Victime d'une agression à coups de batte de baseball. Fractures aux jambes et menaces de l'auteur vis-à-vis de la victime sur son lit d'hôpital. La victime a dû être hospitalisée et suivre des séances de physiothérapie. Elle a subi une dizaine de mois d'incapacité de travail. Réparation morale LAVI de CHF 15'000.-, alors que CHF 25'000.- lui ont été alloués au civil.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
ParJugement du 16 février 2010, le tribunal correctionnel du district de Neuchâtel a retenu que B. a, le 7 mars 2007, vers 3h00 du matin, enfoncé la porte d'entrée de l'appartement de A., Rue du Verger-Rond 16, à Neuchâtel, et s'en est pris physiquement à ce dernier, le frappant notamment à coups de batte de baseball, lui fracturant la rotule droite et le tibia gauche avant de quitter les lieux. Quand bien même l'auteur de l'infraction a contesté les faits et que la victime n'ait pasreconnuformellement son agresseur, il semble que cette agression soit due à une question de remboursement d'argent. Après l'infraction, B. s'est rendu, en compagnie de C., dans la chambre d'hôpital où reposait A., pour le menacer en lui disant qu'il allait payer pour le fait que B. avait passé une nuit en garde à vue; ce dernier lui a dit, notamment, "je vais personnellement m'occuper de ton cas". A. a été effrayé au point qu'il a appelé la police après le départ de B. et C., qu'il a demandé à être protégé et à changer de chambre. Il est même sorti de l'hôpital le 11 mars 2007 déjà, contre l'avis des médecins, afin que son agresseur ne le retrouve pas.
Pour ces faits, qualifiés de lésions corporelles simples, ainsi que d'autres infractions, notamment des lésions corporelles graves sur une autre personne, B. a été condamné à une peine privative de liberté de 27 mois sans sursis, un précédent sursis accordé par la cour d'assises deNeuchâtelayant été de surcroît révoqué. B. a par ailleurs été condamné à verser à M. A. les montants de Fr. 25'000.- à titre de réparation morale et Fr. 5'500 pour frais d'avocat ainsi qu'une indemnité de dépens de Fr. 1800.-.
B.
Par requête du 1erjuin2010de son mandataire adressée au Département de la santé et des affaires sociales, M. A. demande l'allocation, en application de la LAVI, des montants octroyés sur le plan pénal. Il joint à sa requête un certificat de l'hôpital Neuchâtelois du 14 mars 2007 qui indique que M. A. a été victime d'une fracture de la rotule droite et d'une fracture du plateau tibial externe gauche ayant nécessité une intervention le 8 mars 2007, à savoir une réduction sanglante et ostéosynthèse de la rotule droite par vis transversale et vissage mini-invasif du plateau tibial externe gauche. Le patient a ainsi été hospitalisé du 7 au 10 mars 2007 à l'hôpital de Pourtalès, date à laquelle il a été transféré pour des raisons de sécurité à l'hôpital de La Chaux-de-Fonds jusqu'au 11 mars 2007. A cette date, il a quitté l'établissement contre avis médical et a été réhospitalisé, à nouveau à La Chaux-de-Fonds, du 13 au 16 mars 2007. L'intéressé a été suivi ambulatoirement par la suite à l'hôpital de Pourtalès où il a subi une nouvelle intervention le 10 juillet 2008. Il a bénéficié d'un arrêt de travail à 100% du 7 mars 2007 au 15 janvier 2008 et de 50% du 16 janvier au 31 janvier 2008. Du 1erfévrier au 17 février 2008, il a à nouveau bénéficié d'un arrêt de travail à 100%. Dès le 18 février 2008, contre son gré, selon décision du médecin-conseil de la SUVA, il a été jugé apte à travailler à 100%. Dans le contexte du même traumatisme, l'intéressé a encore subi un arrêt de travail à 100% du 10 au 25 juillet 2008.
Le certificat de l'HôpitalNeuchâteloisdu 10 janvier 2011 précise que A. a bénéficié d'une physiothérapie de rééducation à la marche et que, au contrôle du 22 juillet 2008, le patient marchait en charge complète, avec absence de troubles neurovasculaires, sans douleur à la palpation, ni à la mobilisation et qu'il bénéficiait d'une mobilité complète. Selon le contrôle radioclinique du 4 janvier 2011, le patient marche en charge, il présente une légère douleur à la palpation de la face externe de la rotule droite, pas de douleur à la mobilisation de son genou droit, avec mobilité complète, pas de troubles neurovasculaires, cicatrice calme. Le genou droit présente une légère douleur à la palpation au niveau de la face externe du tibia proximal, mobilisation sans douleur, mobilité complète, absence de troubles neurovasculaires, cicatrice calme. Il n'y a pas de troubles de la marche, pas de boiterie, pas de notion d'instabilité à la marche. Par contre, M. A. ressent encore les séquelles de son accident, avec des douleurs occasionnelles, parfois dépendant de la marche. Ces douleurs ne sont pas liées à certaines positions ou à l'activité. M. A. à décrit à plusieurs reprises en 2007 et 2008 qu'il souffre de cauchemarsavecnotion d'un stress post-traumatique.
