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DECI.2009.44

Tort moral LAVI en faveur d'une victime de viol et contrainte sexuelle

Ne Jurisprudence Adm · 2010-09-13 · Français NE
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Prostituée victime de viol et contrainte sexuelle de la part d'un client qui lui fait subir l'acte sexuel sans préservatif ainsi qu'une pratique sexuelle non consentie. L'autorité LAVI n'est pas liée par les indemnités octroyées à la victime par le juge pénal et fixe l'indemnité pour tort moral selon une appréciation qui lui est propre.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Considérant:

A.

Le 13 décembre 2007, Mme A., employée de l'agence "B." dont l'activité consiste à fournir à ses clients les services de prostituées, a été invitée à rejoindre M. C. (qui s'était fait passer pour un richissime homme d'affaires) à l'Hôtel Beau-Rivage de Neuchâtel pour lui offrir sa compagnie pendant la soirée et, surtout, ses faveurs sexuelles.

Après le repas et une fois dans la chambre d'hôtel, M. C., à la suite de quelques préliminaires, immobilisa Mme A. afin de l'obliger à subir l'acte sexuel sans préservatif alors qu'il était clairement convenu qu'il en utilise un. Après avoir manifesté son opposition, par la parole et par le geste, l'intéressée ne réussit pas à se dégager de l'emprise de M. C., lequel lui imposa une pénétration non protégée. Elle parvint néanmoins, non sans peine, à atteindre son sac pour y prendre un préservatif que M. C. accepta de se laisser mettre. L'acte sexuel reprit alors et fut suivi d'une sodomie alors même que cette pratique avait été clairement exclue du contrat. M. C. commit en outre cet acte après avoir enlevé son préservatif, à nouveau contre l'avis de la jeune femme.

Après s'être ainsi satisfait, M. C. s'endormit. Mme A. le réveilla alors pour se faire payer. Prétextant ne pas avoir d'argent sur lui, il l'emmena faire la tournée des bancomats qui étaient tous prétendument "en rupture de stock" si bien que la prestation resta impayée lorsque les deux personnes se séparèrent au petit matin. Rendez-vous fut pris le même jour à midi à proximité du lieu de travail de la victime. Comme M. C. n'avait toujours pas d'argent liquide, il proposa à Mme A. une deuxième soirée au terme de laquelle elle serait payée pour les deux. Cette dernière accepta cette proposition qui ne se concrétisa pas puisque M. C. s'était entre-temps assuré les services d'une autre jeune femme provenant de la même agence. Le même soir peu avant minuit, Mme A. se rendit au poste de police pour porter plainte, sur les conseils de son employeuse.

B.

A l'issue de la procédure pénale qui s'ensuivit, au cours de laquelle le prévenu a intégralement nié les faits qui lui étaient reprochés jusqu'à l'audience de jugement où il a admis avoir forcé sa victime à subir une relation non protégée puis une relation anale, M. C. a été condamné le 17 novembre 2008 par le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel à une peine privative de liberté de trois ans pour viol et contrainte sexuelle sur la personne de Mme A. (ainsi que pour d'autres infractions sans pertinence en la présente cause). Ce jugement a été complété, à la suite d'un recours du ministère public auprès de la Cour de cassation pénale, en ce sens que l'internement du condamné a été ordonné au sens de l'article 64, alinéa 1, lettre a CPS.

C.

Par mémoire de son mandataire du 10 décembre 2009, adressé au Département de la santé et des affaires sociales, Mme A. dépose une demande LAVI. Elle indique que, avant les faits décrits ci-dessus, elle souffrait déjà de troubles de la personnalité, de type borderline avec une instabilité émotionnelle. Elle précise que l'épisode avec M. C. a conduit à une aggravation de son état de santé et qu'elle présentait, en janvier 2008, une symptomatologie anxio-dépressive avec angoisses, pleurs, troubles alimentaires, et cauchemars au premier plan avec reviviscence des actes subis. Cette symptomatologie se serait encore péjorée jusqu'au moment du procès. Après avoir perdu 10kg en deux mois, elle a été admise à la maison de santé de Préfargier à la suite d'une tentative de suicide en juin 2008. Produisant avec sa demande différents avis médicaux, elle allègue qu'elle se trouve dans une grande détresse psychologique et qu'elle vit dans une insécurité maximale avec un état de tension permanent, accompagné de sentiments de dévalorisation et de symptômes d'un trouble anxieux-dépressif. Elle requiert l'allocation d'une indemnité de Fr. 15'000.– à titre de tort moral, qui correspond à la gravité de l'atteinte qu'elle a subie et aux souffrances qu'elle endure. Elle demande également le remboursement de Fr. 1'935.– correspondant à des frais médicaux qu'elle a dû prendre en charge à la suite de l'infraction. Elle sollicite enfin l'octroi de l'assistance judiciaire.

