Octroi d'une réparation morale LAVI de CHF 4'200.- et d'une indemnisation de CHF 1'300.- en faveur d'une femme victime de tentatives de viol et meurtre.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Le 13 août 2008, Mme A., au bénéfice d'une rente entière d'invalidité, s'est rendue au domicile de M. B., un ami de longue date. Ce dernier, vraisemblablement jaloux, a agressé A., tentant successivement de l'étrangler, la poignarder, l'étouffer et enfin la violer.
Par jugement du 5 novembre 2009, le Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds a condamné B. à une peine privative de liberté de trois ans, dont un an ferme et deux ans avec sursis pendant trois ans, sous déduction de la détention préventive subie, pour vol ainsi que tentatives de viol et de meurtre sur la personne de A.. Le Tribunal a, de surcroît, condamné celui-ci à verser à A. un montant fixé à Fr. 5'607,75, plus intérêts à 5 % l'an dès le 13 août 2008, à titre de réparation des dommages subis; ce montant comprend Fr. 5'000.- d'indemnité pour tort moral, Fr 457,75 de frais médicaux supportés par la plaignante et Fr. 150.- de frais de remplacement de la serrure de son appartement. Des dépens de Fr. 2'000.- ont encore été alloués à la partie civile, à la charge du condamné.
Suite aux recours déposés par B., la Cour de cassation pénale a, dans un premier temps, confirmé ce jugement et alloué à la plaignante une seconde indemnité de dépens de Fr. 600.- (cf. jugement du 21 avril 2010). Dans un deuxième temps, le Tribunal fédéral a finalement rejeté le recours déposé par le prévenu contre le jugement de la Cour de cassation pénale, par arrêt du 4 octobre 2010.
Dans sa demande du 21 mai 2010, adressée au Département de la santé et des affaires sociales, A. (ci-après : la requérante), représentée par Me Werner Gautschi, sollicite une avance à titre d'indemnisation et de réparation morale, conformément à l'article 6 LILAVI, avec subrogation au sens de l'article 7 LAVI. En substance, elle fait valoir qu'elle a vainement réclamé le paiement des prétentions civiles et des dépens alloués par le Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds et que, B. étant au chômage et faisant l'objet de nombreuses poursuites, il n'est pas en mesure de lui verser les montants dus. Par ailleurs, elle précise que sa situation financière est modeste : elle bénéficie, mensuellement, d'une rente d'invalidité entière d'un montant de Fr. 2'869.-, ainsi que d'une rente LPP de Fr. 1'257.-; elle perçoit également une contribution d'entretien de 320 pour son fils mineur, qui vit avec elle. S'agissant de ses charges, son loyer est de Fr. 1'290.- et les primes d'assurance-maladie pour elle et son fils, assurances complémentaires comprises, s'élèvent à Fr. 436.-.
Par courriers de son mandataire des 2 et 21 février 2011, la requérante a modifié ses conclusions. Elle conclut désormais, conformément à l'article 11 aLAVI, au versement d'une indemnité de Fr. 5'000.- à titre de réparation morale, ainsi qu'à une indemnité de Fr. 3'207,75 pour les dommages subis (dépens et autres préjudices subis). A l'appui de ses conclusions, elle allègue que le paiement des sommes dues ne pourra pas être obtenu de l'auteur des infractions dont elle a été victime, dès lors que le revenu réalisé par celui-ci est insuffisant pour qu'il soit procédé à une saisie de salaire. Un acte de défaut de biens lui a par conséquent été remis, en date du 2 février 2011.
Le 19 août 2011, la requérante a, suite à la proposition d'indemnisation qui lui a été faite en date du 8 juin 2011, contesté dans leur ensemble les montants qui lui ont été proposés. Elle a, à cette occasion, fourni à titre de preuves les lettres de M. C., intervenant LAVI, et du Dr Lang, du CNP, selon lesquelles sa santé s'est aggravée depuis l'agression dont elle a été victime en 2008; en effet, elle va une fois de plus en consultation et a une perfusion supplémentaire par semaine.
La loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI, RS 312.5) est entrée en vigueur le 1erjanvier
2009. En vertu de l'article 48 LAVI, le droit d'obtenir une indemnité pour des faits qui se sont déroulés avant l'entrée en vigueur de la loi sont régis par l'ancien droit (let. a). Il en va de même des demandes de contributions aux frais qui sont pendantes à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. Ainsi, la présente affaire datant de 2008, elle doit par conséquent être examinée sous l'angle de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions (aLAVI; RO 1992 2465 et les modifications ultérieures).
