En application de l'art. 36 LP, jusqu'à ce qu'une décision soit prise sur l'effet suspensif, la décision attaquée est exécutoire. En cas de recours contre une décision de l'AISLP à l'ASSLP, il appartient à cette dernière autorité de se prononcer sur la question de l'effet suspensif. ____________________ Par arrêt du 20 janvier 2010 (Réf.: [ASLP.2010.2]), le Tribunal cantonal a déclaré irrecevable le recours déposé contre la décision de l'Autorité cantonale inférieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites; arrêt non publié.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
1.
Par décision des 5 novembre 2009 (yyy.) et 9 novembre 2009 (zzz.), lautorité de céans a rejeté les plaintes déposées par Mme et M. A. et B., au motif notamment que « lintroduction de laction en annulation ou en suspension de la poursuite en procédure accélérée na pas pour effet de suspendre la poursuite en cours, cest-à-dire de mettre obstacle à sa continuation. Seul le juge saisi de laction peut, dans une procédure contradictoire, suspendre provisoirement la poursuite (article 85a, alinéa 2 LP). Tant que le juge na pas provisoirement suspendu la poursuite, le poursuivant peut et doit, pour sauvegarder ses droits- requérir la continuation de la poursuite. Dans lintérêt du poursuivant et pour garantir le recouvrement de sa prétention, larticle 85a, alinéa 2 LP « prescrit au juge de laisser, dans un premier temps, la poursuite suivre son cours, soit jusquà la saisie (dans les procédures spéciales dexécution), soit si le « poursuivi » est soumis à la poursuite par voie de faillite- jusquau moment où le « poursuivant » peut requérir un inventaire des biens ou des mesures. En dautres termes, le juge ordinaire devra laisser la poursuite suivre son cours jusquà ce que le poursuivant puisse obtenir une garantie pour sa créance dans la poursuite. Un recours cantonal, dévolutif et suspensif, contre le jugement rejetant laction en annulation ou en suspension de la poursuite na pas non plus pour effet de suspendre la poursuite (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, ad. article 85a, note 53 et 54, page 1375) » (décision zzz., csd 4). Lautorité de céans considérait ainsi que « conformément aux dispositions légales applicables et à la doctrine citée supra, force est de constater que la plainte doit être rejetée et que cest à bon droit que loffice a convoqué la plaignante, afin que sa situation soit établie. Il paraît dès lors important à lautorité de céans que la plaignante mette à disposition de loffice toutes les pièces nécessaires afin que sa situation puisse être établie dans les différentes poursuites la concernant. A cet égard, il est rappelé à la plaignante la teneur de larticle 91 al. 1, ch.1 et al. 2 LP, selon lequel, le débiteur est tenu, sous menace des peines prévues par la loi, dassister à la saisie ou de sy faire représenter et quà défaut, loffice des poursuites peut faire appel à la force publique » (décision zzz. csd. 5).
2.
Par lettre du 10 décembre 2009, loffice, se référant à la citation pour le 8 décembre 2009, précisait à Mme et M. A-B, étant donné que loffice na pas reçu de décision octroyant leffet suspensif, il doit continuer la procédure et que, comme mentionné dans son courrier du 26 novembre 2009, un mandat damener par la police a été lancé.
3.
Le 11 décembre 2009, Mme et M. B. et A. ont porté plainte contre la lettre de loffice du 10 décembre 2009. En substance, ils invoquent que le mandat damener par la police est disproportionné étant donné quils nont aucune intention de se dérober à leurs obligations légales, si elles sont définitives, ce qui nest encore pas le cas, dans la mesure où ils sont sous le coup déventuels effets suspensifs devant encore être tranchés par lune ou lautre des autorités judiciaire et administrative saisies dans le cadre des poursuites citées et à la suite des décisions prises par lautorité de céans. Pour les plaignants, ce nest pas parce que aucune décision octroyant leffet suspensif na été adressée à loffice quil doit se croire légitimé de se substituer aux autorités et dexiger des administrés des comportements que, du moins à ce stade, ils ne sont pas tenus de respecter. Ils concluent dès lors à constater la nullité des mesures au sens de larticle 22 LP et à sanctionner disciplinairement au sens de larticle 14 alinéa 2 LP, les fonctionnaires qui ont agi, au mieux de manière négligente, au pire de manière arbitraire, dans ce dossier.
