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DECI.2010.35

Réparation morale LAVI après une agression

Ne Jurisprudence Adm · 2010-06-07 · Français NE
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Coup de poing au visage assené par un passant. Indemnité pour tort moral de CHF 500.- allouée par l'autorité LAVI.

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Considérant:

Selon le jugement du 16 février 2010 du Tribunal de police du district de Neuchâtel, M. B. a assené un coup de poing au visage de M. A. lequel l'aurait traité d'imbécile. Selon les déclarations de M. A. à la police, celui-ci a fait une remarque à M. B. s'agissant de son comportement avec son chien et le prénommé lui a alors donné un coup de poing au visage, au niveau de la pommette gauche. Sous le coup, M. A. est tombé par terre et son agresseur est parti. Le soir de l'agression, M. A. s'est rendu aux urgences de l'Hôpital Pourtalès et le 15 septembre 2009, il est allé passer un scanner. Lors du jugement du 16 février 2010, M. A. souffrait encore de la mâchoire, à gauche, et derrière l'oreille.

Le Tribunal de police a condamné, pour ces faits, M. B. à 120 heures de travail d'intérêt général sans sursis et à payer à M. A. une indemnité de Fr. 1'000.– à titre de réparation morale, avec intérêts.

Par requête du 14 avril 2010 adressée au Département de la santé et des affaires sociale, M. A. demande l'allocation d'une indemnité pour tort moral de Fr. 1'000.–.

Aux termes de l'article 1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle a droit au soutien prévu par la loi. Selon l'article 2 LAVI, l'aide aux victimes comprend notamment la réparation morale. Celle-ci est versée lorsque la gravité de l'atteinte le justifie.

La doctrine et la jurisprudence exigent que l'atteinte ait une certaine gravité. Les délits de peu de gravité, tels que les voies de fait, qui ne causent pas de lésions, sont en principe exclus du champ d'application de la LAVI. En présence d'atteintes ne laissant aucune trace physique apparente, la distinction entre les voies de fait et les lésions corporelles est délicate et dépend de l'intensité des douleurs ressenties (ATF 125 II 265).

La notion de victime ne dépend par ailleurs pas de la qualification de l'infraction mais exclusivement de ses effets sur le lésé. Il faut déterminer si, au regard des conséquences de l'infraction en cause, le lésé pouvait légitiment invoquer le besoin de protection prévu par la loi (ATF 129 IV 216).

De manière générale, la jurisprudence considère que l’atteinte subie ne confère la qualité de victime au sens de l’article 2 LAVI que lorsqu’elle présente une certaine gravité, par exemple lorsqu’elle entraîne une altération profonde ou prolongée du bien-être. Il ne suffit donc pas que la victime ait subi des désagréments, qu’elle ait eu peur ou qu’elle ait eu quelque mal (ATF du 31.03.2005, réf. 1A.272/2004).

La jurisprudence a ainsi été amenée à nier la qualité de victime dans les cas suivants (pour une casuistique plus touffue mais plus ancienne, cf. C. Mizel, La qualité de victime LAVI et la mesure actuelle des droits qui en découlent, in JT 2003 I p. 38ss):

–   Victime d’une grave mise en danger de sa vie (menace avec une arme à feu chargée désassurée sur la gorge) et de lésions corporelles simples qualifiées (coup de crosse sur la tête ayant provoqué une blessure et nécessité deux points de suture), l’auteur ayant été condamné à 18 mois de prison avec sursis et au paiement d’une indemnité pour réparation morale de Fr. 8'000.- (ATF réf. 1A.272/2004);

–   Victime de moult voies de fait, injures et menaces de la part de son concubin, malgré l’allocation d’une indemnité pour tort moral de Fr. 3'000.- sur le plan pénal (Décision du DSAS du 13.03.2006 en la cause B.);

–   Automobiliste victime, lors d’un accident de circulation commis par un conducteur en état d’ivresse, d’une fracture ouverte au tibia et d’hématomes multiples ayant nécessité trois interventions chirurgicales et trois séjours hospitaliers, avec incapacité de travail à 100 % durant 6 mois et 50 % durant 3 mois (ATF du 18.01.2006, réf. 4C.283/2005).

