Indemnité pour tort moral LAVI de CHF 3'000.- versée à une employée de musée ligotée et bâillonnée lors d'un cambriolage. Différence entre indemnité LAVI et indemnité civile.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Considérant en droit:
A.
Il ressort du jugement de la Cour d'assises du 13 janvier 2009 et de celui de la Cour de cassation pénale du 27 juillet 2009 que, le jeudi 5 juillet 2007, à 9 heures, deux hommes ont sonné à la porte *** à La Chaux-de-Fonds, qui abrite le Musée X. L'employée de maison, Mme A, seule présente dans l'immeuble, a ouvert la porte et les hommes se sont précipités sur elle pour la bâillonner et la ligoter. Ensuite, l'un des agresseurs est resté dans le hall d'entrée, à proximité de Mme A, tandis que le second faisait le tour des salles d'exposition, fracturait les vitrines et s'emparait de toutes les montres historiques exposées. Après avoir enfermé Mme A dans les toilettes, les hommes ont quitté les lieux dans lesquels ils étaient restés 22 minutes. Un troisième homme les attendait à l'extérieur, au volant d'une automobile dans laquelle ils ont pris la fuite. Mme A a rapidement pu se libérer et donner l'alarme.
Deux des cambrioleurs, à savoir B et C, ont pu être appréhendés par la police, le premier nommé s'étant ensuite évadé de la prison de La Chaux-de-Fonds.
La Cour d'assises a condamné par défaut B à une peine privative de liberté de cinq ans et demi, dont à déduire 377 jours de détention préventive, et C à une peine privative de liberté de quatre ans, dont à déduire 559 jours de détention avant jugement. En substance, la Cour d'assises a retenu, à l'endroit des prévenus, un acte de brigandage aggravé au sens de l'art. 140 chiffre 1 et 3 du code pénal, en considérant notamment que le délit a été très froidement exécuté, sans violence inutile mais sans considération non plus pour le traumatisme qu'une agression d'une telle nature et durée entrainerait chez la victime. S'agissant des conséquences de l'infraction sur l'employée A, les juges pénaux ont retenu que celle-ci a été victime d'une agression violente et particulièrement angoissante. Si, heureusement, elle n'a pas subi d'atteinte physique durable, les séquelles psychiques de l'agression sont considérables et ont entraîné un bouleversement de sa vie professionnelle (elle a dû être placée dans un autre secteur de l'entreprise, avec un travail plus répétitif et moins garanti pour l'avenir). Son état de santé psychique reste sensible et fragile. Pour le surplus, les prévenus ont été condamnés à verser à Mme A la somme de Frs 5'000 plus intérêts à 5 % dès le 5 juillet 2007 à titre de réparation morale, étant précisé que la somme de 1'600 euros saisie sur la personne de C a été versée à la victime en paiement partiel de l'indemnité précitée. Cette dernière s'est vue également allouer une indemnité de dépens de Frs 800.-.
B.
Par requête du 19 mai 2010, déposée auprès du Département de la justice, de la sécurité et des finances, Mme A demande, en application de la LAVI, l'allocation des montants retenus par le jugement pénal, à savoir une réparation morale de Frs 5'000 + Frs 625.- d'intérêts ainsi que l'indemnité de dépens de Frs 800.-, dont un à déduire 1'600 euros (= Frs 2413.-), soit au totalFrs 4'012.-.
C.
Aux termes de l'article 2 de l'ancienne LAVI (ici applicable, les faits s'étant produits sous l'ancien droit, cf. art. 48 LAVI), l'aide aux victimes comprend notamment l'indemnisation et la réparation morale.
S'agissant de la réparation morale, la doctrine et la jurisprudence exigent que l'atteinte justifiant une indemnité LAVI versée à ce titre présente une certaine gravité (ATF 125 II 265). La notion de victime ne dépend par ailleurs pas de la qualification de l'infraction mais exclusivement de ses effets sur le lésé. Il faut déterminer si, au regard des conséquences de l'infraction en cause, le lésé pouvait légitiment invoquer le besoin de protection prévu par la loi (ATF 129 IV 216).
Le versement d'une indemnité LAVI pour tort moral se rapproche d'une allocationex æquo et bonoet justifie que l'on tienne compte de la situation dans son ensemble. Le large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (cf. par exemple ATF du 7 février 2002, 1A.169/2001). Pour ces motifs, le montant de l'indemnité pour tort moral ne saurait être calculé; il peut seulement être estimé. Il dépendra des circonstances particulières du cas concret.
