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DECI.2010.31

Notification d'une poursuite infructueuse

Ne Jurisprudence Adm · 2010-09-30 · Français NE
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Le débiteur se plaint en vain d'avoir été contacté par la police afin que la poursuite puisse lui être notifiée et sans que l'office n'ait à justifier la mesure.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Le 25 mars 2009, l'office du contentieux général de l'Etat a requis la poursuite à l'encontre de A. (ci-après: le plaignant, respectivement le débiteur), pour un montant de Frs. 180.-, concernant l'émolument et les frais de la décision du 23 février 2007 du département de l'économie.

B.

Le 3 avril 2009, un commandement de payer a été établi par l'office des poursuites du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après: l'office), lequel n'a pas pu être notifié par la voie postale ordinaire.

C.

Le 8 mai 2009, le commandement de payer en question a été notifié au fils du plaignant.

D.

Le 18 mai 2009, le débiteur a formé opposition totale, laquelle a été levée par décision du Tribunal civil du district de Neuchâtel, du 27 octobre 2009.

E.

Le 4 février 2010, le débiteur a été entendu et un procès-verbal des opérations relatives à la saisie a été dressé, dont il est ressorti que le débiteur est sans ressources, et a été communiqué au débiteur et au créancier.

F.

Par lettre du 17 mars 2010, le créancier a requis la continuation de la poursuite à l'égard du débiteur.

G.

En date du 22 mars 2010, l'office a établi un avis de saisie à l'encontre du plaignant, fixant la saisie au 30 avril 2010, lequel prévoyait un délai de participation au 31 mai 2010.

H.

Le 6 avril 2010, le débiteur a porté plainte, faisant valoir une "requête d'annulation et d'inscription en faux au sens de l'art. 102bis al. 3 PPF", pour "non présentation de moyen de preuve de créance" et, enfin pour "non établissement d'un acte de défaut de biens".

I.

Dans ses observations du 19 avril 2010, l'office conclut au rejet de la plainte, en relevant qu'il avait procédé conformément à la loi.

Considérant en droit:

1.

L’article 17, alinéa 1 LP, dispose que sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l’autorité de surveillance lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi où ne paraît pas justifiée en fait. Selon l’alinéa 2, la plainte doit être déposée dans les 10 jours dès celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.

Par mesure de l’office, il faut entendre toute décision ou mesure prise unilatéralement ou d’office, de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l’exécution forcée dans une procédure d’exécution forcée en cours, voir close, mais concrète. Ainsi, ne constituent pas une mesure susceptible de plainte les instructions ou directives générales données par une autorité cantonale de surveillance, la simple confirmation d'une décision déjà prise ou de simples avis ou conseils de l'autorité de poursuite (Poursuite et faillite, Commentaire romand, Pauline Erard, ad. article 17, note 10, page 44).

2.

En l'espèce, le plaignant, hormis des considérations générales liées à sa condition humaine qu'il déplore, ne démontre pas quelle mesure prise par l'office viole la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.

Tout d'abord, on ne voit pas en quoi la procédure n'aurait pas été respectée par l'office dans la mesure où, après la notification infructueuse par la voie ordinaire, l'acte a été remis à un agent de la police, conformément à l'article 64 al. 2 LP, et réceptionné par son fils, le 8 mai 2009.

La seule question susceptible de justifier qu'on s'y attarde est celle du "non établissement d'un acte de défaut de biens", suite à l'établissement de l'avis de saisie du 22 mars 2010.

A cet égard, il faut relever, conformément à l'article 113 LP, qu'outre le poursuivant l'ayant initialement provoquée, d'autres créanciers sont susceptibles de venir participer à la série. Ces adjonctions ont pour conséquence l'obligation pour l'office de compléter la saisie initiale autant que cela est nécessaire pour satisfaire tous les créanciers de la série, au sens de l'article 110 al. 1 LP (Commentaire romand, note 1 ad art 113, p. 551).

Par conséquent, ce n'est qu'à l'expiration du délai de participation à la série, de 30 jours, que l'office peut établir l'acte de défaut de biens, ou procéder à la saisie, de sorte qu'on ne voit pas en quoi l'office aurait violé la loi ou aurait pris une mesure inopportune.

Dans ces circonstances la plainte doit être rejetée.

3.

Dans la procédure de plainte devant les autorités cantonales de surveillance, il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 20a, al. 2, ch. 5, LP; 61, al. 2, let. a, et 62, al. 2, OELP).

Par ces motifs, l'autorité cantonale inférieure de surveillance LP,

décide:

1.La plainte est rejetée.

2.Il est statué sans frais ni dépens.

Neuchâtel, le30 septembre 2010

Philippe Gnaegi