Une Indemnisation pour perte de gain a été allouée à la victime dun brigandage portant sur la différence entre les indemnités LAA versées et le salaire que celle-ci aurait perçu sans linfraction. De plus, compte tenu des troubles psychiques rencontrés par la victime, une réparation morale de 10'000 francs lui a été accordée.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Selon le jugement du 25 septembre 2009 de l'Autorité tutélaire du district du Val‑de‑Travers, X. a été victime d'un brigandage le 8 décembre 2008 alors qu'elle travaillait comme vendeuse au magasin A. de B.. L'auteur, C., né le [ ], après s'être muni d'un pistolet métallique (qui s'est révélé factice) et s'être caché le visage au moyen d'un foulard, a gesticulé et pointé son arme sur les vendeuses en leur demandant d'ouvrir la caisse. Comme celles-ci ne se sont pas exécutées, faute de connaître le code, l'auteur a porté un coup au visage de X. au niveau de l'il avec la main droite et l'a injuriée. Comme celle-ci s'est débattue et a essayé de le frapper, il lui a porté deux autres coups, au visage et l'autre sur l'épaule, lui causant un hématome, une rupture du tympan, une entorse cervicale, un déplacement du trapèze et un décollement scapulaire, de même que de fortes perturbations psychiques (insomnies, humeur triste, perte d'espoir et de joie de vivre, craintes et perte de sensation d'être en sécurité, stress post-traumatique) et lui causant une incapacité de travail de longue durée. En raison d'autres infractions également, C. a été condamné à une peine privative de liberté de 1 an ferme et placé dans un foyer d'éducation. Le Tribunal pénal n'a pas statué sur l'aspect civil des infractions.
À la suite de cette infraction, X. a subi un état de stress post-traumatique important avec une longue incapacité de travail qui a fait l'objet d'une procédure administrative en lien avec son droit aux indemnités LAA, son assurance D. ayant contesté le lien de causalité entre l'agression et son incapacité de gain. Au final, l'assurance-accident a accepté de prendre en charge les indemnités journalières LAA jusqu'au 19 mars 2012. X. ayant été mise au bénéfice d'une rente AI dès le 1erdécembre 2009, les indemnités journalières LAA ont été réduites dès cette date.
B.
Représentée par le Centre de consultation LAVI, X. a déposé une demande d'indemnisation au sens de la LAVI le 30 mars 2009, complétée par la suite, notamment le 17 novembre 2009 puis par de nombreux documents relatifs à l'évolution de son état de santé, la dernière fois le 13 avril 2018.
Dans le courrier de son représentant du 1erdécembre 2017, la requérante allègue une perte de gain due à l'infraction pour la période du 9 décembre 2008 au 30 novembre 2009 qui se chiffre à 8'096 fr. 75, correspondant à 357 jours à 22 fr. 68. Elle requiert également une réparation morale de 15'000 francs invoquant en substance de graves troubles psychologiques consécutifs au stress post-traumatique qu'elle a subi à la suite de l'infraction.
C.
Par décisions des 13 février 2009 et 29 septembre 2010, l'instance LAVI a octroyé à X. des provisions, respectivement de 1'196 fr. 80 et 5'000 francs compte tenu de la situation financière délicate de l'intéressée, qui s'est retrouvée sans emploi.
Considérant en droit :
1.
Aux termes de l'article premier LAVI, toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle a droit au soutien prévu par la loi. Selon l'article 2 LAVI, l'aide aux victimes comprend notamment l'indemnisation du dommage (art. 19 ss LAVI) ainsi que la réparation morale (art. 22 ss LAVI). La notion de victime ne dépend pas de la qualification de l'infraction, mais exclusivement de ses effets sur le lésé. Il faut déterminer si, au regard des conséquences de l'infraction en cause, le lésé pouvait légitimement invoquer le besoin de protection prévu par la loi (ATF 129 IV 216).
En l'espèce, compte tenu du brigandage perpétré dans le commerce qui l'employait, il ne fait aucun doute que la requérante, qui a subi des lésions corporelles et psychiques, a qualité de victime au sens de la LAVI. En outre, force est de constater que l'auteur, qui est parti sans laisser d'adresse, n'est pas en mesure d'indemniser sa victime dans des délais raisonnables. Le principe de la subsidiarité étant respecté (art. 4 LAVI), il sera entré en matière sur les prétentions de la victime en lien avec la perte de gain et le tort moral qu'elle a subis.
2.
S'agissant de l'indemnisation requise, l'article 19 LAVI stipule que la victime a droit à une indemnité pour le dommage qu'elle a subi du fait de l'atteinte. L'article 19, alinéa 2 précise que le dommage est fixé selon les articles 45 et 46 du code des obligations. L'indemnisation est dégressive si les revenus déterminants de l'ayant droit se situent entre le montant destiné à la couverture des besoins vitaux et le quadruple de ce montant (art. 20, al. 2, let. b LAVI).