Par courrier de son mandataire du 16 mars 2010, la requérante demande en outre que lui soit alloué le montant de Fr. 5'423.05, montant à verser à l'Etat de Neuchâtel au titre de remboursement des montants versés à son mandataire dans le cadre de l'assistance judiciaire.

D.

Suivant en cela le jugement pénal, l'autorité de céans constate que Mme A. a été victime d'un acte de contrainte sexuelle et d'un viol. La requérante est donc à l'évidence une victime au sens de la LAVI et a droit, à ce titre, à une réparation morale au sens de l'article 22 LAVI.

Il y a lieu de constater par ailleurs que l'auteur des infractions, faisant actuellement l'objet d'un internement, ne pourra pas indemniser la requérante dans des délais raisonnables.

E.

Le versement d'une indemnité LAVI pour tort moral se rapproche d'une allocation ex æquo et bono, et justifie que l'on tienne compte de la situation dans son ensemble. Le large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (cf. par exemple ATF du 7 février 2002, 1A.169/2001). Pour ces motifs, le montant de l'indemnité pour tort moral ne saurait être calculé; il peut seulement être estimé. Il dépendra des circonstances particulières du cas concret.

Contrairement à la réparation civile qui tend à ce que le coupable "paie" une partie de sa faute en réparant le dommage qu'il a causé, le système d'indemnisation de la LAVI répond à l'idée d'un devoir d'assistance de la collectivité publique envers la victime (cf. ATF 129 II 312; ATF 128 II 49), et non pas à celle d'une responsabilité de l'Etat, lequel n'est pas responsable de l'infraction commise. Ainsi, les prestations LAVI n'étant qu'un acte de solidarité de la communauté (ATF 129 II 145 consid. 3.4.2), les principes de droit privé ne sont pas applicables sans autre. Il s'ensuit que si les montants alloués sur le plan civil ou pénal sont une indication utile pour l'autorité LAVI, celle-ci fixe le montant des réparations qu'elle alloue selon ses propres critères, et ce même si elle s'en tient aux faits du jugement civil ou pénal (cf. par exemple RJN 2001 p. 228 et ATF du 31 mars 2005, réf. 1A.272/2004 consid. 3). L'autorité n'allouera donc en principe pas une réparation morale plus élevée que celle octroyée sur le plan civil, celle-ci étant au contraire généralement inférieure pour tenir compte des fondements susmentionnés de la LAVI.

Afin d'assurer la cohérence de la pratique de l'Etat en matière d'indemnisation accordée aux victimes d'infractions dans le respect de l'égalité de traitement, il convient de se référer aux décisions rendues par le Canton de Neuchâtel et le Tribunal fédéral dans des cas comparables. En effet, même si chaque cas est unique et doit être déterminé pour lui-même, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe, la comparaison avec d'autres affaires analogues peut être un élément utile d'orientation (ATF 132 II 117 cons. 2.2.4; ATF 130 III 699, c. 5.1).

Ainsi, les autorités fédérales et cantonales ont notamment accordé les réparations morales suivantes au sens de l'ancien article 12, alinéa 2 et actuels articles 22 et 23 LAVI:

- Le Tribunal fédéral a confirmé un jugement condamnant un trafiquant de drogue à payer une réparation morale deFr. 5'000.-à une jeune femme qui lui devait une dette de stupéfiants et à laquelle il avait proposé d'entretenir des relations sexuelles "en diminution de sa dette", avant, devant son refus, de l'immobiliser sur son lit et de la violer sans préservatif. Le Tribunal avait sur le plan pénal condamné l'auteur à 4 ans de réclusion pour viol, infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et blanchiment d'argent (ATF du 24 février 2006, 1P.87/2006).

- Une indemnité pour tort moral deFr. 6'000.-a été allouée à une femme de 49 ans qui, quelques minutes après un rapport sexuel librement consenti, avait été sodomisée puis violée, malgré son refus clair, par son ex-compagnon. L'atteinte avait causé un profond traumatisme psychique à la victime, laquelle avait dû être hospitalisée quelques semaines plus tard. La décision avait notamment retenu la gravité des faits, mais également la relation singulière et ambivalente qui préexistait entre l'agresseur et sa victime (Décision du DSAS du 13 août 2008 en la cause G.).

