Le Tribunal a prononcé la mainlevée de l'opposition dans des poursuites dirigées contre le débiteur. L'office des poursuites a notifié des avis de saisie provisoires conformément à l'article 83 LP, plainte du débiteur. Le recours en cassation, moyen extraordinaire en droit neuchâtelois, ne suspend pas l'exécution de la décision attaquée, n'ayant ni effet suspensif, ni dévolutif.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Dans le cadre de poursuites antérieures, des actes de défaut de biens ont été délivrés à lencontre de M. A. (ci-après : le plaignant, respectivement lintéressé), pour les montants de Fr. 979.-, Fr. 156.90 et Fr. 47'471.15.
B.
Le 23 septembre 2009, loffice du contentieux général de lEtat, représentant les créanciers (Etat de Neuchâtel et Confédération suisse) a fait notifier au plaignant deux commandements de payer de Fr. 156.90 (poursuite no 1) et de Fr. 47'471.15 (poursuite no 2).
Le 5 octobre 2009, X. en a fait de même pour un montant de Fr. 979.- (poursuite no 3).
C.
Par décision du 4 décembre 2009, le Président du Tribunal du district de Neuchâtel a prononcé la mainlevée des oppositions formées par M. A.
D.
Suite aux réquisitions de continuer la poursuite du 8 décembre 2009, loffice des poursuites (ci-après : loffice) a établi le 10 décembre 2009 des avis de saisie dans les poursuites en question. Il a précisé que la saisie, à titre provisoire, aurait lieu le mardi 15 décembre 2009, à 11 heures, au domicile du débiteur.
E.
Le 12 décembre 2009, M. A. a porté plainte contre lavis de saisie provisoire du 10 décembre 2009. Il conclut à annuler la mesure de loffice des poursuites, sous suite de frais et dépens. En substance, il fait valoir que les décisions de mainlevée ne sont ni exécutoires ni définitives, de sorte que c'est à tort que l'office du contentieux général de l'Etat a requis la continuation de la poursuite, sans vérifier si elle était possible. A cet égard, il allègue que dans la mesure où elle intervient avant l'expiration du délai de recours, elle est irrecevable, en tant que prématurée, de sorte que les avis de saisie qui lui ont été notifiés doivent être annulés.
F.
Dans ses observations du 16 décembre 2009, l'office relève que lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut requérir la saisie provisoire, nonobstant le droit du débiteur de recourir. Par ailleurs, l'office précise que la saisie provisoire ne fait aucun tort au poursuivi, le poursuivant qui l'a obtenue n'ayant ni le droit de requérir la réalisation ni celui de participer à la distribution des deniers et le poursuivi pouvant, avec l'autorisation du préposé aux poursuites, disposer des droits patrimoniaux saisis. Dès lors, l'office conclut que l'exécution forcée à titre provisoire, effectuée à la demande du créancier, respecte la procédure prévue à cet effet, de sorte que la plainte doit être rejetée.
Considérant en droit:
1.
Dirigée contre une mesure de l'office et interjetée dans les formes et délai légaux (art. 17 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP]), la plainte est recevable.
2.
En l'espèce, la question à résoudre est celle de savoir si les créanciers étaient en droit de requérir la saisie provisoire au sens de l'article 83, alinéa 1 LP, et si c'est à bon droit que l'office y a procédé.
3.
L'article 83, alinéa 1 LP dispose que lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé en application de l'article 162.
Le Tribunal fédéral a considéré qu'en cas de saisie provisoire, contrairement au cas de séquestre, l'existence de la créance est beaucoup plus vraisemblable; la mainlevée provisoire a été accordée sur la base d'un titre après examen sommaire par le juge. Le poursuivant a donc, en l'état, l'apparence du droit pour lui. En outre, la saisie, même provisoire, n'est pas une simple mesure conservatoire provisionnelle comme le séquestre, mais constitue le fondement de la continuation de la poursuite, susceptible de mener à une réalisation. Dans l'éventualité d'un procès en libération de dette, qui risque d'être long et coûteux, le créancier doit pouvoir savoir si, au cas où il obtiendrait gain de cause, ses prétentions, y compris les frais inhérents au procès (coupons de justice et honoraires d'avocat) pourront être satisfaites. Enfin, dans l'éventualité où la banque ne tiendrait pas compte de l'avis de l'office, il serait pratiquement impossible au créancier de prouver que, au moment de la saisie, se trouvaient, dans les coffres, des biens qui ont en été retirés par la suite (ATF 102 III 6; JT 1977 II 86).
Le Tribunal fédéral a toutefois précisé que la saisie provisoire n'est pas une opération de continuation de la poursuite au sens de l'article 88 LP, mais une mesure conservatoire antérieure à la phase d'exécution, qui intervient parce qu'une continuation de la poursuite ne peut pas encore être requise si le poursuivi ouvre action en libération de dette (ATF 128 III 383; JT 2002 II 86, 90).