La perte de gain invoquée par la requérante s'étend jusqu'au 30 novembre 2009 date à laquelle l'intéressée a été mise au bénéfice d'une rente AI. Jusqu'à cette date en tout cas, le lien de causalité entre l'infraction et la perte de gain semble incontestable, l'assurance-accident ayant elle-même indemnisé son assurée à 100% jusqu'au mois de mars 2012. Sur ce point, les calculs effectués par le Centre LAVI dans son courrier du 1erdécembre 2017, aux termes desquels la perte de gain s'élève à 8'096 fr.75, sont corrects et tiennent compte de la différence entre les indemnités journalières LAA qui ont été versées et le salaire que la requérante aurait perçu sans l'infraction. Compte tenu de la situation financière de l'intéressée, cette perte de gain doit être intégralement prise en charge dans le cadre de la LAVI : elle s'élève à 8'096 fr. 75 et ce montant sera alloué au titre d'indemnisation.
3.
a) En ce qui concerne le tort moral subi par la victime, celle-ci réclame un montant de 15'000 francs à ce titre.
b) Selon l'article 22 LAVI, la victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de l'atteinte le justifie; les articles 47 et 49 du code des obligations s'appliquent par analogie. Le versement d'une indemnité LAVI pour tort moral se rapproche d'une allocation ex aequo et bono et justifie que l'on tienne compte de la situation dans son ensemble. Le large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (cf. par exemple : ATF du 7 février 2002, 1A.169/2001). Pour ces motifs, le montant de l'indemnité pour tort moral ne saurait être calculé; il peut seulement être estimé. Il dépendra des circonstances particulières du cas.
Contrairement à la réparation civile qui tend à ce que le coupable "paie" une partie de sa faute en réparant le dommage qu'il a causé, le système d'indemnisation de la LAVI répond à l'idée d'un devoir d'assistance de la collectivité publique envers la victime (cf. ATF 129 II 312; ATF 128 II 49), et non pas à celle d'une responsabilité de l'État, lequel ne verse des prestations LAVI qu'à titre d'aide subsidiaire (Baumann/Anabitarte/Müller Gmünder,La pratique en matière de réparation morale à titre d'aide aux victimes, in: Jusletter 8 juin 2015, p. 3). Ainsi, les prestations LAVI n'étant qu'un acte de solidarité de la communauté (ATF 129 II 145, consid. 3.4.2), les principes de droit privé ne sont pas applicables sans autre. Il s'ensuit que si les montants alloués sur le plan civil ou pénal sont une indication utile pour l'autorité LAVI, celle-ci fixe le montant des réparations qu'elle alloue selon ses propres critères, et ce même si elle s'en tient aux faits du jugement civil ou pénal (cf. par exemple: RJN 2001, p. 228 et ATF du 31 mars 2005, réf. 1A272/2004, consid. 3). L'autorité n'allouera donc en principe pas une réparation morale plus élevée que celle octroyée sur le plan civil, la première étant au contraire généralement inférieure pour tenir compte des fondements susmentionnés de la LAVI (cf.Converset,Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, Schulthess Editions romandes 2009, p. 279-280, 324 ss;Baumann/Anabitarte/Müller Gmünder,op. cit. p. 3).
c) Afin d'assurer la cohérence de la pratique de l'État en matière d'indemnisation accordée aux victimes d'infractions dans le respect de l'égalité de traitement, il convient de se référer aux décisions rendues dans des cas comparables. En effet, même si chaque cas est unique et doit être déterminé pour lui-même, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face aux malheurs qui le frappent, la comparaison avec d'autres affaires analogues peut être un élément utile d'orientation (ATF 132 II 117, consid. 2.2.4; ATF 130 III 699, consid. 5.1).
Ainsi, les autorités fédérales et cantonales ont accordé les réparations morales suivantes dans des cas présentant certaines analogies avec la présente affaire :
-Une réparation morale LAVI de1'000 francsa été octroyée à une personne âgée victime d'un brigandage à son domicile, commise par trois inconnus qui l'ont attachée sur son lit et bâillonnée, avant d'emporter son coffre-fort. La victime, qui a rapidement pu être libérée par des voisins, n'a pas subi de lésions physiques mais elle a été traumatisée au point de devoir suivre une psychothérapie (décision du DEAS du 29 septembre 2014 en la cause S.).
-Une réparation morale LAVI de1'500 francsa été octroyée à un employé de banque victime de brigandage et de séquestration et d'une durée de 15 heures à son domicile, avant que les malfaiteurs ne l'obligent à se rendre à la banque avec eux et ne volent le contenu du coffre, avant de le libérer dans une forêt. Il en était résulté chez la victime un traumatisme ayant induit deux semaines d'incapacité de travail, celle-ci s'étant néanmoins bien remise par la suite (décision du DFAS du 11 avril 2005 en la cause V.).