- Une indemnité pour tort moral deFr. 6'000.-a été allouée à une jeune femme de 19 ans victime d'un viol commis par un homme qu'elle connaissait depuis deux ans. L'auteur lui avait ainsi imposé une relation sexuelle sans préservatif. Il en était résulté un profond traumatisme ayant engendré une tentative de suicide. Pour sa part, le Tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds avait octroyé à la victime une réparation morale civile de Fr. 15'000.- (Décision du DSAS du 13 décembre 2005 en la cause C.).

- L'autorité de céans a accordé une indemnité pour tort moral deFr. 9'000.-à une jeune femme de 20 ans victime d'un viol commis par une connaissance. Il en était résulté un grave traumatisme, traité encore par thérapie psychique plus de deux ans après les faits. L'auteur avait été condamné à 3 ans de réclusion pour viol (Décision du DSAS du 30 mai 2007 en la cause C.).

- Une indemnité pour tort moral "civile" deFr. 10'000.-a été allouée à une jeune femme que son ex-mari avait frappée à coups de ceinture en cuir avant de la plaquer violemment sur le lit pour la violer à pas moins de trois reprises (ATF du 24 mai 2007, 1P.101/2007).

- Une indemnité pour tort moral LAVI deFr. 10'000.-a été allouée à la victime d'une agression et d'un viol commis sous la menace d'un couteau, avec blessures au visage visibles encore quatre ans après les faits, syndrome post-traumatique et insomnies durables, avec fortes pensées suicidaires (ATF du 25 février 2005, 1A.157/2004).

- Une indemnité pour tort moral "civile" deFr. 5'000.-a été allouée à une prostituée victime de viols commis à plusieurs reprises sur sa personne par un homme qui l'avait amenée dans son appartement de nuit et l'y avait enfermée avant de la violer. L'agresseur avait été condamné pour ces faits à 3 ans de réclusions et dix ans d'expulsion du territoire suisse (ATF du 12 juillet 2007, 1P.90/2007).

- Une indemnité pour tort moral deFr. 6'500.-a été allouée à une prostituée victime d'une tentative de viol par un client qui désirait entretenir des relations sexuelles non-protégées alors qu'elle s'y refusait, l'agresseur ayant alors tenté de la pénétrer de force après l'avoir frappée au visage, sa victime perdant alors connaissance. La décision a notamment pris en compte les actes de violence ayant entouré les faits et induit une fracture à l'orbite gauche et diverses contusions, une hospitalisation puis une incapacité de travail d'1½ mois, la nécessité de porter désormais des lunettes comme de suivre un traitement psychologique, mais également le fait que la victime exerçait une profession à risques, qu'elle a du reste continué d'exercer après l'agression. Le jugement pénal avait accordé une réparation morale de Fr. 11'000.- à la victime (Décision du DFAS du 7 juillet 2004 en la cause N.).

F.

En l'espèce, la contrainte sexuelle et le viol que la requérante a subis le 13 décembre 2007 sont d'une gravité évidente. Les documents médicaux déposés attestent de séquelles psychologiques provoquées par les actes en question. Néanmoins, les documents médicaux déposés datent de près de deux ans. On ignore si les troubles psychiques liés à l'agression ont perduré dans le temps. Par ailleurs, la requérante indique elle-même que, avant l'agression, elle souffrait déjà de troubles de la personnalité de type borderline.

Il y a lieu de relever également que la requérante exerçait une activité "à risques". Il ressort du jugement pénal que la requérante s'était rendue à l'Hôtel Beau-Rivage en sachant qu'elle entretiendrai des rapports sexuels complets avec un inconnu, lequel a certes largement outrepassé ce qui était convenu et a agi de manière condamnable mais, selon les termes du juge pénal, "sans doute moins que si sa victime n'avait jamais manifesté en aucune façon son intention d'accepter ne serait-ce que de paraître nue devant lui" (jugement du 17 novembre 2008, p. 8, consid. 11). Le jugement pénal relève également que, s'agissant du viol, l'opposition de Mme A. était essentiellement liée à la crainte de contracter une maladie sexuellement transmissible. Le fait que l'intéressée ait accepté de passer une deuxième soirée, le lendemain, avec son agresseur, après l'expérience traumatisante qu'elle venait de subir, est troublant.

Il y a lieu de considérer également que l'auteur de l'infraction a été condamné à une peine qui peut être considérée comme lourde, à savoir une peine privative de liberté d'ensemble de trois ans. De plus, son internement a été ordonné. Or, ainsi que le relève la jurisprudence, le fait que l'auteur de l'agression a été arrêté, condamné et qu'il exécute sa peine, est propre à exercer un effet favorable sur l'atteinte psychique de la victime (RJN 2002 p. 269 consid. 2c).

