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DECI.2010.45

Réparation morale LAVI

Ne Jurisprudence Adm · 2010-11-11 · Français NE
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Indemnité pour tort moral de 500 francs versée à la vendeuse d'un magasin victime de brigandage, sans agression physique. La victime n'a pas subi de traumatisme psychique sévère, ni d'incapacité de travail. Elle n'a pas non plus dû suivre un traitement médical. Ces circonstances justifient que la réparation morale soit fixée à 500 francs.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Selon le jugement du 15 octobre 2009 du Tribunal de police du district de Neuchâtel, le 12 août 2009, A., après avoir caché son visage et ses cheveux avec un foulard, est entré dans le magasin "X." à Neuchâtel, où travaille en qualité de vendeuse B. et a exigé de cette dernière qu'elle lui remette Fr. 300.- ou Fr. 400.- en espèces tout en lui précisant qu'il n'avait pas l'intention de lui faire du mal. Son interlocutrice lui répondant qu'il n'y avait pas de caisse dans le commerce, l'intéressé a fini par emporter une tirelire en plastique contenant Fr. 68.- et a quitté les lieux en précisant à la vendeuse qu'elle ferait mieux de ne pas appeler la police, sinon il se souviendrait d'elle et reviendrait. Pour ces faits, qualifiés de brigandage au sens de l'article 140 chiffre 1 CPS, le tribunal a révoqué le sursis accordé à A. le 17 février 2009 par le Tribunal de police du district de Neuchâtel assortissant une peine de 720 heures de travail d'intérêt général, et l'a condamné à une peine d'ensemble de huit mois de privation de liberté, sans sursis, ainsi qu'à une amende de Fr. 200.-, étant précisé qu'un vol d'importance mineur (de diverses boissons alcoolisées auprès du magasin Coop) a également été retenu à charge de l'intéressé. Le tribunal a également considéré que, en soi, le fait d'avoir été victime d'un brigandage donne droit à une réparation morale puisqu'un tel événement est manifestement de nature à engendrer des souffrances psychiques dues à la peur ressentie durant l'attaque. Même si elles ne sont pas médicalement attestées, des séquelles psychiques sont encore présentes chez B. même si elle n'a pas subi d'incapacité durable de travailler.

B.

Par requête de son mandataire du 20 mai 2010, Mme B. demande l'allocation d'une indemnité pour tort moral de Fr. 1'000.– en indiquant que l'auteur de l'infraction, toxicomane qui a séjourné à diverses reprises en milieu psychiatrique, est au bénéfice d'une rente de l'assurance invalidité et se trouve sans emploi. Il aurait de plus des poursuites pour un montant d'environ Fr. 8'000 à Fr. 9'000.-.

C.

Aux termes de l'article 1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle a droit au soutien prévu par la loi. Selon l'article 2 LAVI, l'aide aux victimes comprend notamment la réparation morale. Celle-ci est versée lorsque la gravité de l'atteinte le justifie.

La notion de victime ne dépend par ailleurs pas de la qualification de l'infraction mais exclusivement de ses effets sur le lésé. Il faut déterminer si, au regard des conséquences de l'infraction en cause, le lésé pouvait légitiment invoquer le besoin de protection prévu par la loi (ATF 129 IV 216).

De manière générale, la jurisprudence considère que l’atteinte subie ne confère la qualité de victime au sens de l’article 2 LAVI que lorsqu’elle présente une certaine gravité, par exemple lorsqu’elle entraîne une altération profonde ou prolongée du bien-être. Il ne suffit donc pas que la victime ait subi des désagréments, qu’elle ait eu peur ou qu’elle ait eu quelque mal (ATF du 31.03.2005, réf. 1A.272/2004).

La jurisprudence a ainsi été amenée à nier la qualité de victime LAVI dans le cas d'une personne ayant été l'objet d’une grave mise en danger de sa vie (menace avec une arme à feu chargée désassurée sur la gorge) et de lésions corporelles simples qualifiées (coup de crosse sur la tête ayant provoqué une blessure et nécessité deux points de suture), l’auteur ayant été condamné à 18 mois de prison avec sursis et au paiement d’une indemnité pour réparation morale de Fr. 8'000.- (ATF réf. 1A.272/2004).

