Réparation morale LAVI de CHF 3'000.- ainsi que la participation aux frais médicaux allouées à un chauffeur de bus agressé par un passager. Prédisposition psychologique de la victime et faute concomitante.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Il ressort du dossier pénal que, en tant que chauffeur de bus, M. A. a été victime de lésions corporelles simples de la part d'un passager, M. B., qui l'a frappé de deux coups de poing au visage, éventuellement d'un coup de poing dans le ventre, lui causant des lésions superficielles au visage et cassant sa prothèse dentaire.
Selon le jugement du 28 novembre 2007 de l'Autorité tutélaire du district de Neuchâtel, M. B., alors qu'il était en train de monter dans le bus conduit par M. A. le 11 septembre 2007, perdit l'équilibre en raison d'un mouvement inexpliqué du véhicule. Après être monté dans le bus, le prénommé insulta copieusement le chauffeur. Arrivé à la place Pury, ce dernier ouvrit toutes les portes sauf celles de derrière, à l'endroit où se trouvait M. B., afin de l'empêcher de descendre. M. A. explique qu'il voulait aller s'excuser auprès de lui de ce qui était arrivé. M. B. prétend, au contraire, que le chauffeur s'est approché de lui de manière menaçante en l'empêchant de sortir, probablement pour avoir une discussion à propos des injures proférées peu auparavant. Tout en laissant ouverte la question de savoir pourquoi M. A. a bloqué la porte de sortie pour aller s'expliquer avec son contradicteur, l'Autorité tutélaire a condamné M. B., mineur au moment des faits, à 25 jours de prestations personnelles de 8 heures sans sursis.
B.
Dans sa demande du 10 septembre 2009, adressée au Département de la santé et des affaires sociales, M. A. requiert l'allocation d'une indemnité pour tort moral deFr. 5'000.-avec intérêts à 5 % dès le 11 septembre 2007 ainsi qu'une indemnité en réparation du dommage deFr. 855.05correspondant àFr. 617.60de frais de déplacements et deFr. 237.45correspondant à sa participation aux frais d'assurance-maladie.
Le requérant indique qu'il a été en incapacité totale de travailler du 11 septembre 2007, jour de l'agression, au 30 juin 2009, date à laquelle il aurait pu reprendre une activité à 25 ou 50 % selon son médecin. En date du 27 juin 2008, il a déposé une demande AI. Il a été licencié par son employeur pour le 30 septembre 2009. Selon les certificats médicaux, M. A. a souffert d'épisodes dépressifs sévères et d'un état de stress post-traumatique consécutif à l'agression qu'il a subie.
C.
Aux termes de l'article 1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle a droit au soutien prévu par la loi. Selon l'article 2 LAVI, l'aide aux victimes comprend notamment la réparation morale. Avec la nouvelle LAVI entrée en vigueur le 1erjanvier 2009, le montant de la réparation morale a été plafonné àFr. 70'000.-pour la victime etFr. 35'000.-pour ses proches.
La doctrine et la jurisprudence exigent que l'atteinte justifiant une indemnité LAVI pour tort moral présente une certaine gravité. Les délits de peu de gravité, tels que les voies de fait, qui ne causent pas de lésions, sont en principe exclus du champ d'application de la LAVI. En présence d'atteintes ne laissant aucune trace physique apparente, la distinction entre les voies de fait et les lésions corporelles est délicate et dépend de l'intensité des douleurs ressenties (ATF 125 II 265).
La notion de victime ne dépend par ailleurs pas de la qualification de l'infraction mais exclusivement de ses effets sur le lésé. Il faut déterminer si, au regard des conséquences de l'infraction en cause, le lésé pouvait légitiment invoquer le besoin de protection prévu par la loi (ATF 129 IV 216).
Le versement d'une indemnité LAVI pour tort moral se rapproche d'une allocationex æquo et bonoet justifie que l'on tienne compte de la situation dans son ensemble. Le large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (cf. par exemple ATF du 7 février 2002, 1A.169/2001). Pour ces motifs, le montant de l'indemnité pour tort moral ne saurait être calculé; il peut seulement être estimé. Il dépendra des circonstances particulières du cas concret.