La requérante allègue encore qu'elle a angoissé, à la suite de l'infraction, à l'idée de pouvoir contracter le virus HIV, ainsi qu'une éventuelle maladie sexuellement transmissible telle qu'une hépatite ou la syphilis. Or, si l'on peut admettre que, de manière générale, une victime de viol, dont l'auteur ne s'est pas protégé pendant l'acte, vit des moments d'angoisse dans l'attente des résultats relatifs à l'éventuelle transmission d'une maladie, les documents médicaux en l'espèce ne font nullement état, chez la requérante, de troubles psychiques particuliers liés à cette problématique (pour une affaire similaire, cf. ATA du 12 août 2008 en la cause L. consid. 2c, qui a nié la qualité de victime de la requérante).

Enfin, dans le cadre de l'appréciation des séquelles psychiques consécutives à l'infraction, il convient de relever que la victime n'a pas subi d'incapacité de travail après les faits en question.

Tout bien considéré, compte tenu de la gravité des infractions subies par la victime et des conséquences de celles-ci sur la requérante, il apparaît  qu'une réparation morale LAVI de Fr. 7'000.– se justifie. Ainsi que le relève la mandataire de la requérante dans son courrier du 29 juillet 2010 l'intérêt sur ce montant doit être intégré dans son calcul puisque l'ancienne LAVI est ici applicable (ATF 132 II 117).

G.

En ce qui concerne les frais médicaux, la requérante se borne à transmettre un décompte de son assurance maladie pour la déclaration d'impôts 2008 tout en admettant que l'ensemble des prestations à sa charge ne présente pas un lien de causalité adéquate avec l'agression du 13 décembre 2007 (courrier de Me Oswald du 29 juillet 2010, p. 4). La requérante précise néanmoins qu'elle s'est rendue à plusieurs reprises au Centre neuchâtelois de psychiatrie et qu'elle a dû recourir au service d'ambulance TST SA et au Service régional neuchâtelois et jurassien de transfusion sanguine dans le cadre de sa trithérapie et de son suivi psychologique. Elle avance ainsi un montant de Fr. 743.95 qui ne serait pas pris en charge par son assurance. Ce montant n'est toutefois nullement expliqué. On ignore en quoi le service d'ambulance TST SA aurait dû intervenir en raison des infractions ici en cause. La requérante n'indique pas non plus quels sont les frais directs liés à sa trithérapie, laquelle n'est d'ailleurs nullement établie. On peut toutefois admettre, en équité, que les frais suivants sont en lien de causalité directe et adéquate avec les infractions:

- 21.04.08   Centre neuchâtelois de psychiatrie                                                       Fr.   24.10

- 13.05.08   Centre neuchâtelois de psychiatrie                                                       Fr.   19.50

- 23.05.08   Service régional neuchâtelois et jurassien de transfusion sanguine    Fr.     4.25

- 16.07.08   Centre neuchâtelois de psychiatrie                                                       Fr.     63.–

- 28.07.08   Centre neuchâtelois de psychiatrie                                                       Fr.   11.45

- 28.07.08   Service régional neuchâtelois et jurassien de transfusion sanguineFr.     4.25

Total          Fr. 126.55

H.

En fin de compte, il apparaît qu'une somme globale deFr. 8'000.–(à savoir une indemnité pour tort moral de Fr. 7'000.–, les intérêts ainsi qu'une participation aux frais médicaux) peut être allouée à la requérante.

Enfin, s'agissant de la requête d'assistance administrative, compte tenu de la situation financière de la requérante, celle-ci peut être octroyée à l'intéressée. Me Claire-Lise Oswald voudra bien faire parvenir à l'autorité de céans, dans les 20 jours dès la notification de la présente décision, un mémoire d'honoraires détaillé aux fins de fixer son indemnité d'avocate d'office.

Il est statué sans frais ni allocations de dépens (art. 14 Règlement d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 24 novembre 1999).

Par ces motifs, la conseillère d'Etat cheffe du Département de la santé et des affaires sociales,

décide:

1.Un montant de Fr. 8'000.– tout compris, est alloué à Mme A. à titre d'indemnité et réparation morale LAVI.

2.L'assistance administrative est accordée à la requérante.

3.La présente décision est rendue sans frais et sans allocation de dépens.

Neuchâtel, le 13 septembre 2010

Gisèle Ory