Une requête en restitution du délai, au sens de l'article 33 al. 4 LP, pour former opposition au commandement de payer est irrecevable lorsque l'acte omis et la requête sont déposés plus de 10 jours après la fin de l'empêchement non fautif. L'empêchement non fautif prend fin dès que l'intéressé est objectivement et subjectivement en état d'agir lui-même ou de faire agir un tiers à sa place (ATF 119 II 86 c. 2a / JdT 1994 I 55 c. 2a). Il y a lieu de considérer que la date de la signature de la procuration donnant mandat à un avocat de "défendre ses intérêts devant l'office des poursuites" met fin à l'empêchement d'agir du requérant.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Sur réquisition de poursuite du 6 mars 2009 de Monsieur B., à Neuchâtel, représenté par Me Oscar Zumsteg, avocat à Neuchâtel, l'office des poursuites a établi en date du 9 mars 2009 un commandement de payer dans la poursuite n° ***.
B.
Cet acte a été notifié au débiteur, Monsieur A. (ci-après, le requérant), en date du 27 avril 2009.
C.
Cet acte n'a pas été frappé d'opposition dans le délai imparti par l'article 74 alinéa 1 LP. Un exemplaire de ce document a été adressé au créancier poursuivant le 19 mai 2009 avec la mention "pas d'opposition".
D.
Une réquisition de continuer la poursuite a été adressée en date du 20 mai 2009 par le représentant du créancier à l'office des poursuites.
E.
Par procès-verbal des opérations relatives à la saisie du 27 mai 2009, le débiteur a été informé de la saisie.
Au terme de la saisie, un procès-verbal de saisie établi en date du 14 août 2009 et valant acte de défaut de biens a été délivré au représentant du créancier.
F.
Le 22 septembre 2009, le requérant, représenté par Me Nicolas Bornand, avocat à Neuchâtel, a déposé une requête en restitution de délai pour former opposition à la poursuite n°*** selon larticle 33 al. 4 LP. En substance, il est exposé que le requérant souffre de graves troubles physiques et psychiques depuis de nombreuses années, troubles pour lesquels il serait régulièrement suivi par le Docteur C., à Bevaix.
Il relève que l'état de santé mentale du requérant se serait aggravé au début du mois d'avril 2009, ce dernier n'arrivant plus à faire face aux actes courants de la vie quotidienne, ni à relever son courrier. Le requérant n'aurait pas été en état de comprendre les conséquences de la notification du commandement de payer le 27 avril 2009, raison pour laquelle il n'aurait pas formé opposition.
A l'appui de sa requête, le requérant a déposé un certificat médical établi par le Docteur C., à Bevaix, daté du 11 septembre 2009 et attestant que le requérant "souffre de sérieux problèmes de santé, aussi bien au niveau physique que psychique". Selon le certificat : "Depuis le début du mois d'avril jusqu'au lundi 21.09.09,(le requérant)a été incapable et inapte à s'occuper de ses affaires. En effet, il n'a pas eu l'énergie nécessaire pour relever régulièrement son courrier et n'a pas fait les démarches qu'il devait entreprendre par rapport à l'office des faillites". Ce certificat relève encore ce qui suit : "actuellement, (l'état de santé du requérant)étant un peu meilleur, il a pu demander l'aide d'un avocat".
En outre, le requérant a déposé à l'appui de sa requête un exemplaire de l'opposition formée le 22 septembre 2009 à l'encontre du commandement de payer en cause, ainsi que la procuration de son représentant datée du 28 août 2009.
G.
Dans ses observations du 2 octobre 2009, l'office des poursuites indique qu'à son sens le commandement de payer a été valablement notifié le 27 avril 2009 et qu'il revient à l'autorité cantonale inférieure de surveillance LP de statuer sur la "requête tardive" du plaignant au sens de l'article 33 al. 4 LP.
H.
Dans ses observations du 12 octobre 2009, le mandataire du requérant répète que le requérant n'aurait pas été en état de comprendre la signification du commandement de payer qui lui a été notifié le 27 avril 2009, et confirme donc la requête du 22 septembre 2009.
Considérant en droit:
1.
En application de larticle 33 al. 4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute dagir dans le délai fixé peut demander à lautorité de surveillance ou à lautorité judiciaire compétente quelle lui restitue ce délai.
Cette disposition est applicable à la restitution du délai pour former opposition au commandement de payer au sens de l'article 74 alinéa 1 LP, qui stipule : "Le débiteur poursuivi qui entend faire opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer".
2.
Le dépôt de la requête doit intervenir dans un délai égal au délai échu et courant dès la fin de l'empêchement non fautif. Dans le délai qui court dès la cessation de l'empêchement non fautif, l'intéressé doit demander la restitution du délai et simultanément accomplir l'acte de procédure omis, sous peine d'irrecevabilité de sa requête (Commentaire Romand LP, Pauline Erard, article 34 LP, N° 28).