A teneur de l'article 2, alinéa 1 aLAVI, toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique victime bénéficie d'une aide selon la présente loi.
Pour décider si une personne est une victime au sens de la LAVI, l'autorité doit déterminer de cas en cas si une personne remplit les conditions fixées par l'article 2 aLAVI. En particulier, elle doit vérifier si la personne qui sollicite l'aide subit ou a subi une atteinte à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, s'il y a un acte ou une omission punissable en vertu du droit pénal, et si l'atteinte est la conséquence directe de l'infraction. S'agissant de la première condition, il est généralement admis que le fait de frapper autrui, de le blesser, de le défigurer ou encore de l'amputer, par exemple, constitue une atteinte à l'intégrité physique; il y a par contre atteinte à l'intégrité psychique en cas de mise en danger de l'équilibre psychique ou de la santé mentale d'autrui (Gérard Piquerez, La nouvelle loi sur l'aide aux victimes d'infractions : Quels effets sur la RC et la procédure pénale ?, in: RJJ 1996 p. 18). Enfin, il y a atteinte à l'intégrité sexuelle lorsqu'un acte d'ordre sexuel a été imposé à la victime (Gérard Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Zurich Bâle Genève 2006, p. 337). Alors, si l'atteinte ainsi subie par la personne présente une certaine importance de par le fait que sa vie quotidienne se soit péjorée de manière passagère ou permanente , si le comportement de l'auteur est illégal au sens du Code pénal et si celui-ci est à l'origine de l'atteinte subie, la qualité de victime LAVI doit être reconnue (Cédric Mizel, La qualité de victime LAVI et la mesure actuelle des droits qui en découlent, in: JdT 2003 IV 38, p. 42-46). Dans tous les cas, la notion de victime ne dépend pas de la qualification de l'infraction, mais exclusivement de ses effets sur le lésé; il faut donc déterminer si, au regard des conséquences de l'infraction en cause, le lésé pouvait légitiment invoquer le besoin de protection prévu par la loi (ATF 129 IV 216).
En l'espèce, suivant en cela le jugement pénal, nous constatons que la requérante a été victime de tentatives de meurtre et de viol, au sens des articles 111 et 190, en lien avec l'article 22 CP. Toutefois, dès lors qu'aucun acte d'ordre sexuel n'a été effectivement imposé, mais uniquement tenté, à la victime, aucune atteinte à l'intégrité sexuelle ne peut être reconnue. Seules des atteintes à l'intégrité corporelle, de par le fait notamment que B. a étranglé la victime avec ses mains, ce qui est manifestement constitutif de lésions corporelles, et à l'intégrité psychique, en mettant de toute évidence l'équilibre mental de la victime en danger, notamment en la menaçant avec un couteau et en l'étouffant avec un coussin la requérante revivant d'ailleurs depuis lors sans cesse l'agression , peuvent être prises en compte. Ainsi, les lésions corporelles étant de toute évidence le comportement illégal à l'origine de l'atteinte subie par la requérante, cette dernière est à l'évidence une victime au sens de la LAVI et a droit, à ce titre, au bénéfice d'une aide selon la LAVI.
Aux termes de l'article 1, alinéa 2, lettre c aLAVI, l'aide fournie comprend l'indemnisation et la réparation morale. Encore faut-il, toutefois, que l'infraction ait été commise en Suisse; le canton dans lequel l'infraction a été commise est alors compétent (art. 11, al. 1 aLAVI). En outre, le canton n'intervenant qu'en dernier lieu, il appartient également à la victime de rendre vraisemblable qu'elle ne peut rien recevoir de tiers auteur de l'infraction, assurances, etc. ou qu'elle n'en peut recevoir que des montants insuffisants (art. 14, al. 1 aLAVI). Enfin, et à l'exclusion de la réparation morale, les revenus de la victime ne doivent pas dépasser certaines limites (art. 12 aLAVI). A ce titre, la victime a droit à une indemnité pour le dommage qu'elle a subi, si ses revenus déterminants au sens de l'article 3 LPC actuellement 11 ne dépassent pas le quadruple du montant supérieur destiné à la couverture des besoins vitaux, fixé à l'article 3b, alinéa 1, lettre a actuellement 10, alinéa 1, lettre a de cette même loi (art. 12, al. 1 aLAVI).