Contrairement à la réparation civile qui tend à ce que le coupable "paie" une partie de sa faute en réparant le dommage qu'il a causé, le système d'indemnisation de la LAVI répond à l'idée d'un devoir d'assistance de la collectivité publique envers la victime (cf. ATF 129 II 312; ATF 128 II 49), et non pas à celle d'une responsabilité de l'Etat, lequel n'est pas responsable de l'infraction commise. Ainsi, les prestations LAVI n'étant qu'un acte de solidarité de la communauté (ATF 129 II 145 consid. 3.4.2), les principes de droit privé ne sont pas applicables sans autre. Il s'ensuit que si les montants alloués sur le plan civil ou pénal sont une indication utile pour l'autorité LAVI, celle-ci fixe le montant des réparations qu'elle alloue selon ses propres critères, et ce même si elle s'en tient aux faits du jugement civil ou pénal (cf. par exemple RJN 2001 p. 228 et ATF du 31 mars 2005, réf. 1A.272/2004 consid. 3). L'autorité n'allouera donc en principe pas une réparation morale plus élevée que celle octroyée sur le plan civil, celle-ci étant au contraire généralement inférieure pour tenir compte des fondements susmentionnés de la LAVI (sur ce point cf.Converset, Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, Schulthess Editions romandes, 2009, pp. 279-280, 324 ss).
D.
Afin d'assurer la cohérence de la pratique de l'Etat en matière d'indemnisation accordée aux victimes d'infractions dans le respect de l'égalité de traitement, il convient de se référer aux décisions rendues dans des cas comparables. En effet, même si chaque cas est unique et doit être déterminé pour lui-même, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face aux malheurs qui le frappent, la comparaison avec d'autres affaires analogues peut être un élément utile d'orientation (ATF 132 II 117 cons. 2.2.4; ATF 130 III 699, cons. 5.1).
Ainsi, les autorités fédérales et cantonales ont accordé les réparations morales suivantes dans des cas présentant certaines analogies avec la présente affaire:
-Une réparation morale LAVI deFrs 1'000.-a été octroyée à la tenancière d'un kiosque victime d'une agression à main armée sur son lieu de travail, infraction commise par deux inconnus qui s'étaient faits remettre le contenu de la caisse avant de disparaître. Il a été rappelé à cette occasion que la souffrance consécutive à la peur de mourir n'est généralement prise en compte comme facteur d'augmentation dans la doctrine et la jurisprudence suisses que dans des cas extrêmes, à côté d'autres facteurs comme par exemple lorsque la victime est retenue prisonnière des heures durant, maltraitée et menacée de mort (Hütte/Ducksch, Die Genugtuung, 3è éd., Zurich 1999, Période 1990-1994, VIII/7 N. 20, VIII/8 N. 22; Période 1995-1997, VIII/8 N. 8; arrêt n. p. du Tribunal fédéral du 21.2.2001 M. c/ canton de Zurich, 1A.235/2000, cons. 5c p. 6 et 7; ATF 125 IV 199 cons. 6 p. 204ss), ou quand une névrose consécutive à l'anxiété conduit à un changement du caractère (Hütte/Ducksch, op. cit., Période 1990-1994, VIII/10 N. 28; arrêt du Tribunal fédéral du 21.2.2001 M. c/ canton de Zurich, 1A.235/2000, cons. 5c p. 6 et 7). Toutefois, en l'espèce, et quand bien même la victime avait bravé ses agresseurs en blâmant à haute voix leur crime, il a été jugé que le fait que la victime ait été choquée postérieurement à l'agression au point de se trouver encore sous anti-dépresseurs huit mois après les faits, pour des troubles de sommeils et des idées obsessionnelles récurrentes en rapport avec l'agression, justifiait l'allocation d'une réparation morale (Décision du DFAS du 11 avril 2005 en la cause V.)
-Une réparation morale LAVI deFrs 1'500.a été octroyée à un employée de banque victime de brigandage et de séquestration d'une durée de 15 heures à son domicile, avant que les malfaiteurs ne l'obligent à se rendre à la banque avec eux et ne volent le contenu du coffre. Il en était résulté chez la victime un traumatisme ayant induit deux semaines d'incapacité de travail (Décision du DFAS du 19 décembre 2002 en la cause C.)
