Demande de restitution de délai suite à une décision d'opposition tardive. Enumération des conditions subjectives et cumulatives pour la restitution de délai. En l'espèce, l'acte de procédure omis a certes été accompli dans le délai qui court à compter de la fin de l'empêchement non fautif (condition a), mais la requête motivée en restitution n'a pas été, quant à elle, déposée dans le délai (condition b). Pas besoin d'examiner la question de l'empêchement non fautif (condition c). ____________________ Par arrêt du 15 février 2011 (Réf.: [ASSLP.2011.1]), le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la décision de l'Autorité cantonale inférieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites; arrêt non publié. Par arrêt du 10 mars 2011 (Réf.: [5A_174/2011]), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé contre la décision du Tribunal cantonal.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal fédéral
Arrêt du 10.03.2011 [5A_174/2011]
A.
Sur réquisition de poursuites du 25 mai 2009 de la caisse maladie X., à Martigny, l'office des poursuites (ci-après: l'office) a établi un commandement de payer dans la poursuite n°***, dirigé contre M. A.
B.
Cet acte a été notifié au débiteur, M. A., en date du 9 février 2010.
C.
Le deuxième exemplaire de ce document a été adressé aux créanciers le 2 mars 2010 avec la mention "pas d'opposition".
D.
Le 5 mars 2010, l'office a reçu du débiteur le commandement de payer n°*** frappé d'une opposition totale. Selon le timbre postal de l'enveloppe contenant le commandement de payer, celui-ci a été envoyé par le débiteur le 2 mars 2010, en courrier B.
Par décision d'opposition tardive du 9 mars 2010, l'office a considéré que le délai de 10 jours de l'article 74 LP n'avait pas été respecté par le débiteur.
E.
Le 10 mars 2010, une réquisition de continuer la poursuite a été adressée à l'office par la créancière et un avis de participation à la saisie dans la série n°*** a été adressé à M. A.
F.
Le 16 mars 2010, M. A. a déposé une requête en restitution de délai pour former opposition à la poursuite n°*** et contestant ainsi la décision de l'office des poursuites du 9 mars 2010. En substance, il expose qu'il est tombé malade le 15 février 2010 et qu'il avait prévu de faire parvenir l'opposition au commandement de payer le 18 février 2010. Or, le 18 février 2010, il s'est fait admettre aux urgences de l'hôpital de La Chaux-de-Fonds et que son incapacité totale a duré jusqu'au 26 février 2010.
G.
Dans ses observations du 24 mars 2010, l'office constate que le commandement de payer en cause a été notifié valablement; il précise que dans sa plainte postée le 16 mars 2010, le poursuivi admet avoir reçu cet acte relevant que son état de santé ne lui a pas permis d'exprimer son opposition. L'office conclut à s'en remettre à l'autorité pour statuer sur le requête déposée.
Considérant en droit :
1.
En application de larticle 33 al. 4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute dagir dans le délai fixé peut demander à lautorité de surveillance ou à lautorité judiciaire compétente quelle lui restitue ce délai.
Cette disposition est applicable à la restitution du délai pour former opposition au commandement de payer au sens de l'article 74 alinéa 1 LP, qui stipule : "Le débiteur poursuivi qui entend faire opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer".
2.
Le dépôt de la requête doit intervenir dans un délai égal au délai échu et courant dès la fin de l'empêchement non fautif. Dans le délai qui court dès la cessation de l'empêchement non fautif, l'intéressé doit demander la restitution du délai et simultanément accomplir l'acte de procédure omis, sous peine d'irrecevabilité de sa requête (Commentaire Romand LP, Pauline Erard, article 34 LP, N° 28).
