Les prétentions des tiers sur des montants confisqués sur le plan pénal relève de la compétence des autorités judiciaires et non du Conseil d'Etat ou l'un des départements.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Considérant :
Par jugement du 18 mars 2008, la Cour d'assises a condamné M. B. à une peine privative de liberté de sept ans, dont à déduire 372 jours de détention préventive, et, notamment, prononcé la confiscation des biens suivants :
-le montant de Fr. 191'102.- consigné sur le compte BCN *** plus le solde de la consignation fiscale de Fr. 83'000.-, sous déduction des honoraires de Me Ribaux et de l'éventuelle indemnité de moins-value reconnue aux acquéreurs de l'immeuble C. à X., d'une part; sous déduction également de Fr. 10'000.- revenant à Mme A. d'autre part;
-la part de copropriété d'une demie de B. sur l'immeuble formant l'article *** du cadastre de Y.;
-les immeubles propriétés de B. à Z. (Turquie) dont la désignation exacte n'est pas connue en l'état.
Par demande du 8 mars 2010, adressée au Département de la justice, de la sécurité et des finances, Mme A. émet des revendications quant aux sommes confisquées par la Cour d'assises dans son jugement du 18 mars
2008. En particulier, elle prend les conclusions suivantes:
-"reconnaître mes revendications à l'encontre de M. B. comme bien fondées, à hauteur de Fr. 66'300.- + intérêts et à l'encontre de l'Etat de Neuchâtel à hauteur de Fr. 71'010.-;
-déterminer le montant des intérêts générés par la somme de Fr. 191'102.- à compter du 4 juillet 2006 sur le compte BCN *** et, à défaut d'intérêts sur ce compte, de reconnaître l'application d'un taux annuel de 5 %;
-ordonner que la somme de Fr. 66'300.- + intérêts correspondant à mes revendications sur le produit de vente de l'immeuble à X., soit prélevée du montant de Fr. 191'102.- consigné sur le compte BCN *** et des montants consignés sur le compte BCN *** (en plus de Fr. 10'000.- déjà reconnu et ordonné par la Cour d'assises) et de telle sorte qu'elle me soit restituée par virement sur mon compte à la BCN;
-admettre qu'il y a également lieu de tenir compte de mes revendications concernant l'immeuble à la rue D. à Y., à hauteur de Fr. 71'010.-, dans le cadre d'éventuels pourparlers entre l'Etat de Neuchâtel et de moi-même, pour trouver une solution extrajudiciaire, afin d'éviter que j'exerce mon droit de péremption légal, au sens de l'article 682 CC, en m'adressant au juge".
A l'appui de la recevabilité de sa demande, la requérante invoque l'article 70 CP, l'article 73, alinéa 3 CP ainsi que l'article 295 de l'ancien Code de procédure pénale neuchâtelois.
Aux termes de cette dernière disposition, sous réserve de l'article 73 CPS, le département désigné par le Conseil d'Etat est compétent pour statuer sur l'affectation du produit des biens confisqués ou dévolus à l'Etat en vertu de la loi.
Contrairement à ce que semble penser la requérante, cette disposition vise l'utilisation des valeurs confisquées dans le cadre du budget de l'Etat (cf. Madeleine Hirsig-Vouilloz,Le nouveau droit suisse de la confiscation pénale et de la créance compensatrice(art. 69 à 73 CP),AJP 2007 pp. 1376 et ss,1396), et non leur éventuelle attribution à des tiers.
Au surplus, il ressort de l'article 70 CP que seul "le juge" est compétent pour statuer en matière de confiscation.
Quant à l'article 73 CP, cité également par la demanderesse, cette disposition ne vise que l'allocation "au lésé" et non les éventuelles prétentions de tiers sur le produit des valeurs confisquées.
Il suit de ce qui précède que le Conseil d'Etat, ou l'un de ses départements, n'a aucune compétence pour statuer sur l'allocation à un tiers de valeurs confisquées, cette tâche étant clairement du ressort du pouvoir judiciaire.
Il apparaît dès lors que la demanderesse doit faire valoir ses droits éventuels dans le cadre d'une action ordinaire devant la justice civile, éventuellement la justice pénale.
En conséquence, le Département de la justice, de la sécurité et des finances n'étant pas compétent pour connaître de la demande déposée, celle-ci sera déclarée irrecevable, sous suite de frais.
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de la justice, de la sécurité et des finances,
décide:
1.La demande de Mme A. du 8 mars 2010 est irrecevable;
2.Un émolument de Fr. 200.- et des frais de Fr. 40.- sont mis à la charge de la recourante.
Neuchâtel, le 24 février 2011
Jean Studer