Contrairement à la réparation civile qui tend à ce que le coupable "paie" une partie de sa faute en réparant le dommage qu'il a causé, le système d'indemnisation de la LAVI répond à l'idée d'un devoir d'assistance de la collectivité publique envers la victime (cf. ATF 129 II 312; ATF 128 II 49), et non pas à celle d'une responsabilité de l'Etat, lequel n'est pas responsable de l'infraction commise. Ainsi, les prestations LAVI n'étant qu'un acte de solidarité de la communauté (ATF 129 II 145 consid. 3.4.2), les principes de droit privé ne sont pas applicables sans autre. Il s'ensuit que si les montants alloués sur le plan civil ou pénal sont une indication utile pour l'autorité LAVI, celle-ci fixe le montant des réparations qu'elle alloue selon ses propres critères, et ce même si elle s'en tient aux faits du jugement civil ou pénal (cf. par exemple RJN 2001 p. 228 et ATF du 31 mars 2005, réf. 1A.272/2004 consid. 3). L'autorité n'allouera donc en principe pas une réparation morale plus élevée que celle octroyée sur le plan civil, celle-ci étant au contraire généralement inférieure pour tenir compte des fondements susmentionnés de la LAVI (sur ce point cf.Converset, Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, Schulthess Editions romandes, 2009, pp. 279-280, 324 ss).
D.
Afin d'assurer la cohérence de la pratique de l'Etat en matière d'indemnisation accordée aux victimes d'infractions dans le respect de l'égalité de traitement, il convient de se référer aux décisions rendues dans des cas comparables. En effet, même si chaque cas est unique et doit être déterminé pour lui-même, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face aux malheurs qui le frappent, la comparaison avec d'autres affaires analogues peut être un élément utile d'orientation (ATF 132 II 117 cons. 2.2.4; ATF 130 III 699, cons. 5.1).
Ainsi, les autorités fédérales et cantonales ont accordé les réparations morales suivantes dans des cas présentant certaines analogies avec la présente affaire :
-Une réparation morale LAVI deFr. 1'500.-a été octroyée à la victime d'une agression gratuite commise par plusieurs personnes lui ayant causé le bris de deux dents ainsi que plusieurs blessures au visage et à l'occiput, avec 10 jours d'incapacité de travail et des douleurs persistantes à moyen terme par période de recrudescence (Décision du DSAS du 21 février 2006 en la cause M.).
-Une réparation moraleciviledeFr. 2'000.-a été octroyée à un homme qui, sans faute de sa part, avait été victime, lors d'une altercation, d'un violent coup de poing au visage qui l'avait fait chuter, lui causant un traumatisme sévère avec une double fracture du péroné et une déchirure des ligaments. Ces lésions avaient été qualifiées de lésions corporelles simples sur le plan pénal et avaient valu à leur auteur une condamnation à 3 semaines de prison avec sursis (Arrêt du 28 avril 2006, affaire SG, 6P.149/2005 + 6S.482/2005).
-Une réparation morale LAVI deFr. 2'500.-a été octroyée à la victime de lésions corporelles graves, notamment d'un violent coup de poing à la mâchoire ayant induit plusieurs opérations chirurgicales et dentaires ainsi qu'une grave cicatrice résiduelle sur le cou (Décision du DFAS du 5 mars 2001 en la cause G.).
-Une réparation morale LAVI deFr. 3'500.-a été octroyée à une sommelière violemment frappée par un client pris de boisson qu'elle refusait de servir, agression dont il était résulté un hématome à la joue droite, des tuméfactions à la tempe gauche, à l'occiput, à la main gauche et à l'avant-bras droit, ainsi qu'une fracture de l'annulaire gauche ayant nécessité une opération chirurgicale. L'agresseur avait écopé, notamment pour ces faits qualifiés de lésions corporelles simples, de 45 jours de prison et d'une interdiction de débits de boisson pour une durée de 6 mois. Toutefois, parallèlement aux lésions corporelles, la victime avait subi un important traumatisme psychique due à la brutalité de l'agression, en sorte qu'elle suivait encore un traitement psychiatrique pour état dépressif sévère deux ans après l'agression. La décision a toutefois considéré qu'elle ne pouvait tenir compte que dans une faible mesure des suites psychiques de l'agression, dès lors que celles-ci n'apparaissaient plus en lien de causalité adéquate avec l'infraction. (Décision du DFAS du 26 mai 2005 en la cause F.).
