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DECI.2009.53

Effet dévolutif d'un recours à l'ASSLP / Effet suspensif

Ne Jurisprudence Adm · 2009-12-14 · Français NE
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En application de l'art. 36 LP, jusqu'à ce qu'une décision soit prise sur l'effet suspensif, la décision attaquée est exécutoire. En cas de recours contre une décision de l'AISLP à l'ASSLP, il appartient à cette dernière autorité de se prononcer sur la question de l'effet suspensif. ____________________ Par arrêt du 20 janvier 2010 (Réf.: [ASLP.2010.2]), le Tribunal cantonal a déclaré irrecevable le recours déposé contre la décision de l'Autorité cantonale inférieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites; arrêt non publié.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

1.

Par décision des 5 novembre 2009 (yyy.) et 9 novembre 2009 (zzz.), l’autorité de céans a rejeté les plaintes déposées par Mme et M. A. et B., au motif notamment que « l’introduction de l’action en annulation ou en suspension de la poursuite en procédure accélérée n’a pas pour effet de suspendre la poursuite en cours, c’est-à-dire de mettre obstacle à sa continuation. Seul le juge saisi de l’action peut, dans une procédure contradictoire, suspendre provisoirement la poursuite (article 85a, alinéa 2 LP). Tant que le juge n’a pas provisoirement suspendu la poursuite, le poursuivant peut –et doit, pour sauvegarder ses droits- requérir la continuation de la poursuite. Dans l’intérêt du poursuivant et pour garantir le recouvrement de sa prétention, l’article 85a, alinéa 2 LP « prescrit au juge de laisser, dans un premier temps, la poursuite suivre son cours, soit jusqu’à la saisie (dans les procédures spéciales d’exécution), soit –si le « poursuivi » est soumis à la poursuite par voie de faillite- jusqu’au moment où le « poursuivant » peut requérir un inventaire des biens ou des mesures. En d’autres termes, le juge ordinaire devra laisser la poursuite suivre son cours jusqu’à ce que le poursuivant puisse obtenir une garantie pour sa créance dans la poursuite. Un recours cantonal, dévolutif et suspensif, contre le jugement rejetant l’action en annulation ou en suspension de la poursuite n’a pas non plus pour effet de suspendre la poursuite (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, ad. article 85a, note 53 et 54, page 1375) » (décision zzz., csd 4). L’autorité de céans considérait ainsi que « conformément aux dispositions légales applicables et à la doctrine citée supra, force est de constater que la plainte doit être rejetée et que c’est à bon droit que l’office a convoqué la plaignante, afin que sa situation soit établie. Il paraît dès lors important à l’autorité de céans que la plaignante mette à disposition de l’office toutes les pièces nécessaires afin que sa situation puisse être établie dans les différentes poursuites la concernant. A cet égard, il est rappelé à la plaignante la teneur de l’article 91 al. 1, ch.1 et al. 2 LP, selon lequel, le débiteur est tenu, sous menace des peines prévues par la loi, d’assister à la saisie ou de s’y faire représenter et qu’à défaut, l’office des poursuites peut faire appel à la force publique » (décision zzz. csd. 5).

2.

Par lettre du 10 décembre 2009, l’office, se référant à la citation pour le 8 décembre 2009, précisait à Mme et M. A-B, étant donné que l’office n’a pas reçu de décision octroyant l’effet suspensif, il doit continuer la procédure et que, comme mentionné dans son courrier du 26 novembre 2009, un mandat d’amener par la police a été lancé.

3.

Le 11 décembre 2009, Mme et M. B. et A. ont porté plainte contre la lettre de l’office du 10 décembre 2009. En substance, ils invoquent que le mandat d’amener par la police est disproportionné étant donné qu’ils n’ont aucune intention de se dérober à leurs obligations légales, si elles sont définitives, ce qui n’est encore pas le cas, dans la mesure où ils sont sous le coup d’éventuels effets suspensifs devant encore être tranchés par l’une ou l’autre des autorités judiciaire et administrative saisies dans le cadre des poursuites citées et à la suite des décisions prises par l’autorité de céans. Pour les plaignants, ce n’est pas parce que aucune décision octroyant l’effet suspensif n’a été adressée à l’office qu’il doit se croire légitimé de se substituer aux autorités et d’exiger des administrés des comportements que, du moins à ce stade, ils ne sont pas tenus de respecter. Ils concluent dès lors à constater la nullité des mesures au sens de l’article 22 LP et à sanctionner disciplinairement au sens de l’article 14 alinéa 2 LP, les fonctionnaires qui ont agi, au mieux de manière négligente, au pire de manière arbitraire, dans ce dossier.

