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DECI.2010.29

Immeubles frappés d'annotation au registre foncier

Ne Jurisprudence Adm · 2010-04-15 · Français NE
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Avis de mise en vente aux enchères d'immeubles du débiteur, frappés d'annotation liés à un séquestre pénal. Plainte liée à une procédure pendante, au motif que les poursuites étaient viciées. Rejet de la plainte étant donné que les poursuites pendantes ont trait à des poursuites intentées dans le canton du Valais et n'ont aucune incidence sur la procédure diligentée par l'office des poursuites. ____________________ Par arrêt du 24 mars 2011 (Réf.: [ASLP.2010.4]), le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la décision de l'Autorité cantonale inférieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites; arrêt non publié. Par arrêt du 24 juin 2011 (Réf.: [5A_263/2011]), le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé contre la décision du Tribunal cantonal.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du Tribunal fédéral

Arrêt du 24.06.2011 [5A_263/2011]

A.

Par courrier recommandé du 12 mars 2010, l'office des poursuites (ci-après: l'office) a transmis à M. A., dans le cadre de la poursuite en réalisation de gage no (), copie de l'avis de vente à publier dans la Feuille officielle suisse du commerce, le 19 mars 2010.

Il était précisé les immeubles sur lesquels porterait la vente, avec indication des valeurs correspondant à l'estimation cadastrale et celle de l'expert, ainsi que de la date et des heures auxquelles il serait procédé à la vente aux enchères, soit le 30 juin 2010. Il s'agit des bien-fonds nos () du cadastre de Boveresse et () du cadastre de Saint-Sulpice.

B.

Le 31 mars 2010, M. A. a porté plainte contre l'office dans le cadre de la poursuite en réalisation de gage no () intentée par la banque X. suite à la communication de l'avis de vente aux enchères, porté à la connaissance du débiteur par courrier du 12 mars 2010. En substance, il invoque tout d'abord que l'ensemble des immeubles concernés font à tort l'objet d'une inscription au registre foncier de séquestre pénal. En effet, le plaignant relève que selon un jugement du Tribunal économique du canton de Berne, du 7 mai 2007, le séquestre a été levé mais que, malgré différentes communications, cette mesure demeure toujours inscrite.

Par ailleurs, il allègue qu'il a intenté recours le 12 février 2010 à l'encontre de la décision de l'autorité de céans du 4 février 2010, au motif que toutes les poursuites faisant l'objet de la saisie formant la série no () étaient viciées et par conséquent nulles, de sorte que l'office n'était pas habilité à donner suite aux procédures intentées en Valais et reprises à Neuchâtel.

Fort de ces arguments, le plaignant estime qu'il ne peut être donné suite à la vente aux enchères, et que la procédure doit être suspendue jusqu'à droit connu dans celle pendante devant l'Autorité supérieure de surveillance LP précitée.

C.

Dans ses observations du 14 avril 2010, l'office relève, tout d'abord, que la restriction du droit d'aliéner no 808 a été inscrite au registre foncier de l'arrondissement du Littoral et du Val-de-Travers à Neuchâtel le 29 avril 2004, suite à une demande de séquestre du Tribunal pénal économique du canton de Berne. Cette annotation a été inscrite sur les biens-fonds nos () du cadastre de Boveresse et sur le bien-fonds no () du cadastre de Saint-Sulpice qui font l'objet de la procédure de réalisation forcée.

Par ailleurs, l'office expose que du 17 janvier 2006 au 18 avril 2008, l'office des poursuites a inscrit dix annotations d'une restriction du droit d'aliéner au registre foncier, en faveur de deux créanciers gagistes et de dix créanciers saisissants ().

Ces annotations ont été inscrites sur les biens-fonds nos () du cadastre de Boveresse et sur le bien-fonds no () du cadastre de Saint-Sulpice qui font l'objet de la procédure de réalisation forcée.

D.

Suite à la lettre du 13 avril 2010 de la Cour suprême du canton de Berne, le conservateur du registre foncier de l'arrondissement du Littoral et du Val-de-Travers a procédé à la radiation du séquestre pénal grevant les immeubles, objet de la présente procédure de vente aux enchères

Considérant en droit:

1.

L'article 17 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) dispose que sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (al. 1). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (al. 2).

En l'occurrence, la mesure a  été communiquée le 12 mars 2010, mais la publication dans la Feuille officielle suisse du commerce, qui devait avoir lieu le 19 mars suivant, n'est finalement intervenue que le 26 mars 2010, alors que plaignant a agi le 31 mars 2010. Dans la mesure où le délai de plainte pour attaquer les modalités de la mise en œuvre de la vente aux enchères court du jour de la publication, la plainte est recevable (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, art 89-158, p. 522 ch. 32).

