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DECI.2009.48

Demande de restitution du délai pour former opposition au commandement de payer

Ne Jurisprudence Adm · 2010-01-11 · Français NE
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En application de l'article 33 alinéa 4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis. En l'occurrence, le requérant invoque qu'il n'a pas trop pris garde à l'affaire en cours, le commandement de payer ayant été adressé à mi-juillet 2009, soit en pleine période de vacances; il reconnaît avoir fait opposition tardivement à une mise en demeure totalement injustifiée. La requête a été postée le 16 octobre 2009, soit près de deux mois après l'envoi de son opposition tardive à l'office des poursuites, il y a ainsi lieu de considérer que la requête pour la demande de restitution de délai n'est pas intervenue dans le délai de 10 jours de l'article 33, alinéa 4 LP. Dans cette mesure, déposée tardivement, la requête en restitution de délai doit être considérée irrecevable pour ce motif. Il y a lieu de rappeler que, pour qu'il y ait empêchement non-fautif, il faut une absence de toute faute quelconque. Ainsi, est fautif l'empêchement dû notamment à une absence durable, à une absence momentanée ou à une brève maladie, à une surcharge de travail.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

1.

Sur réquisition de B., représentée par C., l’office des poursuites, Agence de Neuchâtel (ci-après : l’office) a émis le commandement de payer dans la poursuite n°*** dirigé contre M. A., à Neuchâtel.

Cet acte a été notifié le 14 juillet 2009 à M. A. lui-même.

2.

Par courrier A du 21 août 2009, M. A. a formé opposition totale auprès de l’office des poursuites.

Le 27 août 2009, l’office a informé le débiteur que son opposition relative à la poursuite n°*** ne peut être prise en considération attendu qu’elle a été formulée tardivement, dans la mesure où le commandement de payer ayant été notifié le 14 juillet 2009, le délai pour former opposition arrivait à échéance le 5 août 2009 (art. 74 LP).

3.

Le 13 octobre 2009, M. A. a déposé une requête en opposition tardive auprès du Tribunal de district de Neuchâtel. En substance, il invoque que le commandement de payer dans la poursuite n°*** lui a été adressé à mi-juillet 2009 et que, période de vacances aidant, il n’a pas trop pris garde à cette affaire qui est demeurée de côté. Il se demande dès lors si l’opposition formée tardivement peut être considérée comme étant tout de même valable ou qu’un nouveau délai peut lui être accordé pour former, une fois encore, opposition audit commandement de payer.

4.

Suite à la demande du 19 novembre 2009 du Président du Tribunal du district de Neuchâtel, M. A. a précisé qu’au moment de quitter son salon de coiffure, il avait cédé le mobilier à B., créancière, à titre de compensation de ses créances. C’est pour cette raison qu’il demande une restitution du délai pour faire opposition.

5.

Par lettre du 1erdécembre 2009, le Président du Tribunal civil du district de Neuchâtel a transmis la requête de restitution du délai pour faire opposition au commandement de payer a l’autorité de céans comme objet de sa compétence.

6.

Invité à présenter des observations, l’office des poursuites relève que le commandement de payer a été notifié valablement selon l’article 72 LP.

Les observations de l’office ont été transmises pour information au requérant.

Considérant en droit :

1.

Conformément à l’article 33 alinéa 4 LP, le requérant forme une opposition tardive au commandement de payer dans la poursuite n°*** qui lui a été notifié personnellement le 14 juillet 2009.

En application de l’article 33 alinéa 4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé peut demander à l’autorité de surveillance ou à l’autorité judiciaire compétente qu’elle lui restitue ce délai. L’intéressé doit, à compter de la fin de l’empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l’autorité compétente l’acte juridique omis.

Cette disposition est applicable à la restitution du délai pour former opposition au commandement de payer qui est de 10 jours à compter de la notification (art. 74, al. 1 LP).

2.

Trois conditions subjectives doivent être remplies pour que l’intéressé ait droit à la restitution du délai au sens de l’article 33 alinéa 4 LP.

a.La première condition impose à l’intéressé d’accomplir l’acte de procédure omis avant l’expiration du délai qui court dès la cessation de l’empêchement non fautif auprès de l’office des poursuites compétent en parallèle à sa requête adressée à l’autorité de surveillance. A défaut, la demande de restitution est irrecevable si l’acte de procédure omis n’est pas accompli (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, ad. article 33 alinéa 4, note 60 page 592).