Le Tribunal fédéral a précisé que la qualité de victime LAVI est en principe niée dans les cas d'infractions de mises en danger. En effet, la LAVI exige que la victime ait subi, du fait de l'infraction, une "atteinte directe". Celle-ci doit donc être réalisée; un simple risque de dommage ne suffit pas (ATF du 31 mars 2005, réf. 1A.272/2004). Cela étant, une "atteinte directe" peut néanmoins être reconnue à une personne dont la vie a été mise en danger au sens de l'article 129 CP, lorsque celle-ci souffre de troubles psychologiques en relation directe avec l'acte du délinquant (ATF du 25 février 2002 réf. 6S.729/2001, SJ 2002 I 397).

D.

En l'espèce, même si la victime a renoncé à un suivi psychiatrique, elle a bénéficié d'un soutien psychologique de la part du centre LAVI, lequel évoque une "grande détresse" et des signes de stress important. Elle s'est rendue au centre de consultation LAVI à cinq reprises et les intervenants ont constaté que les faits "ont fortement ébranlé son sentiment de sécurité et de confiance dans le monde". En conséquence, l'autorité de céans est d'avis que, même si le cas revêt une gravité relative et se situe à la limite de l'intervention de la loi, il y a lieu de reconnaître à la demanderesse la qualité de victime. Celle-ci n'a toutefois pas subi de séquelles psychiques ayant nécessité une prise en charge médicale. Elle n'a pas non plus subi d'incapacité de travail. Si l'on conçoit fort bien que la requérante ait été choquée par le brigandage dont elle a été victime, celle-ci n'a pas été agressée physiquement, ni même malmenée, par l'auteur de l'infraction, qui n'était au demeurant pas armé.

E.

S'agissant du montant de l'indemnité LAVI pour tort moral, celle-ci se rapproche d'une allocation exæquo et bono, et justifie que l'on tienne compte de la situation dans son ensemble. Le large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (cf. par exemple ATF du 7 février 2002, 1A.169/2001). Pour ces motifs, le montant de l'indemnité pour tort moral ne saurait être calculé; il peut seulement être estimé. Il dépendra des circonstances particulières du cas concret.

Contrairement à la réparation civile qui tend à ce que le coupable "paie" une partie de sa faute en réparant le dommage qu'il a causé, le système d'indemnisation de la LAVI répond à l'idée d'un devoir d'assistance de la collectivité publique envers la victime (cf. ATF 129 II 312; ATF 128 II 49), et non pas à celle d'une responsabilité de l'Etat, lequel n'est pas responsable de l'infraction commise. Ainsi, les prestations LAVI n'étant qu'un acte de solidarité de la communauté (ATF 129 II 145 consid. 3.4.2), les principes de droit privé ne sont pas applicables sans autre. Il s'ensuit que si les montants alloués sur le plan civil ou pénal sont une indication utile pour l'autorité LAVI, celle-ci fixe le montant des réparations qu'elle alloue selon ses propres critères, et ce même si elle s'en tient aux faits du jugement civil/pénal (cf. par exemple RJN 2001 p. 228). L'autorité n'allouera donc en principe pas une réparation morale plus élevée que celle octroyée au niveau civil, celle-ci étant au contraire généralement inférieure pour tenir compte des fondements susmentionnés de la LAVI.

Afin d'assurer la cohérence de la pratique de l'Etat en matière d'indemnisation accordée aux victimes d'infractions dans le respect de l'égalité de traitement, il convient de se référer aux décisions rendues par le Canton de Neuchâtel et le Tribunal fédéral dans des cas comparables. En effet, même si chaque cas est unique et doit être déterminé pour lui-même, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe, la comparaison avec d'autres affaires analogues peut être un élément utile d'orientation (ATF 132 II 117 cons. 2.2.4; ATF 130 III 699, c. 5.1).

