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DECI.2010.52

Tort moral LAVI

Ne Jurisprudence Adm · 2011-05-11 · Français NE
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Indemnité pour tort moral LAVI versée à la suite d'une agression ayant causé des lésions corporelles.

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A.

Il ressort du jugement du Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel du 16 février 2010 que, dans la nuit du 30 novembre 2008, X s'est rendu au domicile de son ex-amie, Y, à Boudry, qui avait accueilli Z. Après être resté tapi derrière la porte de l'appartement durant plusieurs heures, X a entendu à un moment donné que Y proposait à son invité de passer la nuit sur place. X s'est alors saisi de son couteau de poche, en a ouvert la lame et a pénétré dans l'appartement de Y en défonçant la porte. Il s'est rué sur Z, qui lui tournait le dos, et l'a frappé à plusieurs reprises avec son couteau, en visant la tête. Il a ensuite suivi sa victime dans le corridor de l'immeuble, lui ordonnant de s'en aller, et a proféré des menaces à son encontre. Le Tribunal correctionnel a retenu que X s'est rendu coupable de lésions corporelles graves et de menaces. En effet, les coups de couteaux assenés par X ont défiguré le visage de Z, de manière durable. Celui-ci présente, désormais, sur le front, une cicatrice d'environ cinq centimètres de long (qui a nécessité quatre points de suture), ainsi qu'une cicatrice de dix centimètres sur le côté droit du crâne (qui a nécessité huit points de suture), qui pour l'instant peut être cachée dans la chevelure mais qui risque d'être visible à l'avenir. Pour ces faits, et pour une autre agression dont il a été l'auteur, ainsi que des infractions à la LFStup, X a été condamné à une peine privative de liberté de 27 mois sans sursis. Sur le plan civil, Z s'est vu alloué par le Tribunal une indemnité pour tort moral deFr. 6'000.-avec intérêts à 5 % dès le 30 novembre 2008, une indemnité deFr. 500.-avec intérêts à 5 % dès le 30 novembre 2008 correspondant aux habits et aux chaussures endommagés, ainsi qu'un montant deFr. 2'500.-pour les frais d'avocat avant audience de jugement avec intérêts à 5 % dès le 7 février 2010.

B.

Par requête du 17 juin 2010, déposée par le centre de consultation LAVI auprès du département de la justice de la sécurité et des finances, M. Z demande, en application de la LAVI, l'allocation des montants retenus par le jugement pénal, les frais d'avocat étant toutefois ramené àFr. 1'786.95, ceux-ci représentant les honoraires non pris en charge par le centre LAVI. A l'appui de sa requête, l'intéressé invoque des séquelles durables sur le plan physique, des douleurs somatiques toujours présentes ainsi que des symptômes psychiques tels qu'angoisse, insomnie et le fait de ne plus pouvoir sortir le soir. Z a par ailleurs été en arrêt de travail du 30 novembre 2008 au 19 décembre 2008.

C.

Aux termes de l'article 2 de l'ancienne LAVI (ici applicable, les faits s'étant produits sous l'ancien droit, cf. art. 48 LAVI), l'aide aux victimes comprend notamment l'indemnisation et la réparation morale.

S'agissant de la réparation morale, la doctrine et la jurisprudence exigent que l'atteinte justifiant une indemnité LAVI à ce titre présente une certaine gravité (ATF 125 II 265). La notion de victime ne dépend par ailleurs pas de la qualification de l'infraction mais exclusivement de ses effets sur le lésé. Il faut déterminer si, au regard des conséquences de l'infraction en cause, le lésé pouvait légitiment invoquer le besoin de protection prévu par la loi (ATF 129 IV 216).

Le versement d'une indemnité LAVI pour tort moral se rapproche d'une allocation ex æquo et bono et justifie que l'on tienne compte de la situation dans son ensemble. Le large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (cf. par exemple ATF du 7 février 2002, 1A.169/2001). Pour ces motifs, le montant de l'indemnité pour tort moral ne saurait être calculé; il peut seulement être estimé. Il dépendra des circonstances particulières du cas concret.

