Pour qu'un tel accès soit octroyé, il doit s'agir d'un document officiel. Or, une convention conclue entre le Conseil d'Etat et un de ses agents, même s'il s'agit de l'ancien recteur de l'Université, est un contrat qui n'a pas le caractère d'un document officiel, vu que les parties n'ont pas agi en tant que détentrices de la puissance publique ni n'ont accompli une tâche publique au sens de l'article 21 LTAE. De plus, même si cette convention était considérée comme un document officiel, des intérêts publics et privés prépondérants s'opposeraient à sa communication, qu'il s'agisse de l'intérêt privé de l'agent à voir sa personnalité protégée, ou de ceux de l'Etat à être considéré par ses cocontractants actuels et futurs comme un partenaire respectueux de ses engagements et digne de foi. D'ailleurs, les clauses de confidentialité contenues dans ce type de convention constituent un des éléments essentiels de cette dernière, et c'est sur elles que repose son succès. Finalement, en adressant un communiqué de presse commun aux médias une fois la convention signée, les parties ont suffisamment tenu compte du droit du public à être informé.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Dans un courrier du 2 avril 2010, l'intéressé a demandé qu'un droit d'accès au sens de la loi sur la transparence des activités étatiques (LTAE), du 28 juin 2006 (RSN 150.50) lui soit accordé à la convention des 6 et 7 juin 2007 signée entre le Conseil d'Etat et l'ancien recteur de l'Université mettant un terme à leurs relations de travail (ci-après: la convention).
B.
L'intéressé a allégué que le fait que cette personne soit une personnalité publique constituait à lui seul un intérêt prépondérant du public à savoir primant l'intérêt de la personne concernée à voir sa sphère privée protégée.
Considérant en droit:
1.
1.1.
Selon l'article 20, premier alinéa de la loi sur la transparence des activités étatiques (LTAE), du 28 juin 2006 RSN 150.50), "toute personne a le droit d'accéder aux documents officiels dans la mesure prévue par la présente loi."
1.2.
"Sont considérées comme documents officiels toutes les informations détenues par une autorité et relatives à l'accomplissement d'une tâche publique, quel qu'en soit le support." (art. 21, al. 1 LTAE)
1.3.
Est considérée comme tâche publique toute tâche qui incombe en propre à la collectivité publique. Pour être en présence d'une telle tâche, l'existence d'un lien formel avec cette dernière ne suffit pas. Il faut également qu'existe un lien matériel suffisant.
2.
2.1.
Pour accomplir les tâches publiques qui sont les siennes, l'Etat doit se doter de moyens, y compris en personnel. Afin d'en assurer une gestion aussi rigoureuse que possible et respectueuse des exigences légales posées par le droit du travail, la législation sur le statut de la fonction publique et le code des obligations, l'Etat doit, en tant qu'employeur, tenir des dossiers de tous ses agents. Or, le fait que l'engagement de ces derniers ait pour finalité l'accomplissement de tâches publiques n'implique pas pour autant que les relations qui les lient à leur employeur soient assimilées sans autres à l'accomplissement d'une telle tâche au sens de l'article 21, 1eralinéa LTAE, ni que le contenu des dossiers de ces agents soit systématiquement considéré comme étant constitué de documents officiels accessibles au public au sens de cette même disposition.
2.2.
En l'espèce,le document auquel l'accès est demandé n'est pas un document officiel. Cette convention est un contrat liant l'ancien recteur de l'Université au Conseil d'Etat, son ancien employeur, et en signant un tel accord, ni cette autorité, ni la personne concernée n'ont agi en tant que détenteurs de la puissance publique, ou n'ont accompli une tâche publique au sens de l'article 21 LTAE.
3.
3.1.
Finalement, même si l'autorité de céans considérait la convention objet de la présente demande comme un document officiel, l'accès audit document devrait également être refusé.
3.2.
Selon l'article 23, 1eralinéa LTAE, l'accès à un document officiel est refusé lorsqu'un intérêt prépondérant public ou privé l'exige. Les 2eet 3ealinéas contiennent des exemples de ce que l'on entend par intérêt public (al. 2) ou intérêt privé (al. 3) prépondérants. Aucune de ces listes n'est exhaustive.
En l'espèce, les deux types d'intérêts sont étroitement mêlés. L'ancien recteur a un intérêt privé prépondérant à la protection de sa personnalité, et le Conseil d'Etat a un intérêt à la fois privé et public à être considéré par ses cocontractants actuels et futurs comme un partenaire respectueux de ses engagements et digne de foi.
Or, le Conseil d'Etat, tout comme l'ancien recteur se sont engagés par leur signature à ne pas divulguer le contenu de la convention, et ils sont liés par cet engagement.
Pour mémoire, de telles clauses de confidentialité constituent un des éléments essentiels d'une convention comme celle-ci, et c'est sur elles que repose son succès.
3.3.
Dans cette convention, le Conseil d'Etat et l'ancien recteur ont finalement convenu d'un communiqué de presse commun qui a été adressé aux médias une fois la convention signée. C'est par le biais de ce communiqué qu'il a été tenu compte du droit du public à être informé invoqué par l'intéressé dans sa demande.
Par ces motifs, le Conseil d'Etat,
décide:
1.La demande d'accès de Monsieur A. à la convention des 6 et 7 juin 2007 signée par le Conseil d'Etat et l'ancien recteur de l'Université de Neuchâtel est rejetée.
2.La présente décision est définitive au sens de l'article 32, 1eralinéa, LTAE.
3.Il est statué sans frais, et il n'est pas alloué de dépens au demandeur.
Neuchâtel, le23 juin 2010
Au nom du Conseil d'Etat
Le président, La chancelière,
C. Nicati M. Engheben