En l'espèce, l'infraction ayant été commise en Suisse, à La Chaux-de-Fonds, le canton de Neuchâtel est donc compétent. De plus, la requérante étant au bénéfice d'un acte de défaut de biens à l'encontre de B., il est dès lors vraisemblable qu'elle ne peut pas être indemnisée par ce dernier, ni par un tiers d'ailleurs. La subsidiarité des prestations d'aide aux victimes au sens de l'article 14 aLAVI ne s'applique donc pas au présent cas. Enfin, le revenu annuel déterminant de la requérante étant de Fr. 54'204.- (12x [2'869.00 + 1'257.00 + 391.05]) et le plafond LAVI pour la couverture des besoins vitaux étant dans son cas de Fr. 110'496.- (4x 27'624.-, dont 18'144.- pour elle et 9'480.- pour son fils, conformément à l'art. 10, al. 1, let. a LPC; les loyers ainsi que les primes d'assurance-maladie [art. 10, al. 3, let. c LPC] ne font pas partie des besoins vitaux au sens de la LPC), elle a donc droit à une indemnité pour le dommage subi, en plus d'une réparation morale.
L'indemnité pour le dommage subi se calcule selon une formule consacrée dans l'Ordonnance sur l'aide aux victimes d'infractions (OAVI, RS 312.51). Pour ce faire, le montant du dommage est essentiel, de même que le montant des revenus déterminants et la limite supérieure LPC. Dans tous les cas, lorsque les revenus déterminants de la victime dépassent le montant supérieur pour la couverture des besoins vitaux, mais restent inférieur au plafond LAVI, l'indemnité ainsi calculée doit être réduite (art. 13, al. 1 aLAVI).
En l'espèce, le dommage subi par la requérante s'élève à Fr. 2'191,10; ce montant comprend Fr. 1'733,35 de frais d'avocat et Fr. 457,75 de frais médicaux. Seuls ces montants peuvent être pris en compte, à l'exclusion des frais relatifs au changement de serrures, et après réduction des honoraires d'avocat. En effet, d'une part, les frais relatifs au changement de serrures constituent un dommage matériel, lequel n'est pas indemnisable dans le cadre de la LAVI (Gérard Piquerez, La nouvelle loi sur l'aide aux victimes d'infractions : Quels effets sur la RC et la procédure pénale ?, in: RJJ 1996
p. 52; Mizel, op. cit., pp. 90-91). D'autre part, l'indemnisation des dépens est limitée au montant qui aurait été alloué en application du tarif de l'assistance judiciaire (ATF 131 II 121). Ainsi, compte tenu des montants précités déterminants pour le calcul de l'indemnité due pour le dommage subi dommage (Fr. 2'191,10), revenus déterminants (Fr. 54'204. -) et montant supérieur pour la couverture des besoins vitaux (Fr. 27'624.-) , une indemnité réduite deFr. 1'300.-peut être accordée à la requérante. En effet, dès lors que selon la formule consacrée dans l'OAVI l'indemnité calculée s'élève à Fr. 1'488,35.- (2'191.10 [ ({54'204 27'624} x 2'191,10) : (3 x 27'624) ]), et que celle-ci doit être réduite, conformément à l'article 13 alinéa 1 aLAVI, lorsque les revenus déterminants dépassent le montant relatif à la couverture des besoins vitaux, une réduction modeste de Fr. 188.- se justifie en l'espèce.
S'agissant de l'indemnité LAVI pour tort moral à laquelle la requérante a également droit, il convient de la déterminer de la façon suivante.
Selon la doctrine et la jurisprudence, le versement d'une telle indemnité se rapproche d'une allocationex æquo et bonoet justifie que l'on tienne compte de la situation dans son ensemble. Le large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (cf. par exemple ATF du 7 février 2002, 1A.169/2001). Pour ces motifs, le montant de l'indemnité pour tort moral ne saurait être calculé; il peut seulement être estimé. Il dépendra des circonstances particulières du cas concret.