Contrairement à la réparation civile qui tend à ce que le coupable "paie" une partie de sa faute en réparant le dommage qu'il a causé, le système d'indemnisation de la LAVI répond à l'idée d'un devoir d'assistance de la collectivité publique envers la victime (cf. ATF 129 II 312; ATF 128 II 49), et non pas à celle d'une responsabilité de l'Etat, lequel n'est pas responsable de l'infraction commise. Ainsi, les prestations LAVI n'étant qu'un acte de solidarité de la communauté (ATF 129 II 145 consid. 3.4.2), les principes de droit privé ne sont pas applicables sans autre. Il s'ensuit que si les montants alloués sur le plan civil ou pénal sont une indication utile pour l'autorité LAVI, celle-ci fixe le montant des réparations qu'elle alloue selon ses propres critères, et ce même si elle s'en tient aux faits du jugement civil ou pénal (cf. par exemple RJN 2001 p. 228 et ATF du 31 mars 2005, réf. 1A.272/2004 consid. 3). L'autorité n'allouera donc en principe pas une réparation morale plus élevée que celle octroyée sur le plan civil, celle-ci étant au contraire généralement inférieure pour tenir compte des fondements susmentionnés de la LAVI (sur ce point cf.Converset, Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, Schulthess Editions romandes, 2009, p. 279-280, 324ss).

D.

Afin d'assurer la cohérence de la pratique de l'Etat en matière d'indemnisation accordée aux victimes d'infractions dans le respect de l'égalité de traitement, il convient de se référer aux décisions rendues dans des cas comparables. En effet, même si chaque cas est unique et doit être déterminé pour lui-même, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face aux malheurs qui le frappent, la comparaison avec d'autres affaires analogues peut être un élément utile d'orientation (ATF 132 II 117 cons. 2.2.4; ATF 130 III 699, cons. 5.1).

Ainsi, les autorités fédérales et cantonales ont accordé les réparations morales suivantes dans des cas présentant certaines analogies avec la présente affaire:

–   Une réparation morale civile deFr. 4'200.-a été octroyée à la victime de lésions corporelles graves avec danger de mort causées par l'introduction violente d'une lame de fer dans le ventre de la victime dans un contexte d'excès de légitime défense (art. 33, al. 2 CP; ATF du 5 septembre 2006, 6S.236/2006).

–Une réparation morale LAVI deFr. 4'500.-a été octroyée à une jeune femme victime d'une agression soudaine de la part de son mari avec un objet tranchant, alors qu'elle cheminait avec une amie. Il en était résulté une blessure grave au visage (plaie profonde au niveau de la pommette gauche, appelée à laisser une cicatrice définitive) qualifiée de lésion corporelle grave au niveau pénal, ainsi qu'un traumatisme psychologique important. La somme allouée tenait compte également de la sévère condamnation infligée à l'auteur, avec expulsion ferme de Suisse, alors que celle octroyée – de Fr. 10'000.- – en tort moral civil par le juge pénal était aussi fondée sur moult autres infractions ne relevant pas de la LAVI (Décision du DFAS du 2 décembre 2004 en la cause R.).

–   Une réparation morale LAVI deFr. 4'750.-a été octroyée à un jeune homme victime, à la sortie d'une discothèque, d'une agression soudaine de la part d'un homme qui lui avait asséné un violent coup de manche de pioche sur la tête. Il en est résulté une blessure grave avec plusieurs fractures complexes de la face, de l'os nasal, de l'os frontal et des sinus, blessures ayant nécessité une intervention chirurgicale sous anesthésie générale. La décision avait tenu compte d'une incapacité de travail à 100 % de 2 mois environ et à 50% de 2 semaines, des cicatrices relativement légères rémanentes au visage, mais également de l'évolution favorable de la situation traumatique et des inévitables séquelles prévisibles, comme encore d'un certain comportement à risques de la victime (situation de base dangereuse, contexte d'échange d'insultes, fait d'aller acheter des cigarettes dans un distributeur alors qu'il avait remarqué qu'un groupe de querelleurs l'attendait à la sortie) (Décision du DFAS du 6 mars 2007 en la cause H.).