Les conditions subjectives de la restitution d'un délai sont donc au nombre de trois. Ces conditions sont cumulatives.
a.La première condition impose à lintéressé daccomplir lacte de procédure omis avant lexpiration du délai qui court dès la cessation de lempêchement non fautif auprès de loffice des poursuites compétent en parallèle à sa requête adressée à lautorité de surveillance. A défaut, la demande de restitution est irrecevable si lacte de procédure omis nest pas accompli.
b.La deuxième condition subjective est le dépôt dune requête motivée de restitution dans un délai égal au délai échu, (à savoir dix jours dans le cas présent), délai courant dès la fin de lempêchement non fautif.
c.La troisième condition subjective est lempêchement non-fautif de lintéressé ou de son représentant, professionnel ou non.
3.
En premier lieu, il y a lieu d'examiner le respect des conditions a et b.
En l'occurrence, l'opposition au commandement de payer a été adressée à l'office des poursuites le 2 mars 2010, tandis que la requête en restitution du délai à l'autorité de céans a été adressée le 16 mars 2010, comme cela ressort du dossier.
Pour être recevable, tant l'acte de procédure que le dépôt de la requête motivée doivent être faits dans le délai de 10 jours courant dès la fin de l'empêchement non fautif.
La jurisprudence du Tribunal fédéral, rendue en application de l'ancien article 35 alinéa 1 OJ, toujours pertinente en l'espèce, précisait ce qui suit en matière d'empêchement non fautif : "la maladie peut être un empêchement sans faute si elle empêche le plaideur ou son représentant d'agir dans le délai ou de constituer un représentant à cet effet. L'empêchement ne dure qu'aussi longtemps que l'intéressé est en mesure en raison de son état physique ou mental- ni d'agir lui-même ni d'engager un tiers. Encore faut-il, dans la seconde éventualité, que la maladie n'empêche pas l'intéressé de ressentir la nécessité d'une représentation. Dès que l'intéressé est objectivement et subjectivement en état d'agir lui-même ou de faire agir un tiers à sa place, l'empêchement cesse d'être exempte de faute" (ATF 119 II 86 considérant 2 a / JT 1994 I 55 considérant 2 a).
En l'espèce, l'accomplissement de l'acte de procédure omis a été adressé à l'office des poursuites le 2 mars 2010 soit dans le délai de 10 jours à compter du 26 février 2010. En revanche, la 2èmecondition subjective qui est le dépôt d'une requête motivée de restitution dans un délai égal au délai échu a été adressée à l'autorité de céans le 16 mars 2010 soit dans un délai ne respectant pas le délai de 10 jours dès la fin de l'empêchement non fautif allégué par le plaignant.
Ainsi, il convient de constater que le requérant a déposé la requête en restitution du délai le 16 mars 2010, soit plus de 10 jours après la fin de l'éventuel empêchement non fautif allégué, fin qui est intervenue au plus tard le 26 février 2010, tel que cela ressort du certificat médical déposé au dossier et ce que le requérant ne conteste pas . Dès lors, la présente requête en restitution du délai est irrecevable, la condition subjective "b" de la restitution du délai, rappelée ci-avant, faisant défaut.
Dans ces circonstances, il n'y a dès lors pas besoin d'examiner plus avant la question du respect de la condition subjective "c" à savoir l'empêchement non-fautif de l'intéressé.
Enfin, le commandement de payer ayant été notifié valablement le 9 février 2010 au requérant lui-même, ce qui n'est pas contesté, il y a lieu de considérer que le commandement de payer dans la poursuite n°*** a été valablement notifié et que c'est à bon droit que l'office n'est pas entré en considération sur la question de l'acceptation de l'opposition tardive au sens de l'article 74 LP.
4.
Au demeurant, si le débiteur estime que la somme demandée n'est pas due, le loi lui offre d'autres moyens (85 et ss LP) pour faire valoir ses droits.
5.
Dans la procédure de plainte devant les autorités cantonales de surveillance, il nest pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 20a, al. 2, ch. 5, LP; 61, al. 2, let. a, et 62, al. 2, OELP).
Par ces motifs, l'autorité cantonale inférieure de surveillance LP,
décide:
1.La requête en restitution de délai du 16 mars 2010 est irrecevable.
2.Il est statué sans frais ni dépens.
Neuchâtel, le16 décembre 2010
Thierry Grosjean