-Une réparation morale LAVI de2'000 francsa été octroyée à une dame âgée de 81 ans, victime d'un brigandage à son domicile commis par deux hommes cagoulés et armés de matraques, qui se sont fait ouvrir le coffre. La victime a été emprisonnée avec son mari dans une petite cave de la maison, dont le couple n'a pu ressortir qu'après 7 heures en forçant la serrure avec un outil. La victime a subi un choc post-traumatique au point de devoir séjourner brièvement en clinique (Décision du DEAS du 8 avril 2016 en la cause I., DECI.2015.65).
-Une réparation morale LAVI de2'500 francsa été octroyée à une jeune femme victime d'une prise d'otage par deux hommes armés alors qu'elle rentrait chez elle, y trouvant alors son ami cadre d'un bureau de poste déjà lui-même pris en otage. Après une nuit, la victime fut entravée avec une chaîne métallique autour de la taille et un sac à dos sensé contenir de la dynamite pendant qu'un des agresseurs allait se faire remettre l'argent du coffre de la poste par son ami. Une fois l'argent remis, les agresseurs ont libéré la victime qui a pu regagner La Poste et y retrouver son ami (décision du DSAS du 5 août 2007 en la cause B.).
-Une réparation morale LAVI deCHF 3'500.-a été allouée à chacune des deux vendeuses victimes dun brigandage à main armée dans la bijouterie qui les employait. Les vendeuses ont été menacées par deux hommes avec un pistolet chargé et un couteau, malmenées et menacées de mort. Elles ont également été immobilisées avec du ruban adhésif et plaquées au sol. Elles ont dû suivre une psychothérapie en raison dun état de stress posttraumatique. Le juge pénal leur avait alloué une réparation morale de 5'000 francs. (Décision du DEAS du 3 mai 2017, DECI.2017.18 et 19).
-Une réparation morale LAVI de4'000 francsa été octroyée à la victime d'un brigandage qualifié avec séquestration et enlèvement et actes de contraintes multiples, ce avec mise en danger répétée de la vie de la victime, violences physiques répétées, pistolet pointé sur la tempe puis introduit dans la bouche de la victime, deux coups de pistolet tirés à titre de menace (arrêt du Tribunal fédéral du 16 novembre 2005, affaire AG, 6P.78/2005 6S.225/2005).
-Une réparation morale LAVI de5'000 francsa été allouée à la victime (retraitée) dun brigandage qualifié qui sest fait asperger de gaz irritant par deux cambrioleurs qui lont frappée sur la tête avec un objet. La victime a subi une fracture du doigt avec arrachage de longle, une plaie contuse à la tête, deux interventions chirurgicales avec amputation de la dernière phalange et 4 jours de soins hospitaliers(Décision du 2 juillet 2013 de l'Autorité LAVI AG,citée parBaumann/Anabitarte/Müller Gmünder,op. cit. p. 23, n°39).
Une réparation morale LAVI de7'000 francsa été allouée à un buraliste postal, victime d'un hold-up, menacé avec une arme et ligoté. L'auteur menace de visiter sa famille s'il réagit. L'infraction a provoqué chez la victime un état de choc, et impliqué 3 mois de psychothérapie et une interruption de travail de deux semaines à 100%(Décision du 18 septembre 2013 de l'Autorité LAVI GE,citée parBaumann/Anabitarte/Müller Gmünder,op. cit. p. 32, n°37).
-Une réparation morale LAVI de10'000 francsa été allouée à la victime d'un brigandage qualifié dans une boîte de nuit, menacée avec des revolvers chargés, ligotée et enfermée dans la cave. L'infraction a causé un trouble de stress post-traumatique nécessitant une psychothérapie avec traitement médicamenteux et interruption de travail d'une année à 100 %. La victime a dû changer de métier(Décision du 26 septembre 2013 de l'Autorité LAVI ZH,citée parBaumann/Anabitarte/Müller Gmünder,op. cit. p. 33, n°40).