4.

Une copie de la plainte a été transmise pour information à l’office.

5.

Le 14 décembre 2009, le service juridique, chargé de l’instruction de la plainte, a reçu pour information, la copie d’une lettre envoyée aux plaignants par l’autorité cantonale supérieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites.

Considérant en droit:

1.

L’article 17, alinéa 1 LP, dispose que sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l’autorité de surveillance lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi où ne paraît pas justifiée en fait. Selon l’alinéa 2, la plainte doit être déposée dans les 10 jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.

Par mesure de l’office, il faut entendre toute décision ou mesure prise unilatéralement ou d’office, de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l’exécution forcée dans une procédure d’exécution forcée en cours, voir close, mais concrète (Poursuite et faillite, Commentaire romand, Pauline Erard, ad. article 17, note 10, page 44). Ainsi, ne constitue par une mesure susceptible de plainte l’injonction faite au débiteur par un office des poursuites d’avoir à coopérer au procédé d’exécution entrepris (Poursuite et faillite, op. cit., ad. article 17, note 15, p. 45).

La question peut se poser de savoir si la lettre du 10 décembre de l’office rappelant un courrier du 26 novembre 2009, constitue une mesure peut être laissée ouverte au vu des considérations ci-après.

2.

Par ailleurs, l’autorité relèvera encore que la plainte a été formée par Mme et M. A. et B. Toutefois, dans la mesure où toutes les poursuites sont dirigées contre Mme A. et qu’il s’agit de procéder à son audition afin d’établir sa situation, elle a seule qualité pour porter plainte.

De surcroît, l’article 24 LELP dispose que sous réserve des exigences du droit fédéral en matière de représentation professionnelle, la représentation des parties dans la procédure d’exécution forcée est soumise au fait que devant l’autorité de surveillance, les parties ne peuvent être représentées que par un avocat autorisé à plaider dans le canton (lettre a). Tel n’est pas le cas de M. B. Toutefois, dans la mesure où la plainte a également été signée par Mme A. personnellement, il n’y a pas lieu de procéder à la réparation de ce vice.

3.

La plaignante conteste la lettre de l’office délivrant un mandat d’amener à la police, au motif qu’elle est encore sous le coup d’éventuels effets suspensifs devant encore être tranchés par l’une ou l’autre des autorités judiciaire ou administrative saisies dans le cadre des poursuites citées et à la suite de décisions que l’autorité de céans a prises les 5 et 9 novembre 2009 (yyy.; zzz.).

4.

L’article 36 LP dispose que la plainte, l’appel et le recours ne suspendent la décision que s’il en est ainsi ordonné par l’autorité appelée à statuer ou par son président. Les parties sont informées immédiatement de la suspension.

Jusqu’à ce qu’une décision soit prise sur l’effet suspensif, la décision attaquée est exécutoire (Poursuite et faillite, Commentaire romand, Pauline Erard, ad. art. 36, note 11).

5.

En l’espèce, la plaignante se réfère à des recours qu’elle a introduits auprès de l’ASSLP formés contre des décisions de l’autorité de céans.

Il appartient donc à l’autorité appelée à statuer, à savoir l’ASSLP de se prononcer sur la question de l’effet suspensif. Dès lors, au vu des recours déposés auprès de l’ASSLP, l’autorité de céans n’a plus la compétence de se prononcer sur cette question.

Conformément aux dispositions légales applicables et à la doctrine citée supra, force est de constater que la plainte doit être rejetée et que c’est à bon droit que l’office a convoqué la plaignante, afin que sa situation soit établie, étant donné que les décisions attaquées auxquelles se réfèrent la plaignante sont exécutoires jusqu’à ce qu’une décision soit prise sur l’effet suspensif.

6.

Au vu de l’issue de la plainte, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur la question de l’application de l’article 14, alinéa 2 LP, les mesures ordonnées par l’office étant conformes au droit.

7.

Dans la procédure de plainte devant les autorités cantonales de surveillance, il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 20a, al. 2, ch. 5, LP; 61, al. 2, let. a, et 62, al. 2, OELP).

Par ces motifs, l'autorité cantonale inférieure de surveillance LP,

décide:

1.La plainte est rejetée.

2.Il est statué sans frais ni dépens.

Neuchâtel, le 14 décembre 2009

Frédéric Hainard