Le Tribunal fédéral a en outre confirmé une réparation morale LAVI de Fr. 300.– octroyée à une dame agressée avec pour conséquences des lésions corporelles simples ayant consisté en une luxation de l'index de la main gauche avec impotence fonctionnelle, de multiples égratignures au genou droit, un hématome sur la face latérale du bras gauche, ainsi qu'un hématome sur une vertèbre cervicale (ATF du 22 mai 2002, réf. 1A.220/2001). Un même montant a été alloué à une personne agressée par un tiers à cause d'un problème de place de parc, lequel lui avait assené un coup de poing qui lui avait fait perdre deux dents (ATF 6P.26/2007).

Une réparation morale de Fr. 500.– a été accordée à un homme agressé par un déséquilibré qui l'a frappé à plusieurs reprises avec un pieu lui provoquant une fracture d'une phalange de la main gauche et diverses contusions sur tout le corps. L'arrêt du Tribunal fédéral du 16 mars 2005 (1P.29/2005) a confirmé une réparation morale de Fr. 1'000.– en faveur d'une victime agressée par un tiers qui lui a assené des coups au visage ayant entraîné une fracture du nez et de l'arcade sourcilière droite ainsi qu'une perforation du tympan.

Le versement d'une indemnité LAVI pour tort moral se rapproche d'une allocation ex æquo et bono, et justifie que l'on tienne compte de la situation dans son ensemble. Le large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (cf. par exemple ATF du 7 février 2002, 1A.169/2001). Pour ces motifs, le montant de l'indemnité pour tort moral ne saurait être calculé; il peut seulement être estimé. Il dépendra des circonstances particulières du cas concret.

Contrairement à la réparation civile qui tend à ce que le coupable "paie" une partie de sa faute en réparant le dommage qu'il a causé, le système d'indemnisation de la LAVI répond à l'idée d'un devoir d'assistance de la collectivité publique envers la victime (cf. ATF 129 II 312; ATF 128 II 49), et non pas à celle d'une responsabilité de l'Etat, lequel n'est pas responsable de l'infraction commise. Ainsi, les prestations LAVI n'étant qu'un acte de solidarité de la communauté (ATF 129 II 145 consid. 3.4.2), les principes de droit privé ne sont pas applicables sans autre. Il s'ensuit que si les montants alloués sur le plan civil ou pénal sont une indication utile pour l'autorité LAVI, celle-ci fixe le montant des réparations qu'elle alloue selon ses propres critères, et ce même si elle s'en tient aux faits du jugement civil/pénal (cf. par exemple RJN 2001 p. 228). L'autorité n'allouera donc en principe pas une réparation morale plus élevée que celle octroyée au niveau civil, celle-ci étant au contraire généralement inférieure pour tenir compte des fondements susmentionnés de la LAVI.

En l'espèce, l'autorité de céans est d'avis que même si le cas revêt une gravité relative et se situe à la limite de l'intervention de la loi, il y a lieu de reconnaître au demandeur la qualité de victime. Compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière et des objectifs poursuivis par la LAVI, une indemnité pour tort moral ne saurait en l'occurrence excéder Fr. 500.–. L'agression subie par le requérant est certes inadmissible. Néanmoins et fort heureusement, il apparaît que celui-ci ne gardera pas de séquelles physiques de cette altercation même si, on le conçoit fort bien, il a subi un traumatisme psychologique. C'est donc la somme de Fr. 500.- qui sera versée au requérant sans intérêts (art. 28 LAVI).

Il est statué sans frais ni allocation de dépens.

Par ces motifs, la conseillère d'Etat cheffe du Département de la santé et des affaires sociales,

décide:

1.Un montant de Fr. 500.– est alloué à M. A.

2.La présente décision est rendue sans frais.

3.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 7 juin 2010

Gisèle Ory