Réparation morale LAVI de CHF 4'000.- allouée à la victime d'une brigandage, qui s'est fait violement frapper au visage par deux inconnus.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Le 6 septembre 2008, vers 21h50, trois inconnus se sont introduits de force dans l'appartement de M. A., à Bevaix. Alors que deux des inconnus se sont jetés sur ce dernier et l'ont violemment frappé, notamment au visage, le troisième a fouillé certains meubles dans sa chambre à coucher. Finalement, les inconnus ont précipitamment quitté les lieux sans rien emporter, en laissant la victime ensanglantée dans son appartement. L'agression a provoqué chez M. A. un gros hématome à l'il droit, plusieurs coupures à la tête ainsi qu'une fracture de l'os de la joue et de l'orbite (cf. Rapport de l'institut de médecine légale de l'Université de Berne du 27 novembre 2008).
Si une procédure pénale a été ouverte contre l'un des auteurs présumé de l'agression, à savoir B., procédure ayant abouti à l'acquittement du prénommé (cf. jugement du Tribunal régional du littoral et du Val-de-Travers du 22 septembre 2011), les auteurs du brigandage n'ont pas été retrouvés.
Lors de son audition du 11 novembre 2009, M. A. a indiqué qu'il n'avait plus de séquelles sur le plan physique mis à part un vaisseau qui avait "lâché" dans l'il en mai 2009 et pour lequel il avait dû consulter. L'intéressé a également précisé qu'il prenait des médicaments contre l'anxiété et contre les insomnies.
B.
Par mémoire de son mandataire du 16 mars 2010, M. A. saisit le Département de la santé et des affaires sociales d'une demande de réparation morale LAVI. Il y indique avoir subi des lésions physiques graves et avoir été sérieusement ébranlé psychologiquement. Il réclame une réparation morale LAVI d'un montant de Fr. 6'000.-. Dans son courrier du 21 novembre 2011, Me Gilles de Reynier indique que des honoraires par Fr. 1'686.95 s'ajoutent au montant précité.
C.
Aux termes de l'article 1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle a droit au soutien prévu par la loi. Selon l'article 2 LAVI, l'aide aux victimes comprend notamment la réparation morale. Avec la nouvelle LAVI, entrée en vigueur le 1er janvier 2009, le montant de la réparation morale a été plafonné à Fr. 70'000.- pour la victime et Fr. 35'000.- pour ses proches.
La doctrine et la jurisprudence exigent que l'atteinte justifiant une indemnité LAVI pour tort moral présente une certaine gravité (ATF 125 II 265).
La notion de victime ne dépend par ailleurs pas de la qualification de l'infraction mais exclusivement de ses effets sur le lésé. Il faut déterminer si, au regard des conséquences de l'infraction en cause, le lésé pouvait légitiment invoquer le besoin de protection prévu par la loi (ATF 129 IV 216).
Le versement d'une indemnité LAVI pour tort moral se rapproche d'une allocation ex æquo et bono et justifie que l'on tienne compte de la situation dans son ensemble. Le large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (cf. par exemple ATF du 7 février 2002, 1A.169/2001). Pour ces motifs, le montant de l'indemnité pour tort moral ne saurait être calculé; il peut seulement être estimé. Il dépendra des circonstances particulières du cas concret.
Contrairement à la réparation civile qui tend à ce que le coupable "paie" une partie de sa faute en réparant le dommage qu'il a causé, le système d'indemnisation de la LAVI répond à l'idée d'un devoir d'assistance de la collectivité publique envers la victime (cf. ATF 129 II 312; ATF 128 II 49), et non pas à celle d'une responsabilité de l'Etat, lequel n'est pas responsable de l'infraction commise. Ainsi, les prestations LAVI n'étant qu'un acte de solidarité de la communauté (ATF 129 II 145 consid. 3.4.2), les principes de droit privé ne sont pas applicables sans autre. Il s'ensuit que si les montants alloués sur le plan civil ou pénal sont une indication utile pour l'autorité LAVI, celle-ci fixe le montant des réparations qu'elle alloue selon ses propres critères, et ce même si elle s'en tient aux faits du jugement civil ou pénal (cf. par exemple RJN 2001 p. 228 et ATF du 31 mars 2005, réf. 1A.272/2004 consid. 3). L'autorité n'allouera donc en principe pas une réparation morale plus élevée que celle octroyée sur le plan civil, celle-ci étant au contraire généralement inférieure pour tenir compte des fondements susmentionnés de la LAVI (sur ce point cf. Converset, Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, Schulthess Editions romandes, 2009, pp. 279-280, 324 ss).
L'introduction d'un montant maximal de Fr. 70'000.- à titre de réparation morale dans la nouvelle LAVI entrée en vigueur le 1er janvier 2009 révèle que le législateur a entendu limiter ce type d'indemnisation. Selon les recommandations du 21 janvier 2010 pour l'application de la LAVI de la Conférence suisse des offices des liaisons de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, le plafonnement de la réparation morale à Fr. 70'000.- entraîne en principe une réduction des sommes attribuées à titre de réparation morale au sens de l'aide aux victimes. En général, par rapport au montant calculé sur la base de la LAVI du 4 octobre 1991, la réparation morale, évaluée selon la LAVI du 23 mars 2007, sera réduite d'environ 30 à 40 %.
