Le plaignant conteste la cause de l'obligation mentionnée dans la commination de faillite, repris tel quel du commandement de payer, étant donné qu'il n'est pas débiteur de l'entier des factures réclamées. Or, il n'appartient pas à l'office des poursuites, ni aux autorités de surveillance de décider sur le fond si la prétention déduite en poursuite est fondée ou non. La commination de faillite ayant été établie et notifiée de manière conforme au droit, la plainte est rejetée.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
1.
Suite à la réquisition de poursuites reçue le 8 décembre 2009 de B., à X., l'office des poursuites a émis un commandement de payer dirigé contre A., débitrice.
Le commandement de payer dans la poursuite n°*** a été notifié le 7 janvier 2010 à M. C., administrateur de la société débitrice. Le 2 février 2010, un exemplaire de ce document a été retourné au créancier avec la mention "pas d'opposition".
2.
Suite à la réquisition de continuer la poursuite reçue de la créancière, l'office des poursuites a émis la commination de faillite dans la poursuite n°***, qui a été notifiée a A., par M. C., le 15 avril 2010.
3.
Le 25 avril 2010, A., par C., a porté plainte contre la commination de faillite requise par la société B. En substance, il relève que le montant réclamé par la créancière de Fr. 1'641.05 concerne également des factures adressées à D. qui est en faillite depuis le 8 décembre 2008. Selon le décompte, A. devrait uniquement la somme de Fr. 810.53
4.
Invitée à présenter des observations, la créancière par lettre du 12 mai 2010, relève que M. C. a fait deux commandes au nom de D. au mois de janvier 2009, alors même qu'il savait que cette société avait été déclarée en faillite. Il relève encore que le commandement de payer mentionne les factures concernant les sociétés D. et A., commandement auquel M. C. n'a pas formé opposition. Dès lors, elle conclut au rejet de la plainte, ne comprenant pas pourquoi la créance est contestée.
5.
Dans ses observations du 12 mai 2010, l'office des poursuites relève que la commination de faillite énonce l'indication prescrite pour la réquisition de poursuite, d'une part et d'autre part, qu'il n'appartient ni à l'office des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention litigieuse est exigée à bon droit ou non. Il remarque ainsi qu'il a scrupuleusement respecté les dispositions légales et il conclut dès lors au rejet de la plainte.
Considérant en droit:
1.
Dirigée contre une mesure de l'office et interjetée dans les formes et délais légaux (art. 17 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite / LP), la plainte est recevable.
2.
En application de l'article 159 LP, dès réception de la réquisition de continuer la poursuite, l'office des poursuites adresse sans retard la commination de faillite au débiteur sujet à la poursuite par voie de faillite. Selon l'article 160 alinéa 1 LP, la commination de faillite énonce les indications prescrites pour la réquisition de poursuite, la date du commandement de payer, l'avertissement que le créancier pourra requérir la faillite à l'expiration d'un délai de 20 jours, l'avis que le débiteur peut, dans les 10 jours recourir devant l'autorité de surveillance, s'il estime n'être pas sujet à la poursuite par voie de faillite.
3.
Après que le commandement de payer est devenu exécutoire et définitif, notamment lorsque aucune opposition n'a été formée, et si le poursuivi est sujet à la poursuite par voie de faillite, le créancier peut présenter à l'office des poursuites la réquisition de continuer la poursuite (Commentaire Romand, Poursuites et faillite, Flavio Cometta, ad. article 159, note 3, page 792).
L'article 160 alinéa 1, chiffre 4 LP rend attentif le débiteur à son droit de plainte auprès de l'autorité de surveillance au sens de l'article 17 LP, qui est donné non seulement dans le cas où le poursuivi entend contester l'admissibilité de la procédure de faillite, mais également par exemple dans les hypothèses où: l'opposition n'a pas encore été levée; une action en libération de dette est pendante; la commination a été émise par un office territorialement incompétent; la poursuite a été introduite par un créancier qui n'a pas l'exercice des droits civils ou qui est représenté par une personne non légitimée; le poursuivi n'a pas l'exercice des droits civils; les actes de poursuites n'ont pas été notifiés au poursuivi ou à son représentant légal (Poursuites et faillite, Commentaire Romand, opus cité ad art. 161, note 6, page 795).
4.
En l'espèce, le commandement de payer dans la poursuite n°*** a été notifié le 7 janvier 2010 à M. C., administrateur de la société débitrice. Aucune opposition n'ayant été formée au dit commandement de payer, l'office des poursuites a conformément aux articles 159 et 160 LP et suite à la réquisition de continuer la poursuite, émis la commination de faillite qui a été valablement notifiée le 15 avril 2010, ce que ne conteste d'ailleurs pas la plaignante.
Ainsi, le commandement de payer et la commination de faillite qui en a suivi, ont été établis de manière conforme au droit, l'office ayant respecté les dispositions légales applicables en la matière.
Le seul point contesté par la plaignante est que dans le titre et date de la créance ou cause de l'obligation du commandement de payer, repris dans la commination de faillite, il est mentionné "facture ouverte à cause de marchandise livrée pour D. et A. ()".
Or, il n'appartient pas à l'office des poursuites d'examiner si le créancier, qui lui adresse une réquisition de poursuite, est en mesure de justifier la prétention qu'il allègue (JT 1960 II 128). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que ni l'office des poursuites ni les autorités de surveillance ne doivent décider sur le fond si la prétention déduite en poursuite est fondée, on ne peut par conséquent, dans une procédure de plainte selon l'article 17 LP, en tout cas obtenir l'annulation de la procédure de poursuite en invoquant l'article 2 CC, lorsque le grief consiste à dire que la prétention contestée a été élevée abusivement. (ATF 113 III 2 JT 1989 II 120).
Dans ces circonstances, il n'appartient pas à l'autorité de céans de se prononcer sur le bien-fondé de la prétention invoquée en poursuite.
Au demeurant, si le débiteur estime que la somme réclamée n'est pas due, la loi lui offre d'autres moyens (article 85 et ss LP pour faire valoir ses droits).
Dans ces circonstances, la plainte doit être rejetée, l'office ayant agi de manière conforme au droit.
5.
Dans la procédure de plainte devant les autorités cantonales de surveillance, il nest pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 20a, al. 2, ch. 5, LP; 61, al. 2, let. a, et 62, al. 2, OELP).
Par ces motifs, l'autorité cantonale inférieure de surveillance LP,
décide:
1.La plainte est rejetée;
2.Il est statué sans frais ni dépens.
Neuchâtel, le16 août 2010
Frédéric Hainard