Ainsi, les autorités fédérales et cantonales ont notamment accordé les réparations morales suivantes au sens de l'ancien article 12, alinéa 2 et actuels articles 22 et 23 LAVI:

-Une réparation morale LAVI de Frs 1'000.- a été octroyée à la tenancière d'un kiosque victime d'une agression à main armée sur son lieu de travail, infraction commise par deux inconnus qui s'étaient faits remettre le contenu de la caisse avant de disparaître. Il a été rappelé à cette occasion que la souffrance consécutive à la peur de mourir n'est généralement prise en compte comme facteur d'augmentation dans la doctrine et la jurisprudence suisses que dans des cas extrêmes, à côté d'autres facteurs comme par exemple lorsque la victime est retenue prisonnière des heures durant, maltraitée et menacée de mort (Hütte/Ducksch, Die Genugtuung, 3è éd., Zurich 1999, Période 1990-1994, VIII/7 N. 20, VIII/8 N. 22; Période 1995-1997, VIII/8 N. 8; arrêt n. p. du Tribunal fédéral du 21.2.2001 M. c/ canton de Zurich, 1A.235/2000, cons. 5c p. 6 et 7; ATF 125 IV 199 cons. 6 p. 204ss), ou quand une névrose consécutive à l'anxiété conduit à un changement du caractère (Hütte/Ducksch, op. cit., Période 1990-1994, VIII/10 N. 28; arrêt du Tribunal fédéral du 21.2.2001 M. c/ canton de Zurich, 1A.235/2000, cons. 5c p. 6 et 7). Toutefois, en l'espèce, et quand bien même la victime avait bravé ses agresseurs en blâmant à haute voix leur crime, il a été jugé que le fait que la victime ait été choquée postérieurement à l'agression au point de se trouver encore sous anti-dépresseurs huit mois après les faits, pour des troubles de sommeils et des idées obsessionnelles récurrentes en rapport avec l'agression, justifiait l'allocation d'une réparation morale (Décision du DFAS du 19 décembre 2002 en la cause C.).

-Une réparation morale LAVI de Frs 1'500.– a été octroyée à un employée de banque victime de faits de brigandage et de séquestration et d'une durée de 15 heures à son domicile, avant que les malfaiteurs ne l'obligent à se rendre à la banque avec eux et ne volent le contenu du coffre, avant de le libérer dans une forêt. Il en était résulté chez la victime un traumatisme ayant induit deux semaines d'incapacité de travail;

-Une réparation morale LAVI de Frs 1'500.- a été octroyée à une caissière victime d'une agression à main armée sur son lieu de travail, commise par un inconnu cagoulé et ganté qui s'était fait remettre le contenu de la caisse avant de disparaître. La victime ait été profondément choquée par l'agression au point de se trouver durant 2 ½ semaines en incapacité totale de travail (Décision du DFAS du 6 décembre 2002 en la cause F.)

F.

En l'espèce, comme déjà relevé, la victime n'a pas été agressée physiquement et n'a pas subi de traumatisme psychique particulièrement sévère. Elle n'a pas dû suivre un traitement médical et n'a pas subi d'arrêt de travail. Tout bien considéré, au vude la jurisprudence restrictive en la matière, des indemnités versées lors d'affaires semblables et des objectifs poursuivis par la LAVI, une indemnité pour tort moral deFr. 500.-en faveur de la requérante semble adéquate.

Par courrier de son mandataire du 4 novembre 2010, la requérante a accepté la proposition qui lui a été faite dans ce sens. Une indemnité deFr. 500.-à titre de tort moral sera donc allouée à la requérante, sans intérêts (art. 28 LAVI).

Pour le surplus il est statué sans frais ni allocation de dépens.

Par ces motifs, la conseillère d'Etat cheffe du Département de la santé et des affaires sociales,

décide:

1.Un indemnité de Fr. 500.- est allouée à Mme B. au titre de règlement global LAVI

2.Dite indemnité sera versée sur le compte auprès de la BCN de Mme B.

3.La présente décision est rendue sans frais ni dépens

Neuchâtel, le11 novembre 2010

Gisèle Ory