–   Une réparation morale LAVI deFr. 5'250.-a été octroyée à un jeune homme dont le seul tort était d'avoir regardé bizarrement son futur agresseur et qui avait reçu de ce dernier un coup de couteau dans la région de l'épigastre lui ayant causé une plaie longue de 2 cm et profonde de 1 à 2 cm, avec lésion du foie, la victime ne devant sa survie qu'au fait d'avoir été opérée en urgence. La réparation octroyée tenait compte également du fait que la victime s'était bien remise physiquement, avec toutefois une blessure rémanente de 15 cm sur le ventre, l'agression n'ayant en outre pas laissé de grave syndrome post-traumatique. L'agresseur avait été condamné à 6 mois de détention ferme (Décision du DFAS du 18 février 2004 en la cause P.).

–   Une réparation morale civile deFr. 10'000.-a été réduite àFr. 6'000.-par le Tribunal fédéral, montant alloué à la victime d'une prise d'otage par un malade mental qui avait agressé une vendeuse en lui plaçant un couteau de poche sur la gorge avant d'être maîtrisé par des clients. Plus de sept mois après les faits, la victime était encore totalement incapable de travailler, en état de stress post-traumatique et en dépression sévère. Néanmoins, le montant deFr. 10'000.-alloué en première instance a été jugé "clairement trop élevé" (Arrêt du Tribunal fédéral du 24 avril 2008, affaire VD, 6B_135/2008).

E.

En l'espèce, l'infraction dont M. Z a été victime est d'une gravité indéniable. Celui-ci a subi des lésions corporelles graves, qui n'ont pas donné lieu à une hospitalisation mais qui ont provoqué un arrêt de travail d'une vingtaine de jours. Le requérant a par ailleurs été défiguré et gardera à jamais les traces de l'agression sur la partie la plus visible de son corps. Enfin, l'on constate que, si l'intéressé gardera encore longtemps des séquelles psychologiques liées à l'agression, l'état de stress post-traumatique semble avoir bien évolué (cf. avis médical du Dr. Robert-Grandpierre du 23 septembre 2010).

Cela étant, compte tenu de la jurisprudence en la matière et du but poursuivi par la LAVI, l'indemnité réclamée deFr. 6'000.-, équivalant à celle octroyée sur le plan civil, paraît trop élevée. Tout bien considéré, nous sommes d'avis qu'une réparation morale globale deFr. 5'000.-, intérêts compris, en faveur de M. Z, paraît équitable. En ce qui concerne l'indemnité réclamée pour les habits et les chaussures endommagés à l'occasion de l'infraction, la somme réclamée deFr. 500.-à ce titre peut être allouée. Enfin, s'agissant des frais d'avocats, ceux-ci ne sont remboursés qu'à hauteur des tarifs de l'assistance juridique (ATF 131 II 121 consid. 2.5.2;Converset, Aide aux victimes d'infraction et réparation du dommage, Schulthess 2009, p.196). Or, selon la correspondance du 14 septembre 2010 du centre de consultation LAVI, la somme deFr. 1'686.95représente précisément la différence entre les honoraires d'avocats pris en charge au tarif de l'assistance judiciaire et ceux facturés au tarif horaire deFr. 260.-par le mandataire. Ce montant ne sera donc pas indemnisé.

En conclusion, il est alloué un montant deFr. 5'000.-,intérêts compris, en faveur de M. Z à titre d'indemnité pour tort moral ainsi qu'un montant deFr. 500.-à titre d'indemnisation.

Pour le surplus, il est statué sans frais ni allocations de dépends (art. 14 RELILAVI).

Par ces motifs, la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la santé et des affaires sociales,

décide:

1.Le montant deFr. 5'000.-est alloué à M. Z à titre de réparation morale LAVI;

2.Le montant deFr. 500.-est alloué à M. Z à titre d'indemnisation LAVI;

3.La présente décision est rendue sans frais;

4.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 11 mai 2011

Gisèle Ory