opencaselaw.ch

DECI.2010.42

Minimum vital

Ne Jurisprudence Adm · 2010-09-30 · Français NE
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

Le débiteur réalise un gain fluctuant, dont la saisie doit tenir compte, et les frais professionnels justifiés par pièces doivent être pris en compte de manière effective, sans que l'office s'appuie sur un forfait. La saisie doit prendre effet avec effet rétroactif, si elle est contestée et doit par la suite être fixée par l'autorité de surveillance.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Par décision du 22 décembre 2009, l'autorité de céans a annulé l'avis de saisie du 9 septembre 2009, et invité l'office des poursuites (ci-après: l'office) à établir le minimum vital de M. A. (ci-après: le plaignant, respectivement le débiteur), en prenant en compte les frais de déplacements professionnels effectifs.

B.

Le 10 mars 2010, l'office, après avoir entendu le débiteur et requis les justificatifs nécessaires, a déterminé le minimum vital à Frs. 7'659.- et le montant saisissable à Frs 1'200.-, avec effet au 1erseptembre 2009, date à partir de laquelle la saisie annulée aurait dû prendre effet.

C.

Par courrier du 11 mars 2010, l'office a informé le plaignant que la saisie pour les mois de septembre 2009 à mars 2010 restait due, pour un montant de Frs. 8'400.-, soit un solde de Frs. 5'950.- après compensation d'un montant de Frs 2'450.- versé le 8 octobre 2009.

D.

Dans une lettre du 24 mars 2010, le plaignant a relevé que, sous réserve du mois de décembre 2009, ses revenus n'ont pendant la période d'octobre 2009 à février 2010 pas atteint le minimum vital, de sorte qu'il ne comprenait pas, justificatifs à l'appui, sur quelle base l'office lui réclamait l'arriéré relatif à la période en question.

E.

Le 22 avril 2010, l'office a déterminé le montant saisissable à Frs. 1'300.-, avec effet au 1erseptembre 2009, sur la base d'un revenu moyen de Frs. 9'002.- calculé sur la période du 1.1.2009 au 31.3.2010, et d'un minimum vital de Frs. 7'667.-.

Par décision du même jour, l'office a invité le plaignant à lui faire parvenir le montant, corrigé sur la base des nouvelles données, de Frs. 6'650.-, pour la période de septembre 2009 à mars 2010.

F.

Le 5 mai 2010, le débiteur a porté plainte à l'encontre de l'avis de saisie, en ce qu'il déploie un effet rétroactif au mois de septembre 2009, alors que l'avis établi à cette date a été annulé, suite aux erreurs de calculs de l'office, dont il estime ne pas avoir à souffrir. Par ailleurs il a sollicité l'effet suspensif, lequel a été accordé le 20 mai 2010.

G.

Dans ses observations formulées le 2 juin 2010, l'office a conclu au rejet de la plainte, en relevant que l'effet suspensif n'ayant pas été requis, lors de la procédure ayant conduit à l'admission de la plainte du 17 novembre 2009, par décision de l'autorité de céans du 22 décembre 2009, le montant réclamé depuis septembre 2009 restait dû.

Considérant en droit:

1.

Déposée dans les formes et délai légaux, la plainte est recevable.

2.

L’article 17, alinéa 1 de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889 (LP), dispose que sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l’autorité de surveillance lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi où ne paraît pas justifiée en fait. Selon l’alinéa 2, la plainte doit être déposée dans les 10 jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.

Par mesure de l’office, il faut entendre toute décision ou mesure prise unilatéralement ou d’office, de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l’exécution forcée dans une procédure d’exécution forcée en cours, voir close, mais concrète. Ainsi, ne constituent pas une mesure susceptible de plainte les instructions ou directives générales données par une autorité cantonale de surveillance, la simple confirmation d'une décision déjà prise ou de simples avis ou conseils de l'autorité de poursuite (Poursuite et faillite, Commentaire romand, Pauline Erard, ad. article 17, note 10, page 44).

En l'occurrence, la contestation a pour objet l'avis de saisie émis par l'office le 22 avril 2010, qui peut être attaqué par la voie de la plainte.

3.

Le plaignant conteste l'effet rétroactif de l'avis de saisie litigieux, dans la mesure où il rétroagit au mois de septembre 2009.

Cependant, il faut se référer par analogie avec les règles sur l'annulation d'une décision de l'office, et constater que celle-ci produit des effets ex tunc, c'est-à-dire que les effets de la décision de l'autorité de surveillance rétroagissent au moment où l'acte de poursuite attaqué a été exécuté ou au moment où la décision attaquée a été prise, et cela même si la plainte avait été revêtue de l'effet suspensif (Pauline Erard, op. cit. ad art. 21 note 5, page 69).

En l'occurrence, dans la mesure où l'avis de saisie du 9 septembre 2009 a été annulé par décision de l'autorité de céans du 22 décembre 2009, les effets de tout acte ou mesure pris en lieu et place dudit avis de saisie rétroagissent au moment où ils avaient été pris.

Cela étant, il ressort des décomptes de salaire que seuls les mois de septembre et décembre 2009, dans une mesure partielle, permettaient une saisie de ressources.

4.

Pour ce qui est de la détermination du revenu du débiteur, et de la quotité saisissable, il faut signaler que lorsque les ressources professionnelles du débiteur fluctuent, en raison notamment d'une activité professionnelle indépendante soumise à des variations, la saisie ne peut plus porter sur un montant déterminé du revenu mais doit prendre la forme d'une saisie d'un excédent correspondant à la part du revenu qui n'est pas affectée à la couverture du minimum vital du débiteur (Michel Ochsner, Commentaire romand, ad article 93 note 33, page 415).

Par conséquent, il y a lieu de considérer que le minimum vital fixé à Frs. 7'667.-, non contesté par le plaignant doit servir de référence, de sorte que conformément à la doctrine précitée, seul l'excédent correspondant à la part du revenu qui n'est pas affecté à la couverture du minimum vital du débiteur peut être saisi. Cette conclusion s'impose d'autant plus que le débiteur peut présenter des décomptes mensuels.

Dès lors, il appartient à l'office, sur la base des justificatifs présentés par le plaignant, de saisir le montant excédant le minimum vital arrêté à Frs. 7'667.- à partir du mois de septembre 2009, date à laquelle la saisie en cause doit prendre effet.

Au vu de ce qui précède la plainte est rejetée.

5.

Dans la procédure de plainte devant les autorités cantonales de surveillance, il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 20a, al. 2, ch. 5, LP; 61, al. 2, let. a, et 62, al. 2, OELP).

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef suppléant du Département de l'économie,

décide:

1.Rejette la plainte.

2.Invite l'office à fixer la part saisissable sur la base des décomptes mensuels à compter du mois de septembre 2009.

3.Statue sans frais ni dépens.

Neuchâtel, le 30 septembre 2010

Philippe Gnaegi