C.
Aux termes de l'article 2 de l'ancienne LAVI (ici applicable, les faits s'étant produits sous l'ancien droit, cf. art. 48 LAVI), l'aide aux victimes comprend notamment l'indemnisation et la réparation morale.
S'agissant de la réparation morale, la doctrine et la jurisprudence exigent que l'atteinte justifiant une indemnité LAVI à ce titre présente une certaine gravité (ATF 125 II 265). La notion de victime ne dépend par ailleurs pas de la qualification de l'infraction mais exclusivement de ses effets sur le lésé. Il faut déterminer si, au regard des conséquences de l'infraction en cause, le lésé pouvait légitiment invoquer le besoin de protection prévu par la loi (ATF 129 IV 216).
Le versement d'une indemnité LAVI pour tort moral se rapproche d'une allocation ex æquo et bono et justifie que l'on tienne compte de la situation dans son ensemble. Le large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (cf. par exemple ATF du 7 février 2002, 1A.169/2001). Pour ces motifs, le montant de l'indemnité pour tort moral ne saurait être calculé; il peut seulement être estimé. Il dépendra des circonstances particulières du cas concret.
Contrairement à la réparation civile qui tend à ce que le coupable "paie" une partie de sa faute en réparant le dommage qu'il a causé, le système d'indemnisation de la LAVI répond à l'idée d'un devoir d'assistance de la collectivité publique envers la victime (cf. ATF 129 II 312; ATF 128 II 49), et non pas à celle d'une responsabilité de l'Etat, lequel n'est pas responsable de l'infraction commise. Ainsi, les prestations LAVI n'étant qu'un acte de solidarité de la communauté (ATF 129 II 145 consid. 3.4.2), les principes de droit privé ne sont pas applicables sans autre. Il s'ensuit que si les montants alloués sur le plan civil ou pénal sont une indication utile pour l'autorité LAVI, celle-ci fixe le montant des réparations qu'elle alloue selon ses propres critères, et ce même si elle s'en tient aux faits du jugement civil ou pénal (cf. par exemple RJN 2001 p. 228 et ATF du 31 mars 2005, réf. 1A.272/2004 consid. 3). L'autorité n'allouera donc en principe pas une réparation morale plus élevée que celle octroyée sur le plan civil, celle-ci étant au contraire généralement inférieure pour tenir compte des fondements susmentionnés de la LAVI (sur ce point cf.Converset, Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, Schulthess Editions romandes, 2009, pp. 279-280, 324 ss).
D.
Afin d'assurer la cohérence de la pratique de l'Etat en matière d'indemnisation accordée aux victimes d'infractions dans le respect de l'égalité de traitement, il convient de se référer aux décisions rendues dans des cas comparables. En effet, même si chaque cas est unique et doit être déterminé pour lui-même, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face aux malheurs qui le frappent, la comparaison avec d'autres affaires analogues peut être un élément utile d'orientation (ATF 132 II 117 cons. 2.2.4; ATF 130 III 699, cons. 5.1).
Ainsi, les autorités fédérales et cantonales ont accordé les réparations morales suivantes dans des cas présentant certaines analogies avec la présente affaire:
-Réparation morale LAVI globale deFr. 8'000.-versée à un employé de la voirie qui procédait au nettoyage de la chaussée et qui avait été sauvagement agressé sans faute de sa part par une personne qui avait été prétendument dérangée et qui l'avait alors frappé de coups de poing et de coups de matraque télescopique. Il en était résulté une hospitalisation de 4 jours et, surtout, une incapacité de travail de plus de 7 mois durant les 4 années qui suivirent, due à des séquelles respiratoires récurrentes et des problèmes d'écoulement nasal définitifs. L'agresseur avait été condamné pour lésions corporelles simples à 3 mois d'emprisonnement par le Tribunal de police de La Chaux-de-Fonds (Décision du DFAS du 5 décembre 2006 en la cause C.).
-Réparation morale LAVI deFr. 8'000.-octroyée à une jeune femme qui avait été rouée de coups dans son appartement par son ex-ami, lequel l'avait notamment gravement blessée à la gorge par des strangulations qui avaient nécessité une trachéotomie d'urgence pour éviter son étouffement. L'agresseur avait été condamné à 6 ans de réclusion pour tentative de meurtre, avec obligation de suivre un traitement psychothérapeutique (Décision du DFAS du 10 mai 2000 en la cause G.).