Contrairement à la réparation civile qui tend à ce que le coupable "paie" une partie de sa faute en réparant le dommage qu'il a causé, le système d'indemnisation de la LAVI répond à l'idée d'un devoir d'assistance de la collectivité publique envers la victime (cf. ATF 129 II 312; ATF 128 II 49), et non pas à celle d'une responsabilité de l'Etat, lequel n'est pas responsable de l'infraction commise. Ainsi, les prestations LAVI n'étant qu'un acte de solidarité de la communauté (ATF 129 II 145 consid. 3.4.2), les principes de droit privé ne sont pas applicables sans autre. Il s'ensuit que si les montants alloués sur le plan civil ou pénal sont une indication utile pour l'autorité LAVI, celle-ci fixe le montant des réparations qu'elle alloue selon ses propres critères, et ce même si elle s'en tient aux faits du jugement civil ou pénal (cf. par exemple RJN 2001 p. 228 et ATF du 31 mars 2005, réf. 1A.272/2004 consid. 3). L'autorité n'allouera donc en principe pas une réparation morale plus élevée que celle octroyée sur le plan civil, celle-ci étant au contraire généralement inférieure pour tenir compte des fondements susmentionnés de la LAVI (sur ce point cf.Converset, Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, Schulthess Editions romandes, 2009, p. 279-280, 324ss).
Afin d'assurer la cohérence de la pratique de l'Etat en matière d'indemnisation accordée aux victimes d'infractions dans le respect de l'égalité de traitement, il convient de se référer aux décisions rendues dans des cas comparables. En effet, même si chaque cas est unique et doit être déterminé pour lui-même, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face aux malheurs qui le frappent, la comparaison avec d'autres affaires analogues peut être un élément utile d'orientation (ATF 132 II 117 cons. 2.2.4; ATF 130 III 699, cons. 5.1).
Ainsi, les autorités fédérales et cantonales ont accordé les réparations morales suivantes dans des cas présentant certaines analogies avec la présente affaire :
-Le Tribunal fédéral a confirmé en partie un jugement condamnant un auteur de lésions corporelles simples, de violation du devoir d'assistance, de menaces et d'injures, à payer une réparation morale deFr. 3'000.-à sa fille, respectivement deFr. 2'000.-à son épouse. Le jugement retenait que l'épouse en question avait été victime de coups, de menaces et d'injures de la part de son mari, et que leur fille, qui avait été exposée dès son plus jeune âge à des scènes de violence, avait développé un trouble de la personnalité. Cette dernière avait également peur de son père (ATF du 29 octobre 2009, 6B_620/2009).
-Une réparation morale civile deFr. 4'200.-a été octroyée à la victime de lésions corporelles graves avec danger de mort causées par l'introduction violente d'une lame de fer dans le ventre de la victime dans un contexte d'excès de légitime défense (ATF du 5 septembre 2006, 6S.236/2006)
-Une réparation morale LAVI deFr. 4'500.-a été octroyée à une jeune femme victime d'une agression soudaine de la part de son mari avec un objet tranchant, alors qu'elle cheminait avec une amie. Il en était résulté une blessure grave au visage (plaie profonde au niveau de la pommette gauche, appelée à laisser une cicatrice définitive) qualifiée de lésion corporelle grave au niveau pénal, ainsi qu'un traumatisme psychologique important. La somme allouée tenait compte également de la sévère condamnation infligée à l'auteur, avec expulsion ferme de Suisse, alors que celle octroyée de Fr. 10'000.- en tort moral civil par le juge pénal était aussi fondée sur moult autres infractions ne relevant pas de la LAVI (Décision du DFAS du 2 décembre 2004 en la cause R.).
-Une réparation morale LAVI deFr. 4'750.-a été octroyée à un jeune homme victime, à la sortie d'une discothèque, d'une agression soudaine de la part d'un homme qui lui avait asséné un violent coup de manche de pioche sur la tête. Il en est résulté une blessure grave avec plusieurs fractures complexes de la face, de l'os nasal, de l'os frontal et des sinus, blessures ayant nécessité une intervention chirurgicale sous anesthésie générale. La décision avait tenu compte d'une incapacité de travail à 100 % de 2 mois environ et à 50 % de 2 semaines, des cicatrices relativement légères rémanentes au visage, mais également de l'évolution favorable de la situation traumatique et des inévitables séquelles prévisibles, comme encore d'un certain comportement à risques de la victime (situation de base dangereuse, contexte d'échange d'insultes, fait d'aller acheter des cigarettes dans un distributeur alors qu'il avait remarqué qu'un groupe de querelleurs l'attendait à la sortie) (Décision du DFAS du 6 mars 2007 en la cause H.).