Afin d'assurer la cohérence de la pratique de l'Etat en matière d'indemnisation accordée aux victimes d'infractions dans le respect de l'égalité de traitement, il convient de se référer aux décisions rendues dans des cas comparables. En effet, même si chaque cas est unique et doit être déterminé pour lui-même, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face aux malheurs qui le frappent, la comparaison avec d'autres affaires analogues peut être un élément utile d'orientation (ATF 132 II 117 cons. 2.2.4; ATF 130 III 699, cons. 5.1).
Ainsi, les autorités fédérales et cantonales ont accordé les réparations morales suivantes dans des cas présentant certaines analogies avec la présente affaire :
Une réparation morale LAVI deFr. 4'500.-a été octroyée à une jeune femme victime d'une agression soudaine de la part de son mari avec un objet tranchant. Il en était résulté une blessure grave au visage (plaie profonde au niveau de la pommette gauche, appelée à laisser une cicatrice définitive) qualifiée de lésion corporelle grave au niveau pénal, ainsi qu'un traumatisme psychologique important. La somme allouée tenait compte également de la sévère condamnation infligée à l'auteur, avec expulsion ferme de Suisse, alors que celle octroyée de Fr. 10'000.- en tort moral civil par le juge pénal était aussi fondée sur moult autres infractions ne relevant pas de la LAVI (Décision du DFAS du 2 décembre 2004 en la cause R.).
Une réparation morale LAVI deFr. 4'750.-a été octroyée à un jeune homme victime, à la sortie d'une discothèque, d'une agression soudaine de la part d'un homme qui lui avait asséné un violent coup de manche de pioche sur la tête. Il en est résulté une blessure grave avec plusieurs fractures complexes de la face, de l'os nasal, de l'os frontal et des sinus, blessures ayant nécessité une intervention chirurgicale sous anesthésie générale. La décision avait tenu compte d'une incapacité de travail à 100 % de 2 mois environ et à 50% de 2 semaines, des cicatrices relativement légères rémanentes au visage, mais également de l'évolution favorable de la situation traumatique et des inévitables séquelles prévisibles, comme encore d'un certain comportement à risques de la victime (situation de base dangereuse, contexte d'échange d'insultes) (Décision du DFAS du 6 mars 2007 en la cause H.).
Une réparation morale LAVI deFr. 5'250.-a été octroyée à un jeune homme dont le seul tort était d'avoir regardé bizarrement son futur agresseur et qui avait reçu de ce dernier un coup de couteau dans la région de l'épigastre lui ayant causé une plaie longue de 2 cm et profonde de 1 à 2 cm, avec lésion du foie, la victime ne devant sa survie qu'au fait d'avoir été opérée en urgence. La réparation octroyée tenait compte également du fait que la victime s'était bien remise physiquement, avec toutefois une blessure rémanente de 15 cm sur le ventre, l'agression n'ayant en outre pas laissé de grave syndrome post-traumatique. L'agresseur avait été condamné à 6 mois de détention ferme (Décision du DFAS du 18 février 2004 en la cause P.).
Une réparation morale LAVI deFr. 5'000.-a été allouée à un homme agressé par une connaissance qui s'est introduite de force à son domicile et l'a frappé à plusieurs reprises avec son couteau en visant la tête lui causant des lésions corporelles graves, les coups de couteaux ayant laissé des cicatrices durables sur le visage de la victime. Celle-ci a par ailleurs été l'objet d'une incapacité de travail d'une vingtaine de jours (Décision du DSAS du 11 mai 2011 en la cause C.).
Une réparation morale LAVI deFr 3'000.-a été allouée à une victime de 16 ans tombée à terre après avoir été frappée à la tête par un inconnu, qui lui a également donné plusieurs coups de poing ayant causés une plaie à la tête et nécessité six points de suture avec douleurs à la tête occasionnelles. La victime a dû être suivie sur le plan psychiatrique et a été l'objet de troubles du sommeil, hypervigilance, troubles de la concentration et difficultés scolaires (Décision LAVI GE du 10.12.07 citée par Converset, op. cit. p. 383).
D.
En l'espèce, l'infraction dont M. A. a été victime est d'une gravité indéniable. Celui-ci a subi des lésions sérieuses à la tête qui ont donné lieu à une hospitalisation de trois jours. Fort heureusement, les lésions subies semblent avoir bien évolué et n'ont pas laissé de séquelles physiques notables. Sur le plan psychique, l'intéressé n'allègue pas avoir subi un traumatisme particulier, autre que celui que l'ont peut attendre après une pareille agression. D'ailleurs, le requérant n'a pas été suivi psychologiquement et n'a pas subi d'incapacité de travail. Cela étant, compte tenu de la jurisprudence en la matière et du but poursuivi par la LAVI, l'indemnité pour tort moral réclamée de Fr 6'000.- est trop élevée. Tout bien considéré, l'autorité de céans allouera à M. A. une réparation morale LAVI globale deFr 4'000.-.
S'agissant des frais d'avocat, selon la nouvelle LAVI, les demandes de remboursements des frais de mandataire sont désormais de la compétence des centres de consultation LAVI. Le demandeur est donc renvoyé à adresser sa requête sur ce point audit centre.
En conclusion, il est alloué à M. A. un montant global deFr. 4'000.-tout compris à titre de réparation morale LAVI.
Conformément à l'article 14 du règlement d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Par ces motifs, la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la santé et des affaires sociales,
décide:
1.Une réparation morale LAVI deFr. 4'000.-est allouée à M. A.;
2.La présente décision est rendue sans frais;
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le20 février 2012
Gisèle Ory