Une réparation morale LAVI de CHF 5'000.- a été allouée à la victime d'un viol, l'auteur étant l'ancien compagnon de cette dernière.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
1.
Par jugement du 27 mai 2009 du Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel, A. a été condamné pour viol à une peine privative de liberté de 20 mois avec sursis pendant 3 ans et au paiement des frais de justice. Le Tribunal a retenu que le prénommé avait, le 11 mai 2008, à Neuchâtel, contraint par la force son ex-amie intime, X., à subir l'acte sexuel. Celle-ci était venue chez lui pour reprendre des effets suite à leur rupture. A. a alors embrassé X., lui a caressé la poitrine, par-dessus et par-dessous les vêtements, relevant son t-shirt pour lui lécher les seins; il a poursuivi ses caresses malgré la résistance de X., qui était visiblement réticente et s'opposait verbalement à ces actes. Il lui a enlevé de force ses habits et l'a contrainte à subir l'acte sexuel jusqu'à éjaculation
Le juge pénal a également condamné A. à verser une indemnité de dépens en faveur de la plaignante, fixée àCHF 1'500.-, et a déclaré irrecevable les conclusions civiles déposées par celle-ci, qui étaient tardives selon l'ancien code de procédure pénale neuchâtelois.
2.
Selon la convention passée devant le Tribunal de district de Aarberg-Büren-Erlach le 6 janvier 2010, A. s'est engagé à verser à X. une réparation morale deCHF 5'000.-en lien avec l'infraction citée ci-dessus. Il a également reconnu devoir à la prénommée les montants deCHF 800.-à titre de frais de justice et deCHF 1'500.-pour ses frais d'avocat.
3.
Par demande du 25 mai 2010, X. requiert, en application de la LAVI, le versement d'une réparation morale deCHF 5'000.-ainsi que le paiement de frais de justice parCHF 800.-et de ses frais d'avocat parCHF 1'500.-. Elle indique que, depuis les faits, elle souffre d'angoisse, d'insécurité et de crises de panique. Elle a perdu la joie de vivre, elle s'est isolée de ses amies, elle ne sort plus que rarement et ressent encore, plus d'une année après les faits, des souffrances morales difficiles à surmonter. Elle n'a toutefois pas souhaité de traitement médical, ni de traitement psychiatrique.
Par courrier de son mandataire du 28 novembre 2012, la requérante confirme ses conclusions tendant au versement d'une réparation morale deCHF 5'000.-et de la somme deCHF 1'500.-à titre de participation à ses frais d'avocat dans le cadre de la procédure pénale. Elle s'en remet à "dire de justice" pour ce qui est de la participation aux honoraires de son mandataire dans le cadre de la procédure civile qu'elle a dû engager contre l'auteur de l'infraction. Elle demande enfin le versement d'une somme deCHF 600.-à titre de participation aux honoraires de son avocat dans le cadre de la présente procédure.
4.
La loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI, RS 312.5) est entrée en vigueur le 1erjanvier 2009. En vertu de l'article 48 LAVI, le droit d'obtenir une indemnité pour des faits qui se sont déroulés avant l'entrée en vigueur de la loi est régi par l'ancien droit (let. a). Il en va de même des demandes de contribution aux frais qui sont pendantes à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. La présente affaire doit par conséquent être examinée sous l'angle de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions (aLAVI; RO 1992 2465 et les modifications ultérieures).
Est victime au sens de l'article 2, alinéa 1 aLAVI, toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, que l'auteur ait été ou non découvert ou que le comportement de celui-ci soit ou non fautif. Selon l'article 12 aLAVI, la victime a droit à une indemnité pour le dommage qu'elle a subi, si ses revenus déterminants au sens de l'article 3cLPC ne dépassent pas le quadruple du montant supérieur destiné à la couverture des besoins vitaux, fixés à l'article 3b, alinéa 1, littera a LPC. Une somme peut être versée à la victime à titre de réparation morale, indépendamment de son revenu, lorsque celle-ci a subi une atteinte grave et que des circonstances particulières le justifient (al. 2).
La notion de victime ne dépend pas de la qualification de l'infraction, mais exclusivement de ses effets sur le lésé. L'atteinte subie ne confère la qualité de victime au sens de l'article 2 aLAVI que lorsqu'elle présente une certaine gravité (ATF 129 IV 95, consid. 3.1), par exemple lorsqu'elle entraîne une altération profonde ou prolongée du bien-être (ATF 1P.147/2003 du 19.03.2003). Il ne suffit donc pas que la victime ait subi des désagréments, qu'elle ait eu peur ou qu'elle ait eu quelque mal. Ce qui est déterminant n'est pas la gravité de l'atteinte, mais le degré avec lequel celle-ci a touché la victime, ce degré devant être déterminé objectivement. En définitive, il faut déterminer si, au regard des conséquences de l'infraction en cause, le lésé pouvait légitiment invoquer le besoin de la protection prévue par la LAVI (Mizel, La qualité de victime LAVI et la mesure actuelle des droits qui en découlent, in JT 2003 IV 38, ch. 14, p. 48-49; ATF 129 IV 95 consid. 3.1).
5.
En l'espèce, la requérante a été victime d'un viol et a donc droit aux prestations prévues par la LAVI, l'auteur de l'infraction étant insolvable, ainsi que cela ressort de l'attestation du 19 avril 2013 du service social régional de l'Entre-deux-Lacs et de l'extrait du registre des poursuites du 11 avril 2013.
6.
S'agissant de la réparation morale requise par la victime, à savoirCHF 5'000.-, celle-ci, qui n'excède pas les montants généralement octroyés dans le cadre de la LAVI dans des situations similaires, peut être allouée.
Il en va de même des frais d'avocat, à hauteur deCHF 1'500.-, pour la représentation de la victime devant l'autorité pénale. Ce montant correspond d'ailleurs aux dépens qui ont été octroyé par le juge pénal, dépens qui ne couvraient traditionnellement, sous l'empire de l'ancienne procédure pénale, qu'une partie des frais d'avocats.
En revanche, les frais de justice réclamés à hauteur deCHF 800.-pour la procédure civile engagée par la victime contre l'auteur, ne seront pas octroyés. En effet, outre que les frais judiciaires liés à une procédurecivilene sont pas couverts par la LAVI, la procédure engagée par la victime a été rendue nécessaire par le fait que les conclusions civiles déposées par cette dernière ont été déclarées irrecevables. Or, il n'appartient à l'évidence pas à l'Etat dans le cadre de l'aide aux victimes de prendre en charge des frais judiciaires encourus en raison d'erreurs formelles commises par le mandataire de la victime. Enfin, conformément à l'article 14 ReliLAVI, il n'est pas alloué de dépens dans le cadre de la procédure d'indemnisation et de réparation morale LAVI. C'est pourquoi la conclusion de la requérante tendant au versement d'une somme deCHF 600.-à titre de participation aux honoraires de son avocat dans le cadre de la présente procédure sera rejetée.
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie et de l'action sociale
décide:
1.Un montant deCHF 5'000.-est alloué à X. au titre de réparation morale LAVI;
2.Un montant deCHF 1'500.-est alloué à X. au titre d'indemnisation LAVI;
3.La requête est rejetée pour le surplus;
4.Il est statué sans frais, ni allocation de dépens.
Neuchâtel, le2 mai 2014
Jean-Nathanël Karakash