-Une réparation morale LAVI deFr. 4'750.-a été octroyée à un jeune homme victime, à la sortie d'une discothèque, d'une agression soudaine de la part d'un homme qui lui avait asséné un violent coup de manche de pioche sur la tête. Il en est résulté une blessure grave avec plusieurs fractures complexes de la face, de l'os nasal, de l'os frontal et des sinus, blessures ayant nécessité une intervention chirurgicale sous anesthésie générale. La décision avait tenu compte d'une incapacité de travail à 100% de 2 mois environ et à 50% de 2 semaines, des cicatrices relativement légères rémanentes au visage, mais également de l'évolution favorable de la situation traumatique et des inévitables séquelles prévisibles, comme encore d'un certain comportement à risques de la victime (situation de base dangereuse, contexte d'échange d'insultes, fait d'aller acheter des cigarettes dans un distributeur alors qu'il avait remarqué qu'un groupe de querelleurs l'attendait à la sortie)(Décision du DFAS du 6 mars 2007 en la causeH.).
E.
En l'espèce, l'infraction dont M. A. a été victime est d'une gravité indéniable. Celui-ci a non seulement subi des lésions corporelles, mais a également subi un traumatisme psychologique qui a nécessité un suivi psychiatrique. Le requérant invoque une incapacité totale de travailler du jour de l'agression jusqu'au 30 juin 2009, soit près de deux ans. Toutefois, il ressort du dossier que le requérant présentait déjà une "fragilité psychique avec épisodes dépressifs et récurrents" depuis plusieurs années (cf. rapport médical AI du 27 juin 2008). Une telle durée parle en faveur d'une prédisposition psychologique de la victime, de sorte que l'on ne saurait admettre que l'agression à elle seule est à l'origine de l'incapacité de travail du requérant. La jurisprudence a en effet précisé, s'agissant des traumatismes psychiques, que seul pouvait être cas échéant pris en charge comme en droit privé le dommage d'origine psychique apparaissant en relation de causalité adéquate avec l'événement traumatisant, de sorte que si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, le traumatisme psychique engendré par l'événement en question n'était pas surmonté après un certain temps alors qu'il aurait normalement dû l'être, les troubles psychiques et l'incapacité de gain qui pouvaient en résulter ne pouvaient plus être considérés comme résultant d'une manière adéquate de l'événement considéré (cf. par exemple ATF 129 V 177, c. 4.1 et 4.3; ATF 129 V 402 c. 4.4.1). S'agissant des répercussions psychologiques de l'agression sur le requérant, le juge pénal a d'ailleurs retenu que "on sort à coup sûr de ce qui était prévisible et ordinaire, même si cela n'en est pas moins regrettable pour autant" (jugement du 28 novembre 2007, p. 3).
Par ailleurs, si l'agression dont le requérant a été victime est clairement injustifiable, il y a lieu de considérer que le comportement de la victime, qui s'est spontanément approchée de son agresseur après l'avoir empêché de sortir de son bus, alors que celui-ci s'était déjà montré verbalement agressif, n'est pas exempt de tout reproche. Cette attitude est en tous les cas difficilement compréhensible de la part de l'intéressé qui eut mieux fait de laisser repartir son passager avec sa colère plutôt que de s'en approcher, de surcroît après avoir maintenu la porte du bus fermée, ce qui a été considéré comme une provocation. Or, l'article 27, alinéa 1 LAVI stipule que l'indemnité et la réparation morale en faveur de la victime peuvent être réduites ou exclues si celle-ci a contribué à causer l'atteinte ou à l'aggraver.
Il suit de ce qui précède que, compte tenu de la jurisprudence en la matière, du but poursuivi par la LAVI, des conséquences de l'infraction et de l'attitude de la victime avant l'infraction, une indemnité LAVI pour tort moral deFr. 3'000.-, intérêts compris, se justifie. S'agissant de l'indemnité réclamée à titre de participation aux frais de l'assurance-maladie, à hauteur deFr. 237.45, celle-ci peut être admise sur la base des documents déposés. En revanche, les frais de déplacements allégués par le requérant, notamment pour se rendre chez son médecin, ne seront pas pris en charge.
Conformément à l'article 14 du règlement d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. En conclusion, il est alloué un montant deFr. 3'000.-, intérêts compris, en faveur de M. A. à titre d'indemnité pour tort moral, ainsi qu'un montant deFr. 237.45à titre d'indemnisation.
Par ces motifs, la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la santé et des affaires sociales,
décide :
1.Le montant deFr. 3'000.-est alloué à M. A. à titre de réparation morale LAVI;
2.Le montant deFr. 237.45est alloué à M. A. à titre d'indemnisation LAVI;
3.Les montants précités seront versés dès l'entrée en force de la présente décision sur le compte de Me Olivier Moniot;
4.La présente décision est rendue sans frais;
5.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le7 février 2012
Gisèle Ory