Il ressort de la jurisprudence citée ci-dessus que les réparations morales versées aux victimes de brigandage sont très variables. Elles dépendent essentiellement des répercussions, notamment psychiques, de l'infraction sur la victime, chacun réagissant de manière différente à une situation de stress intense, soit en l'occurrence le fait d'être sous la menace d'une arme brandie par un inconnu déterminé et violent, peu scrupuleux de la vie d'autrui.
d) En l'espèce, les lésions physiques subies par la requérante, qui a été violemment frappée par son agresseur lors du brigandage du 8 décembre 2008, sont attestées médicalement. Le rapport de l'OAI du 4 novembre 2009 mentionne en particulier des cervicalgies invalidantes sur une entorse post-cervicale post-agression avec douleurs et contractures musculaires persistantes sur toute la musculature cervico-scapulaire gauche + névralgie cervico-brachiale intermittente et perforation du tympan gauche (cf. expertise de E. du 20 décembre 2013, p. 4). Sur la plan psychique, le rapport de E. évoque notamment les éléments suivants: concentration et mémoire fortement perturbées (p. 7), thymie triste, humeur dépressive, troubles du sommeil, cauchemars, signes anxieux avec peur anticipatoire, tension interne, angoisses diffuses et irritabilité, agoraphobie avec conduite d'évitement, épisodes d'anxiété paroxystique (p. 8), émoussement affectif, conduites de sursaut et d'hypervigilance, souvenirs envahissants (flashback) de l'agression (p. 9). E. conclut à la présence d'un état de stress post-traumatique chronique et d'un épisode dépressif majeur d'intensité modérée avec syndrome somatique. La capacité de travail est sévèrement limitée, la patiente présentant de graves troubles relationnels, thymiques et cognitifs (p. 13).
Demeure incertaine la question du lien de causalité entre les troubles psychiques rencontrés par la requérante et l'infraction. Selon l'expertise de F. du 8 juillet 2009, les troubles ressentis à l'époque sont en relation de causalité naturelle certaine avec l'événement accidentel (p. 12). F. précise toutefois que "l'assurée a ainsi vécu son traumatisme récent en lien avec un passé de vécu traumatique, d'une certaine manière réactualisé et accompagné de symptômes dépressifs importants. Il y a ainsi surcharge psychique certaine, ce qui amène une amplification de la symptomatologie somatique, alors qu'il n'y a pas d'atteinte somatique sévère (.). Dans la mesure où l'assurée a vécu cette agression comme la répétition d'un épisode de maltraitance avec un vécu subjectif d'impuissance face à une sorte de fatalité sur laquelle elle n'aurait aucune emprise, un travail psychothérapeutique à plus long terme est recommandé ()". Selon le rapport d'expertise établi par le Dr G. suite à l'examen du 9 février 2011, seul l'état de stress post-traumatique serait en relation de causalité naturelle avec l'accident. Il relève également que l'événement à l'origine de cette atteinte ne doit pas être considéré comme particulièrement grave. Enfin, selon le rapport d'expertise psychiatrique du 20 décembre 2013 établi par E., X. a développé à la suite de l'agression du 8 décembre 2008 "une clinique post-traumatique d'instauration précoce avec reviviscence, hyperactivation neurovégétative, conduite d'évitement et émoussement affectif. Ce tableau clinique s'est chronicisé et péjoré progressivement par l'instauration d'une clinique dépressive et anxieuse dont l'intensité symptomatique permet de poser le diagnostic d'épisode dépressif majeur d'intensité modérée (p. 12). E. conclut que "il existe sans l'ombre d'un doute un état de stress post-traumatique en lien avec l'agression soufferte (sic !) le 8 décembre
2008. L'état de santé de l'assurée et les déficiences qui en découlent nous paraissent directement en relation avec ladite agression" (expertise
p. 16).
Au vu de qui précède, notamment de la contradiction entre les différents avis d'experts et le fait que l'assurance-accident n'a accepté de prendre en charge les indemnités journalières que jusqu'au 19 mars 2012, le lien de causalité entre l'agression subie par le requérante et l'évolution de son état de santé est sujet à discussion. Il paraît en tous les cas certain que la victime a subi de graves troubles psychologiques ainsi qu'une longue incapacité de travail en lien de causalité naturelle et adéquate avec l'agression qu'elle a subie, à tout le moins pendant environ trois ans. Tout bien considéré, il sera alloué à X. une réparation morale de10'000 francs.
À cette somme s'ajoute l'indemnisation de8'096 fr. 75(cf. cons. 2 ci-dessus) de sorte que les prestations LAVI s'élèvent au final à18'096 fr. 75. De ce montant seront déduites les provisions versées, à savoir 6'196 fr. 80 (5'000 francs + 1'196 fr. 80).
4.
Conformément à l'article 14 du règlement d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, les décisions en matière LAVI sont rendues sans frais ni allocation de dépens.
Par ces motifs, le conseiller d'État, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,
décide :
1.Une réparation morale LAVI de10'000 francs, ainsi qu'un montant pour perte de gain de8'096 fr. 75sont alloués à la requérante, sous déductions des provisions versées, à savoir6'196 fr. 80, soit un montant total de11'899.95, payable sur son compte [ ].
2.La présente décision est rendue sans frais.
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 19 octobre 2018
Jean-Nathanaël Karakash