-Une réparation morale LAVI deFr. 5'250.-a été octroyée à un jeune homme dont le seul tort était d'avoir regardé bizarrement son futur agresseur et qui avait reçu de ce dernier un coup de couteau dans la région de l'épigastre lui ayant causé une plaie longue de 2 cm et profonde de 1 à 2 cm, avec lésion du foie, la victime ne devant sa survie qu'au fait d'avoir été opérée en urgence. La réparation octroyée tenait compte également du fait que la victime s'était bien remise physiquement, avec toutefois une blessure rémanente de 15 cm sur le ventre, l'agression n'ayant en outre pas laissé de grave syndrome post-traumatique. L'agresseur avait été condamné à 6 mois de détention ferme (Décision du DFAS du 18 février 2004 en la cause P.).
-Une réparation morale civile deFr. 10'000.-a été réduite àFr. 6'000.-par le Tribunal fédéral, montant alloué à la victime d'une prise d'otage par un malade mental qui avait agressé une vendeuse en lui plaçant un couteau de poche sur la gorge avant d'être maîtrisé par des clients. Plus de sept mois après les faits, la victime était encore totalement incapable de travailler, en état de stress post-traumatique et en dépression sévère. Néanmoins, le montant deFr. 10'000.-alloué en première instance a été jugé "clairement trop élevé" (ATF du 24 avril 2008, 6B_135/2008).
-Une indemnité deFr. 10'000.-à titre de tort moral civil a été allouée à la victime d'un viol, d'une mise en danger de la vie d'autrui, de lésions corporelles simples qualifiées et d'injures. La victime avait, en fait, été frappée par son ami à plusieurs reprises, notamment à coups de poing et de coude. Elle avait également été contrainte à entretenir plusieurs rapports sexuels avec lui; pour ce faire, il l'avait insultée, étranglée de ses deux mains, appuyé son visage contre le matelas et introduit un habit dans sa bouche, ce qui avait étouffé la victime (ATF du 8 juin 2010, 6B.71/2010).
En l'espèce, l'infraction dont la requérante a été victime est d'une gravité indéniable. En effet, elle a été étranglée, étouffée, menacée, empêchée de respirer et de partir, et a reçu des coups. Sa santé physique et psychique a donc manifestement été atteinte. Toutefois, compte tenu de la jurisprudence en la matière (notamment la dernière jurisprudence citée ci-dessus) et du but poursuivi par la LAVI, l'indemnité réclamée de CHF 5'000.00 est manifestement trop élevée. En effet, et bien que les répercussions psychiques de l'agression semblent excéder sensiblement les inévitables séquelles prévisibles d'une telle agression, il n'en reste pas moins que selon les déclarations du Dr Lang, la requérante est actuellement stable et va plutôt bien grâce au traitement qui lui est administré. De plus, la requérante était déjà en traitement avant ladite agression à raison de deux consultations et perfusions par semaine (soit une de moins qu'actuellement) , son état de santé fragile à l'origine n'est certainement pas étranger à une aggravation de ce dernier quelque peu supérieure à la normale. Enfin, l'atteinte à l'intégrité sexuelle ne pouvant être retenue, il sied également d'en tenir compte dans le montant accordé.
Tout bien considéré, compte tenu de la gravité de l'infraction subie par la victime et de ses conséquences sur cette dernière, il apparaît qu'une réparation morale LAVI deFr. 4'200.-, tout compris, se justifie.
Conformément à l'article 14 du règlement d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
En conclusion, il est alloué un montant deFr. 4'200.-, intérêts compris, en faveur de Mme A. à titre d'indemnité pour tort moral, ainsi qu'un montant deFr. 1'300.-à titre d'indemnisation.
Par ces motifs, la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la santé et des affaires sociales,
décide:
1.Le montant deFr 4'200.-est alloué à MmeA. à titre de réparation morale LAVI;
2.Le montant deFr 1'300.-est alloué à MmeA. à titre d'indemnisation LAVI;
3.Les montants précités seront versés dès l'entrée en force de la présente décision sur le compte de Maître Gautschi;
4.La présente décision est rendue sans frais;
5.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le31 août 2011
Gisèle Ory