-Une réparation morale LAVI deFrs 1'500.-a été octroyée à une caissière victime d'une agression à main armée sur son lieu de travail, commise par un inconnu cagoulé et ganté qui s'était fait remettre le contenu de la caisse avant de disparaître. La victime ait été profondément choquée par l'agression au point de se trouver durant 2 ½ semaines en incapacité totale de travail (Décision du DFAS du 6 décembre 2002 en la cause F.)
-Une réparation morale LAVI deFrs 2'500.-a été octroyée à un buraliste postal, et à son amie, victimes tous deux d'un hold-up dans un bureau de poste avec séquestration par deux inconnus armés. Les agresseurs les avaient retenus toute la nuit, avant de garder la femme en otage le matin pendant que l'un des malfrats allait se faire remettre le contenu du coffre de la poste par le buraliste. Les agresseurs avaient en outre pris soin de fixer une boîte à l'aide d'une chaîne métallique autour de la taille de la femme, en lui disant qu'elle contenait de la dynamite. Une fois l'argent remis, les agresseurs ont libéré la femme. La décision avait admis la qualité de victimes des intéressés et leur avaient alloué une réparation morale LAVI pour les faits de séquestration et de maintien sous la menace durant le vol lui-même, tous les faits postérieurs n'entrant que marginalement en considération au niveau de la LAVI (Décision du DFAS du 26 février 2008 en la cause R. et du 2 novembre 2007 en la cause B.)
-Une indemnité pour tort moral LAVI deFrs 3'000.-a été versée à une victime âgée d'un cambriolage par trois inconnus, qui a été menacée, ligotée et bâillonnée (Décision de l'instance d'indemnisation LAVI GE du 29.11.2005, citée parConverset, op. cit, p. 400, n° 14)
E.
En l'espèce, l'infraction dont Mme A a été victime est d'une gravité indéniable. Elle n'a, certes, pas subi de lésions physiques, les agresseurs s'étant bornés à la ligoter et à la bâillonner avec du scotch. Le traumatisme psychique subi par la victime est toutefois important. La requérante est encore actuellement suivie par le centre neuchâtelois de psychiatrie pour un état anxio-dépressif suite à l'agression qu'elle a subie. Selon le certificat médical du 24 décembre 2008 du Centre psycho-social neuchâtelois, elle a bénéficié d'un suivi psychologique, après l'agression, et a ensuite été hospitalisée à la maison de santé de Préfargier du 4 au 10 août
2007. Suite à cet évènement, elle avait peur de sortir seule de chez elle, a présenté des crises de panique avec tremblements, des palpitations, des vomissements, des douleurs thoraciques et des céphalées. Plusieurs entretiens psychothérapeutiques ainsi qu'un soutien médicamenteux ont permis petit à petit une amélioration progressive de son état psychique avec une évolution favorable de son état anxio-dépressif. L'intéressée a été en incapacité de travail jusqu'au 17 septembre 2007 puis a repris son activité à 50 % jusqu'au 30 septembre 2007 avec une reprise à 100 % le 1eroctobre 2007.
Cela étant, compte tenu de la jurisprudence en la matière et du but poursuivi par la LAVI, l'indemnité réclamée de Frs 5'000.-, équivalant à celle octroyée sur le plan civil, paraît trop élevée. Tout bien considéré, l'autorité de céans est d'avis qu'une réparation morale globale de Frs 3'000.-, intérêts compris, en faveur de Mme A, paraît équitable. De cette indemnité il convient de déduire la somme déjà touchée de Frs 2'413.-. S'agissant des frais d'avocat, à hauteur de Frs 800.-, ceux-ci peuvent être alloués conformément à la requête.
En conclusion, un montant global deFrs 1'387.-, tout compris, est alloué à Mme A à titre d'indemnisation et réparation morale LAVI.
Pour le surplus, il est statué sans frais ni allocation de dépens (art. 14 RELILAVI).
Par ces motifs, la conseillère d'Etat cheffe du Département de la santé et des affaires sociales,
décide:
1.Le montant deFrs1'387.-est alloué à Mme A à titre d'indemnisation et de réparation morale LAVI :
2.Dite indemnité sera versée sur le compte de Mme A.
3.La présente décision est rendue sans frais.
4.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le20 juin 2011
Gisèle Ory