Les conditions subjectives de la restitution d'un délai sont donc au nombre de trois. Ces conditions sont cumulatives.
a.La première condition impose à lintéressé daccomplir lacte de procédure omis avant lexpiration du délai qui court dès la cessation de lempêchement non fautif auprès de loffice des poursuites compétent en parallèle à sa requête adressée à lautorité de surveillance. A défaut, la demande de restitution est irrecevable si lacte de procédure omis nest pas accompli.
b.La deuxième condition subjective est le dépôt dune requête motivée de restitution dans un délai égal au délai échu, (à savoir dix jours dans le cas présent), délai courant dès la fin de lempêchement non fautif.
c.La troisième condition subjective est lempêchement non-fautif de lintéressé ou de son représentant, professionnel ou non.
3.
En premier lieu, il y a lieu d'examiner le respect des conditions a. et b.
En l'occurrence, l'opposition au commandement de payer à été formulée auprès de l'office des poursuites en même temps que la requête en restitution du délai, à savoir le 22 septembre 2009, comme cela ressort du dossier.
La question de savoir si le délai de 10 jours a été respecté est examinée ci-dessous.
La doctrine relève ce qui suit : "Lorsqu'un intéressé a chargé un représentant d'agir pour lui et que celui-ci n'est pas empêché, celui-là ne peut en principe se prévaloir de son empêchement personnel, par exemple, son absence ou sa maladie, à moins que son concours personnel ne soit nécessaire. Inversement, l'empêchement du représentant peut être invoqué, même si l'intéressé lui-même n'est pas empêché" (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Editions Payot Lausanne, 1999, article 33 N° 41).
La faute du représentant est assimilée à la faute de l'intéressé conformément aux règles sur la représentation directe (Pierre-Robert Gilliéron, op. cit., article 33 N° 42).
La jurisprudence du Tribunal fédéral, rendue en application de l'ancien article 35 al. 1 OJ, toujours pertinente en l'espèce, précisait ce qui suit en matière d'empêchement non fautif : "la maladie peut être un empêchement sans faute si elle empêche le plaideur ou son représentant d'agir dans le délai ou de constituer un représentant à cet effet. L'empêchement ne dure qu'aussi longtemps que l'intéressé n'est en mesure en raison de son état physique ou mental ni d'agir lui-même ni d'en charger un tiers. Encore faut-il, dans la seconde éventualité, que la maladie n'empêche pas l'intéressé de ressentir la nécessité d'une représentation. Dès que l'intéressé est objectivement et subjectivement en état d'agir lui-même ou de faire agir un tiers à sa place, l'empêchement cesse d'être exempt de faute" (ATF 119 II 86 c. 2a / JdT 1994 I 55 c. 2a).
Il ressort du dossier que le requérant a signé en date du 28 août 2009 une procuration donnant mandat à Me Nicolas Bornand de "défendre ses intérêts devant l'Office des poursuites".
Par cette procuration, le mandataire a été autorisé à faire tout ce qu'il jugeait utile à la sauvegarde des intérêts qui lui étaient confiés, notamment de représenter le mandant devant les autorités.
Il n'est nullement allégué dans la requête de restitution que le mandataire aurait été empêché d'agir depuis la signature de cette procuration. Aucun indice allant en ce sens ne ressort du dossier.
Au vu de la jurisprudence citée ci-dessus, il apparaît qu'en date du 28 août 2009 au plus tard, le requérant a été en mesure de charger un tiers de la défense de ses intérêts. Partant, il convient de retenir cette date comme le moment où, au plus tard, l'empêchement non fautif a cessé.
Le certificat médical du Docteur C. du 11 septembre 2009, déposé en annexe à la requête de restitution, ne dit d'ailleurs pas le contraire, puisqu'il confirme qu'en date du 11 septembre 2009, l'état de santé du requérant était "un peu meilleur", et qu'il avait pu demander l'aide d'un avocat.
Il convient de constater que le requérant a déposé la requête en restitution du délai et a accompli l'acte omis le 22 septembre 2009, soit plus de 10 jours après la fin de l'éventuel empêchement non fautif allégué, qui est intervenu au plus tard le 28 août 2009, soit lors de la signature de la procuration par le requérant.
Partant, les conditions subjectives "a" et "b" de la restitution du délai, citées ci-dessus, font donc défaut.
Ainsi, la présente requête en restitution du délai est irrecevable.
Dans ces circonstances, il n'y a dès lors pas besoin d'examiner plus avant la question du respect de la condition subjective "c", à savoir l'empêchement non fautif.
4.
Au demeurant, si le débiteur estime que la somme demandée nest pas due, la loi lui offre dautres moyens (art. 85 ss. LP) pour faire valoir ses droits.
5.
Dans la procédure devant les autorités cantonales de surveillance, il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 20a, al. 2, ch. 5, LP; 61, al. 2, let. a, et 62, al. 2, OELP).
Par ces motifs, l'autorité cantonale inférieure de surveillance LP,
décide:
1.La requête en restitution du délai du 22 septembre 2009 est irrecevable.
2.Il est statué sans frais ni dépens.
Neuchâtel, le20 avril 2010
Frédéric Hainard