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DECI.2009.8

Calcul du minimum vital

Ne Jurisprudence Adm · 2010-03-23 · Français NE
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Un créancier conteste à tort le calcul du minimum vital d'un débiteur qui s'est marié, ce qui a justifié à juste titre l'application des normes pour un couple.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Selon un avis de notification de loyer du 12 mai 2005, un bail a été conclu entre M. A., bailleur, (ci-après : le plaignant) et Mme B. et M. C., locataires, (ci-après : le débiteur), prenant effet le 1ermai 2005 et portant sur la location d'un logement, d'un montant de Fr. 1'050.- (charges comprises).

B.

Suite au non-paiement du loyer, le plaignant a, le 23 septembre 2008, adressé à l'office des poursuites (ci-après: l'office), une réquisition de poursuite, pour un montant de Fr. 7'900.- (six mois de loyer impayés, ainsi que deux mois de loyers à titre de dédommagement, dont à déduire un acompte de Fr. 500.-). A l'appui de ses prétentions, il s'est référé à une reconnaissance de dette du 5 août 2007.

C.

Après une tentative infructueuse du 4 novembre 2008, un commandement de payer a été notifié le 26 novembre 2008 à M. C., auquel il n'a pas formé opposition, de sorte qu'une réquisition de continuer la poursuite a été introduite le 4 février 2009.

D.

Un procès-verbal des opérations relatives à la saisie a été établi le 19 février 2009, dans la poursuite N°20885139, d'un montant de Fr. 8'773,65 et formant la série N°20951561.

E.

Sur la base d'un revenu net de Fr. 3'740.-, un avis de saisie de salaire a été établi le 12 mars 2009, d'un montant mensuel de Fr. 900.-, effective dès le 1ermars 2009.

F.

Le 15 septembre 2009, le calcul du minimum vital du débiteur a été modifié et déterminé comme suit, étant donné qu'il s'était marié et que son épouse était sans ressources.

Revenu net                                                                                                         Fr.   3'740.-

Montant de base (pour un couple                                                                      Fr.   1'700.-

Loyer                                                                                                                  Fr.      910.-

Caisse-maladie                                                                                                 Fr.      340.-

Repas professionnels                                                                                        Fr.      330.-

Trajet professionnel                                                                                           Fr.        60.-

Frais médicaux (franchise et participations, débiteur et son épouse)Fr.      200.-

Minimum vitalFr.   3'540.-

Montant supérieur au minimum vital et saisissable                                           Fr.      200.-

Au vu de ceséléments, la saisie a été diminuée et un avis a été notifié au créancier le 15 septembre 2009.

G.

Le 21 septembre 2009, M. A. a porté plainte contre l'avis modifiant la saisie du 15 septembre 2009, relatif à une saisie de salaire de Fr. 200.- par mois. Tout d'abord, il s'insurge contre le fait que le débiteur, en dépit de nombreux avertissements et propositions d'arrangement, ait refusé la notification du commandement de payer, alors qu'il était bien domicilié à l'adresse sur l'acte judiciaire.

Par ailleurs, leplaignantrelève qu'il a dû s'acquitter de nombreux frais, alors qu'il n'est toujours pas arrivé à recouvrer la somme qui lui est due.

Il conclutimplicitementà l'annulation de l'avis de saisie attaqué, en ce qu'il diminue la saisie à l'égard du débiteur.

H.

Dans ses observations du 7 octobre 2009, l'office relève que, le commandement de payer n'ayant pas été retiré, il a dû être notifié par la police, conformément à la procédure prévue à cet effet. En ce qui concerne la modification de la saisie, l'office explique qu'elle résulte du fait que le débiteur s'est marié et que son épouse est sans ressources.

Enfin, pour ce qui estdesfrais de poursuite, l'office explique qu'ils sont à la charge du débiteur, mais sont avancés par le créancier selon les dispositions légales en vigueur.

L'office conclut au rejet de la plainte.

I.

Invité à faire valoir son droit d'être entendu, le plaignant s'est exprimé en des termes peu élogieux, le 16 octobre 2009, sur lesquels il ne sera pas revenu.

Considérant en droit:

1.

Dirigée contre une mesure de l'office et interjetée dans les formes et délai légaux (art. 17 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP]), la plainte est recevable.

2.

En application de l’article 93, alinéa 1 LP, tous les revenus du travail et autres ressources qui ne sont pas insaisissables en vertu de l’article 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. Il incombe aux organes de poursuite d’établir d’office les faits permettant de fixer le minimum vital et le revenu saisissable existant au moment de l’exécution de la saisie (ATF 119 III 71, 112 III 21, 111 III 19) en s'inspirant des directives édictées par l'autorité cantonale inférieure de surveillance LP. Ces directives ont été émises sur la base de propositions de la conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse et fixent forfaitairement unmontantminimum de base, pour une personne seule ou pour un couple, qui comprend les dépenses pour l'alimentation, l'habillement, l'éclairage, l'électricité, le gaz, les frais de téléphone et l'argent de poche (SJ 1979 p. 302), en un mot, toutes les dépenses courantes qui grèvent communément les ménages et qui sont adaptées dès que l'indice des prix à la consommation dépasse un certain niveau. A ce minimum d'existence s'ajoutent encore les charges d'enfants mineurs, le montant des loyers, les frais de chauffage, les cotisations d'assurances sociales, les frais d'acquisition du revenu et les frais professionnels, les aliments et les prestations fournies à des parents à titre de soutien et autres frais à l'appréciation du préposé. Ceux-ci doivent revêtir un caractère indispensable.

Les faits déterminant le revenusaisissabledoivent être établis d'office, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de la saisie. Le poursuivi est tenu envers l'office de collaborer. Les autorités de poursuite cantonales disposent d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne les faits déterminant le revenu saisissable (ATF 7B.77/2002 du 21 juin 2002).

En outre, l'autorité desurveillancene revoit que les éléments du calcul qui ont été spécialement critiqués dans la plainte (ATF 86 III 55; JT 1961 II 14).

3.

En l'espèce, est contestéelamodification de la saisie à l'encontre du débiteur, celle-ci ayant été adaptée et abaissée de Fr. 900.- à Fr. 200.-.

Or, conformément au calcul du 7 septembre 2009, le montant de base pour un couple a été appliqué, étant donné que le débiteur s'est marié, et que son épouse est sans ressources. Sur la base de ces éléments le minimum vital a été augmenté de Fr. 600.- (Fr. 1'700.- applicable pour un couple), et le forfait pour les frais médicaux de Fr. 100.-, ce qui représente une différence de Fr. 700.-.

Par conséquent, le calcul du minimum vital et la modification de la saisie du 15 septembre 2009 notifiée au créancier, est parfaitement conforme au droit et ne souffre d'aucun grief d'arbitraire, de sorte que la plainte doit être rejetée.

4.

Dans la procédure de plainte devant les autorités cantonales de surveillance, il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 20a, al. 2, ch. 5 LP; 61, al. 2, let. a, et 62, al. 2 OELP).

Par ces motifs, l'autorité cantonale inférieure de surveillance LP,

décide:

1.La plainte du 21 septembre 2009 de M. A. est rejetée;

2.il est statué sans frais ni dépens.

Neuchâtel, le26 mars 2010

Frédéric Hainard