En l’occurrence, le requérant a formé opposition auprès de l’office le 21 août 2009, tel que cela ressort du timbre postal de l’enveloppe d’expédition. Aucune précision n’est apportée par le requérant sur cette opposition tardive.

b.La deuxième condition subjective est le dépôt d’une requête motivée de restitution dans un délai égal au délai échu, à savoir 10 jours, délai courant dès la fin de l’empêchement non-fautif.

La requête de restitution de délai, datée du 13 octobre 2009 a été postée le 16 octobre 2009.

Le requérant invoque qu’il n’a pas trop pris garde à cette affaire, le commandement de payer ayant été adressé à mi-juillet 2009, soit en pleine période de vacances; il reconnaît avoir fait opposition tardivement à une mise en demeure totalement injustifiée. La requête a été postée le 16 octobre 2009, soit près de deux mois après l’envoi de son opposition tardive à l’office des poursuites, il y a ainsi lieu de considérer que la requête pour la demande de restitution de délai n’est pas intervenue dans le délai de 10 jours de l’article 33, alinéa 4 LP.

Dans cette mesure, déposée tardivement, la requête en restitution de délai doit être considérée irrecevable pour ce motif.

c.La troisième condition subjective est l’empêchement non-fautifde l’intéressé.

En l’espèce, le requérant fait valoir que le commandement de payer lui a été notifié à mi-juillet 2009, soit en pleine de période de vacances et qu’il n’a dès lors pas trop pris garde à cette affaire, qui est demeurée de côté.

Il ressort des déclarations du requérant que le seul motif d’empêchement invoqué est que au vu de la période de vacances, il n’a pas pris garde à cette affaire.

Or, le commandement de payer lui a été notifié personnellement le 14 juillet 2009. En outre, le commandement de payer stipule expressément que « si le débiteur entend contester toute partie de la dette ou le droit du créancier d’exercer des poursuites, il doit former opposition, c’est-à-dire en faire verbalement ou par écrit, la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l’office soussigné dans les 10 jours à compter de la notification du commandement de payer ».

Le requérant ne démontre pas que dans le délai de l’article 74 LP, prolongé au 5 août 2009, conformément aux art. 56 et 63 LP, il n’a pas été apte à prendre connaissance du commandement de payer qui lui a été notifié personnellement et qu’il n’a pas pu se renseigner et prendre ainsi les mesures utiles afin de sauvegarder ses droits et de ne pas laisser écouler le délai de 10 jours pour former opposition. Pour justifier son absence de réaction, alors qu’il a lui-même réceptionné le commandement de payer en cause, il allègue simplement n’avoir pas pris garde à cette affaire.

En l’espèce, la requête en restitution de délai d’opposition tardive survient le 13 octobre 2009, soit trois mois après la notification du commandement de payer litigieux qui a été faite personnellement au requérant. De même, l’expédition de l’opposition est intervenue le 21 août 2009, soit plus d’un mois après la notification du commandement de payer, et plus de 15 jours après l’échéance du délai pour former opposition, qui venait à échéance le 5 août 2009.

Il y a lieu de rappeler que, pour qu’il y ait empêchement non-fautif, il faut une absence de toute faute quelconque. Ainsi, est fautif l’empêchement dû notamment à une absence durable, à une absence momentanée ou à une brève maladie, à une surcharge de travail. (Commentaire Romand Poursuite et faillite, ad. art. 33, Pauline Erard, notes 17 et suivantes, page 104).

Les raisons invoquées par le requérant ne pouvant pas être considérées comme un empêchement non-fautif, la requête en restitution de délai est rejetée, pour autant que recevable.

3.

Au demeurant, si le débiteur estime que la somme réclamée n’est pas due la loi lui offre d’autres moyens (art. 85ss LP) pour faire valoir ses droits. En outre, il n’appartient ni aux offices des poursuites, ni à l’autorité de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non. (ATF 7B. 219/2006 et les références citées).

4.

Dans la procédure devant les autorités cantonales de surveillance, il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 20a, al. 2, ch. 5, LP; 61, al. 2, let. a, et 62, al. 2, OELP).

Par ces motifs, l'autorité cantonale inférieure de surveillance LP,

décide:

1.La requête en restitution de délai est rejetée, pour autant que recevable;

2.Il est statué sans frais ni dépens.

Neuchâtel, le11 janvier 2010

Frédéric Hainard