La doctrine relève que la saisie ainsi pratiquée restera provisoire jusqu'à droit jugé dans l'action en libération de dette; elle ne permet donc pas au créancier de requérir la réalisation ou de participer à la distribution des deniers. La saisie provisoire est une mesure conservatoire provisionnelle. Elle est un effet spécifique de la décision définitive. La seule différence est que le créancier, dont la saisie n'est que provisoire, ne peut requérir la réalisation (Poursuite et faillite, Commentaire romand, André Schmidt, art. 83, notes 5, 6 et 9, p. 344).
La saisie provisoire ne fait aucun tort au poursuivi, le poursuivant n'ayant ni le droit de requérir la réalisation, ni celui de participer à la distribution des deniers. Dès lors que l'ouverture de l'action dite en libération de dette ne "suspend " pas la poursuite n'est pas un obstacle à la continuation de la poursuite la saisie doit être exécutée à titre provisoire pour le montant indiqué dans le commandement de payer et pour lequel la mainlevée provisoire a été accordée, le seul effet de l'introduction de l'action dite en libération de dette en temps utile et de la litispendance étant (art. 118 LP) d'interdire au poursuivant d'obtenir la réalisation des droits patrimoniaux saisis et de suspendre le délai pour en requérir la réalisation. La saisie provisoire doit être exécutée de la même façon que la saisie définitive.
4.
Le plaignant soutient que l'office ne pouvait pas procéder à une saisie provisoire à son encontre, dans la mesure où les décisions de mainlevée de l'opposition, du 4 décembre 2009, ne sont ni définitives ni exécutoires.
Cependant, il faut relever qu'il suffit au poursuivant, qui a obtenu en unique ou première instance de la procédure sommaire l'annulation de l'opposition, la mainlevée provisoire, d'adresser, si la poursuite doit se continuer par voie de saisie, à l'office des poursuites qui diligente la poursuite, une réquisition de continuer la poursuite, en joignant à sa réquisition de continuer le jugement de mainlevée provisoire. Si ce jugement n'est pas exécutoire ou si, le jugement de mainlevée provisoire étant exécutoire, le poursuivant n'y joint pas la preuve qu'une action en obligation de dette n'a pas été intentée, qu'elle a été retirée ou qu'elle a été rejetée par un jugement passé en force, l'office des poursuites exécute la saisie à titre provisoire; le poursuivant n'a donc pas besoin de préciser qu'il requiert la saisie provisoire (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, ad art. 83, note 18, p. 1296).
Le principe qui vient d'être exposé résulte du fait qu'en matière de mainlevée d'opposition, pour qu'une décision de première instance n'entre pas en force dès sa notification, il faut que la procédure cantonale prévoie un recours ayant, de part la loi, un effet suspensif (ATF 126 III 479; JT 2000 II p. 84-86). Par ailleurs, l'attestation d'entrée en force peut être donnée par la loi elle-même, soit lorsque l'appel de la décision de mainlevée n'a pas d'effet suspensif automatique (Poursuite et faillite, Commentaire romand, ad. art. 88, p. 360, note n°7).
En l'occurrence, en droit de procédure civile neuchâtelois, le recours en cassation ne suspend pas l'exécution de la décision attaquée, ni le cours de la procédure (art. 419, al. 1 du Code de procédure civile neuchâtelois, du 30 septembre 1991). Le recours en cassation du droit neuchâtelois est donc un moyen de droit extraordinaire car il n'a ni effet suspensif, ni effet dévolutif, de sorte que ce n'est pas une voie de recours ordinaire (François Bohnet, Code de procédure civile neuchâtelois commenté, 2ème éd. ad. art. 419, note 1, p. 649).
Dans ces circonstances, force est de constater que le plaignant ne peut se prévaloir du caractère non définitif et non exécutoire des décisions de mainlevée d'opposition du 4 décembre 2009, dans la mesure où cette question est régie par le droit cantonal de procédure civile, qui ne prévoit pas d'effet suspensif au recours en cassation.
5.
Il résulte de ce qui précède que l'office n'a pas à décider s'il doit ou non exécuter une saisie provisoire dès lors que les conditions de l'article 83, alinéa 1 LP sont remplies. La saisie provisoire est exécutée de la même façon que la saisie définitive, la seule différence étant que le créancier, dont la saisie n'est que provisoire, ne peut requérir la réalisation. Elle ne permet donc pas au créancier de requérir la réalisation ou de participer à la distribution de deniers.
Dans ces circonstances, la plainte, en tant qu'elle conclut à annuler l'avis de saisie provisoire établi par l'office des poursuites, doit être rejetée.
Quant à la question de l'effet suspensif requis par le plaignant, l'autorité de céans peut se dispenser de l'examiner dans la mesure où la présente décision la rend sans objet.
6.
Dans la procédure de plainte devant les autorités cantonales de surveillance, il nest pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 20a, al. 2, ch. 5, LP; 61, al. 2, let. a, et 62, al. 2, OELP).
Par ces motifs, l'autorité cantonale inférieure de surveillance LP,
1.Rejette la plainte;
2.Statue sans frais ni dépens.
Neuchâtel, le18 décembre 2009
Frédéric Hainard