etat, lequel n'est pas responsable de l'infraction commise. Ainsi, les prestations LAVI n'étant qu'un acte de solidarité de la communauté (ATF 129 II 145 consid. 3.4.2), les principes de droit privé ne sont pas applicables sans autre. Il s'ensuit que si les montants alloués sur le plan civil ou pénal sont une indication utile pour l'autorité LAVI, celle-ci fixe le montant des réparations qu'elle alloue selon ses propres critères, et ce même si elle s'en tient aux faits du jugement civil ou pénal (cf. par exemple RJN 2001 p. 228 et ATF du 31 mars 2005, réf. 1A.272/2004 consid. 3). L'autorité n'allouera donc en principe pas une réparation morale plus élevée que celle octroyée sur le plan civil, celle-ci étant au contraire généralement inférieure pour tenir compte des fondements susmentionnés de la LAVI (sur ce point cf. Converset, Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, Schulthess Editions romandes, 2009, pp. 279-280, 324 ss).

C.

En l'espèce, le requérant a obtenu, dans le cadre de ses conclusions civiles déposées dans la procédure pénale, une indemnité pour tort moral de Fr. 500.-. Compte tenu du rôle de la LAVI, l'allocation d'un montant supérieur à celui octroyé sur le plan civil ne se justifie pas. Par ailleurs, selon l'article 4 de l'ancienne OAVI, aucune indemnité d'un montant inférieur à Fr. 500.- n'est versée. En l'espèce, il conviendra donc de s'en tenir à ce montant, intérêts compris.

D.

S'agissant de l'assistance judiciaire, le règlement d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infraction prévoit, à son article 11, que la victime qui dépose une demande auprès du Département n'a pas droit à la désignation d'un avocat d'office, sauf difficultés particulières de la cause. En l'occurrence, la cause ne pose aucun problème particulier et il suffit de se référer à la procédure pénale; il n'est en particulier pas nécessaire d'effectuer des recherches juridiques ou des calculs pour déterminer le préjudice subi. En conséquence, la demande d'assistance judiciaire sera rejetée.

Par ces motifs, la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la santé et des affaires sociales,

décide:

1.Une indemnité pour tort moral LAVI deFr. 500.-est allouée à M. A..

2.Dite indemnité sera versée sur le compte de Me Olivier Moniot.

3.La présente décision est rendue sans frais.

4.Il n'est pas alloué de dépens.

5.La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

Neuchâtel, le 25 juillet 2011

Gisèle Ory