-Réparation morale LAVI deFr. 9'000.-versée à un assistant social sauvagement agressé avec un couteau suisse, la victime parvenant à esquiver un premier coup, mais pas un second asséné à la tête, occasionnant une plaie importante au cuir chevelu avec une perte de sang de l'ordre de 1 ½ à 2 litres, un troisième coup l'atteignant de façon moins importante dans le dos. Outre un important traumatisme psychologique réactionnel de la victime ayant nécessité un suivi médical durant une année, l'agression a entraîné une incapacité de travail à 100% durant trois semaines et à 50% durant plus de huit mois (Décision du DFAS du 8 mars 2002 en la cause R.).
-Réparation morale LAVI deFr. 10'000.-allouée à un jeune homme de 18 ans victime d'une agression gratuite à la sortie d'une discothèque, la victime ayant soudainement reçu un violant coup de poing au visage l'ayant renversé et fait heurter un trottoir avec la tête. Il en était résulté une fracture du crâne, une triple fracture du nez, une hémorragie cérébrale, toutes lésions ayant induit une perte totale de l'odorat, un affaiblissement du goût et du plaisir à manger, des maux de tête, des pertes de concentration et de mémorisation. Sur le plan pénal, l'agresseur avait été condamné à 18 mois de peine privative de liberté avec sursis notamment pour ces faits, qualifiés de lésions corporelles graves par négligence (Décision du DFAS du 29 mai 2008 en la cause H).
-Réparation morale LAVI deFr. 10'000.-octroyée, certes parallèlement à une importante indemnité pour dommage matériel, à une personne victime à fin-1997 d'une agression terroriste en Egypte qui lui avait causé une fracture par balle ayant nécessité une prothèse totale du genou, avec impossibilité définitive de s'accroupir ou de s'agenouiller, et occasionné de très graves séquelles psychologiques, la victime n'ayant dû sa survie qu'au fait d'être restée cachée comme morte sous des cadavres durant plusieurs heures (Décision du DSAS du 8 avril 1999 en la cause D.)
-Réparation morale LAVI deFr. 10'000.-versée à un chauffeur de bus victime d'une agression à l'arme blanche ayant engendré un état de choc, un sévère syndrome de stress post-traumatique, un suivi psychologique, une incapacité de travail totale et des symptômes chroniques de rappel et d'évitement ayant des répercussions sur sa vie quotidienne et sa situation financière (cité parConverset, op. cit. p. 379)
-Réparation morale LAVI deFr. 12'000.-allouée à une victime de coups de poings au visage ayant subi des lésions crâniennes, fracture du nez et dents cassées qui ont nécessité plusieurs opérations et engendré des séquelles psychiques durables (cité par Gomm/Zehnter, Opferhilfgesetz, Stämplif, 2009, p.193)
-Réparation morale LAVI deFr. 15'000.-versée à une victime de coups de barre de fer et de batte de baseball ayant subi des lésions corporelles graves, soit des lésions crâniennes, fracture du nez et diverses contusions avec acouphène et douleurs dorsales (cité par Gomm/Zehnter, op. cit., p.193)
-Réparation morale LAVI deFr. 20'000.-octroyée à la victime d'une blessure par balle à la jambe ayant engendré une longue incapacité de travail avec stress post-traumatique et perte d'emploi (cité par Gomm/Zehnter, op. cit. p.193)
E.
En l'espèce, l'infraction dont M. A. a été victime revêt une indéniable gravité. A la suite d'une agression caractérisée, celui-ci a subi des fractures aux deux jambes qui ont nécessité une hospitalisation d'une dizaine de jours, ainsi qu'une physiothérapie, et ont engendré une incapacité de travail de plus de 10 mois. Le requérant, alors qu'il était hospitalisé, a également été l'objet de menaces graves de la part de l'auteur de l'infraction au point qu'il a voulu quitter l'hôpital prématurément. L'on constate néanmoins que les lésions subies ont fort heureusement bien évolué et n'ont pas laissé, selon les derniers avis médicaux, de séquelles physiques notables. Sur le plan psychique, l'intéressé n'allègue pas avoir subi un traumatisme particulier, autre que celui que l'on peut attendre après une pareille agression. D'ailleurs, le requérant n'a pas été suivi psychologiquement.
Cela étant, compte tenu de la jurisprudence en la matière et du but poursuivi par la LAVI, l'indemnité pour tort moral réclamée deFr. 25'000.-, équivalant à celle octroyée sur le plan civil, est trop élevée. Tout bien considéré, l'autorité de céans allouera une réparation morale globale deFr. 15'000.-, intérêts compris, en faveur de M. A.
Conformément à l'article 14 du règlement d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Par ces motifs, la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la santé et des affaires sociales,
décide:
1.Une réparation morale LAVI deFr. 15'000.-est allouée à M. A., payable sur le compte de son mandataire;
2.La présente décision est rendue sans frais ni allocations de dépens.
Neuchâtel, le16 décembre 2011
Gisèle Ory