4.
Une copie de la plainte a été transmise pour information à loffice.
5.
Le 14 décembre 2009, le service juridique, chargé de linstruction de la plainte, a reçu pour information, la copie dune lettre envoyée aux plaignants par lautorité cantonale supérieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites.
Considérant en droit:
1.
Larticle 17, alinéa 1 LP, dispose que sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à lautorité de surveillance lorsquune mesure de loffice est contraire à la loi où ne paraît pas justifiée en fait. Selon lalinéa 2, la plainte doit être déposée dans les 10 jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.
Par mesure de loffice, il faut entendre toute décision ou mesure prise unilatéralement ou doffice, de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de lexécution forcée dans une procédure dexécution forcée en cours, voir close, mais concrète (Poursuite et faillite, Commentaire romand, Pauline Erard, ad. article 17, note 10, page 44). Ainsi, ne constitue par une mesure susceptible de plainte linjonction faite au débiteur par un office des poursuites davoir à coopérer au procédé dexécution entrepris (Poursuite et faillite, op. cit., ad. article 17, note 15, p. 45).
La question peut se poser de savoir si la lettre du 10 décembre de loffice rappelant un courrier du 26 novembre 2009, constitue une mesure peut être laissée ouverte au vu des considérations ci-après.
2.
Par ailleurs, lautorité relèvera encore que la plainte a été formée par Mme et M. A. et B. Toutefois, dans la mesure où toutes les poursuites sont dirigées contre Mme A. et quil sagit de procéder à son audition afin détablir sa situation, elle a seule qualité pour porter plainte.
De surcroît, larticle 24 LELP dispose que sous réserve des exigences du droit fédéral en matière de représentation professionnelle, la représentation des parties dans la procédure dexécution forcée est soumise au fait que devant lautorité de surveillance, les parties ne peuvent être représentées que par un avocat autorisé à plaider dans le canton (lettre a). Tel nest pas le cas de M. B. Toutefois, dans la mesure où la plainte a également été signée par Mme A. personnellement, il ny a pas lieu de procéder à la réparation de ce vice.
3.
La plaignante conteste la lettre de loffice délivrant un mandat damener à la police, au motif quelle est encore sous le coup déventuels effets suspensifs devant encore être tranchés par lune ou lautre des autorités judiciaire ou administrative saisies dans le cadre des poursuites citées et à la suite de décisions que lautorité de céans a prises les 5 et 9 novembre 2009 (yyy.; zzz.).
4.
Larticle 36 LP dispose que la plainte, lappel et le recours ne suspendent la décision que sil en est ainsi ordonné par lautorité appelée à statuer ou par son président. Les parties sont informées immédiatement de la suspension.
Jusquà ce quune décision soit prise sur leffet suspensif, la décision attaquée est exécutoire (Poursuite et faillite, Commentaire romand, Pauline Erard, ad. art. 36, note 11).
5.
En lespèce, la plaignante se réfère à des recours quelle a introduits auprès de lASSLP formés contre des décisions de lautorité de céans.
Il appartient donc à lautorité appelée à statuer, à savoir lASSLP de se prononcer sur la question de leffet suspensif. Dès lors, au vu des recours déposés auprès de lASSLP, lautorité de céans na plus la compétence de se prononcer sur cette question.
Conformément aux dispositions légales applicables et à la doctrine citée supra, force est de constater que la plainte doit être rejetée et que cest à bon droit que loffice a convoqué la plaignante, afin que sa situation soit établie, étant donné que les décisions attaquées auxquelles se réfèrent la plaignante sont exécutoires jusquà ce quune décision soit prise sur leffet suspensif.
6.
Au vu de lissue de la plainte, il ny a pas lieu dentrer en matière sur la question de lapplication de larticle 14, alinéa 2 LP, les mesures ordonnées par loffice étant conformes au droit.
7.
Dans la procédure de plainte devant les autorités cantonales de surveillance, il nest pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 20a, al. 2, ch. 5, LP; 61, al. 2, let. a, et 62, al. 2, OELP).
Par ces motifs, l'autorité cantonale inférieure de surveillance LP,
décide:
1.La plainte est rejetée.
2.Il est statué sans frais ni dépens.
Neuchâtel, le 14 décembre 2009
Frédéric Hainard