2.

Tout d'abord, le débiteur se plaint du fait que les immeubles, faisant l'objet de la procédure de poursuite en réalisation de gage, sont frappés d'une annotation () liées à un séquestre pénal, alors que celles-ci n'ont plus lieu d'être, étant donné que le séquestre a été levé par jugement du Tribunal économique du canton de Berne

A cet égard, il faut relever que selon communication du registre foncier du 14 avril 2010, sur réquisition du Tribunal économique du canton de Berne, l'annotation de  séquestre pénal, frappant les articles nos () du cadastre de Boveresse et sur le bien-fonds no () du cadastre de Saint-Sulpice, a été radiée.

Par conséquent la situation juridique des immeubles a été rendue conforme à la réalité, de sorte que ce grief s'avère mal fondé.

3.

Par ailleurs, M. A. fait valoir que dans la mesure où il a interjeté recours auprès de l'Autorité supérieure de surveillance  LP à l'encontre de la décision de l'autorité de céans du 4 février dernier, la présente procédure de poursuite en réalisation de gage doit être suspendue.

Pour mémoire, la décision du 4 février 2010 s'inscrit dans le cadre d'une procédure de saisie ayant duré d'octobre à décembre 2007, au terme de laquelle l'office a enregistré 21 réquisitions de continuation de la poursuite, dirigées contre M. A. et toutes intégrées dans la série no (). Suite à l'audition du débiteur le 14 décembre 2007, la saisie de ses immeubles sis dans le canton de Neuchâtel a été prononcée. Par la suite, en application du procès-verbal de saisie, une réquisition d'annotation au registre foncier d'une restriction du droit d'aliéner a été adressée le 14 février 2008 au registre foncier du Littoral et du Val-de-Travers, office qui a communiqué cette annotation le 28 février 2008 à M. A., ce qui l'a amené a déposé plainte le 26 août 2008.

En l'occurrence, la décision du 4 février 2010 a trait uniquement aux procédures de poursuites par voie de saisie introduites dans le canton du Valais et formant la série (). Elle n'a donc aucune incidence sur la question de la poursuite en réalisation de gage introduite par la banque X., le 21 septembre 2006, portant le no () et objet de la présente procédure, et aucune influence sur la vente aux enchères. Par ailleurs, comme le rappelle l'office, les créances saisissantes seront inscrites en tant qu'annotation à l'état des charges et seront radiées lors du transfert de propriété.

Par conséquent l'argument du plaignant visant à suspendre la procédure de poursuite en réalisation de gage (), au motif qu'un recours a été introduit dans la procédure de poursuite par voie de saisie formant la série no (...), ne lui est d'aucun secours et ne saurait être retenu, étant donné qu'elles sont distinctes et différenciées.

La procédure en réalisation de gage est à l'heure actuelle finalisée, dans la mesure où toutes les questions soulevées par M. A. (nomination d'un autre expert, valeur d'estimation des biens) ont été définitivement tranchées par la décision de l'autorité de céans du 5 octobre 2009.

4.

Enfin le recourant requiert que la plainte soit assortie de l'effet suspensif étant donné que, comme déjà dit précédemment, il a recouru le 12 février 2010 auprès de l'Autorité cantonale supérieure de surveillance LP.

Cependant il est symptomatique de relever que le plaignant se prévaut d'un recours interjeté dans une procédure distincte de la présente, dans laquelle l'octroi de l'effet suspensif n'a pas été demandé, de sorte que l'autorité de céans n'est pas liée par les allégations à ce sujet.

Quoi qu'il en soit, dans la mesure où il est statué au fond, la requête d'effet suspensif devient sans objet.

5.

Force est de constater que la notification et la publication de la vente aux enchères dans le cadre de la poursuite en réalisation de gage no (...) ont été exécutées de manière conforme au droit, de sorte que la plainte doit être rejetée.

Dans la procédure de plainte devant les autorités cantonales de surveillance, il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 20a, al. 2, ch. 5, LP; 61, al. 2, let. a, et 62, al. 2, OELP).

Par ces motifs, l'autorité cantonale inférieure de surveillance LP,

décide:

1.La plainte de M. A. est rejetée.

2.La requête d'effet suspensif devient sans objet.

3.Il est statué sans frais ni dépens.

Neuchâtel, le15 avril 2010

Philippe Gnaegi