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DECI.2010.55

Examen de la validité de la notification d'un commandement de payer

Ne Jurisprudence Adm · 2010-08-16 · Français NE
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Notification du commandement de payer viciée étant donné que l'agent de police, chargé de la notification de l'acte, ne l'a pas remis en mains propres au débiteur. En cas de notification viciée, le délai pour former opposition court dès lors dès le moment où le débiteur a pris connaissance de manière effective du commandement de payer.

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Considérant en fait et en droit:

1.

Le 21 juin 2010, M. A., à La Chaux-de-Fonds, par son mandataire, a porté plainte contre les décisions des 9 et 11 juin 2010 de l'office des poursuites à La Chaux-de-Fonds concernant le rejet de l'opposition formée le 8 juin 2010 contre le commandement de payer dans la poursuite n°*** requise par la société B.. Il conclut à l'annulation desdites décisions dans la mesure où il considère que l'opposition faite par le recourant, via son mandataire Zurichois, était tardive. En substance, il invoque que la notification n'a pas été faite de manière valable et que le débiteur a pris effectivement connaissance du commandement de payer le 4 juin 2010 de sorte que l'opposition faite le 8 juin 2010 intervient en temps utile.

2.

Dans ses observations du 5 juillet 2010, l'office des poursuites constate que la notification a été opérée d'une façon irrégulière et qu'elle peut être considérée comme viciée, l'agent de police chargé de la notification de l'acte ne l'ayant pas remis en main propre du débiteur. L'office relève ainsi que le débiteur a pris connaissance effective du commandement de payer le 4 juin 2010 et que dès lors, l'opposition formée par courrier par le mandataire du débiteur le 8 juin 2010 doit être admise. Conformément à l'article 17 alinéa 4 LP, l'office prend une nouvelle mesure et enregistre l'opposition totale à la poursuite n°***.

3.

Cette manière de procéder est conforme à l'article 17 alinéa 4 LP qui dispose qu'en cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.

4.

Dans ces circonstances, force est de constater que la nouvelle mesure de l'office, à savoir enregistrer l'opposition totale à la poursuite n°*** correspond aux conclusions de la plainte et que dès lors celle-ci devient sans objet. Il y a donc lieu de procéder à son classement.

5.

Dans la procédure de plainte devant les autorités cantonales de surveillance, il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 20a, al. 2, ch. 5, LP; 61, al. 2, let. a, et 62, al. 2, OELP).

Par ces motifs, l'autorité cantonale inférieure de surveillance LP,

décide:

1.Le classement de la plainte est ordonné.

2.Il est statué sans frais ni dépens.

Neuchâtel, le16 août 2010

Frédéric Hainard