Lorsque le destinataire d'une notification n'est pas atteint et qu'un avis de retrait est déposé dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, l'envoi est considéré comme notifié au moment où il est retiré. Si le retrait n'a pas lieu dans le délai de garde de 7 jours, l'envoi est réputé notifié (fiction de notification) le dernier jour de ce délai, du moins pour autant que les lois cantonales de procédures ne contiennent pas de dispositions contraires. Cette condition n'est réalisée que lorsqu'il y a un procès en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autre, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Lorsque l'autorité procède à une deuxième notification, celle-ci est sans effet juridique, sous réserve des cas où, intervenue avant l'échéance du délai de recours, elle contient une indication sans réserve des voies de droit et pour autant que les conditions relatives à l'application du principe constitutionnel de la confiance soient remplies. En l'espèce, la plainte de la créancière est tardive et doit donc être déclarée irrecevable.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
1.
Dans le cadre de la poursuite n°*** dirigée contre Mme A., à Corcelles, introduite par B., à Corcelles, loffice des poursuites agence de Neuchâtel- (ci-après : loffice) a, par décision du 5 octobre 2009, supprimé la retenue effectuée sur le gain de la débitrice. Cette décision est motivée par le fait que suite à une révision de situation et aux nouvelles normes dinsaisissabilité, la débitrice atteint tout juste le minimum vital.
Cet avis au créancier relatif à la modification de la saisie de salaire, établi le 15 octobre 2009, a été envoyé en recommandé le 16 octobre 2009 à B.
2.
Le 18 novembre 2009, B., par sa présidente, a porté plainte contre la décision de loffice de supprimer la retenue effectuée sur le gain de Mme A., débitrice, au motif que dans le calcul du minimum vital napparaissent pas les gains versés par le Junior Collège pour lhébergement de deux étudiants étrangers. Elle invoque encore que largent volé par la débitrice avait été économisé depuis des années par la société et quelle éprouve un désarroi et un sentiment dinjustice si la débitrice devait être absoute de la sorte.
3.
Par lettre du 24 novembre 2009, le service juridique, chargé de linstruction de la cause, sollicitait de la plaignante lenvoi de diverses pièces afin de pouvoir se prononcer sur lacte attaqué et vérifier les conditions nécessaires à lexamen de la plainte, notamment la question de la recevabilité.
4.
Le 30 novembre 2009, M. C., pour B., a remis lavis au créancier du 15 octobre 2009, le minimum vital de la débitrice calculé le 5 octobre 2009 ainsi que la copie de lacte de défaut de biens n°yyy du 16 novembre 2009 délivré dans la poursuite n°***.
5.
Dans ses observations du 11 décembre 2009, loffice a conclu à lirrecevabilité de la plainte car tardive au sens de larticle 17 al. 2 LP. Il relève que lavis au créancier concernant la suppression de la saisie de salaire a été adressé le 15 octobre 2009 et que la plainte, quant à elle, a été expédiée le 18 novembre 2009. Quant au fond, il invoque que loffice na pas tenu compte des revenus versés pour lhébergement des étudiants étant donné quen contrepartie, le logement, la nourriture et le blanchissage doivent être fournis. Il a donc estimé que les prestations fournies par la débitrice compensent les revenus encaissés. Il conclut dès lors au rejet de la plainte.
6.
Par lettre du 31 décembre 2009, la plaignante, par sa présidente, précise que lavis au créancier attaqué lui est parvenu en courrier normal le 9 novembre 2009 alors que le libellé de lavis mentionne « recommandé ». Elle allègue que tout recommandé doit être signé et quaprès avoir vérifié auprès du bureau postal ce nest pas le cas pour ce document. En conséquence, elle sollicite lexamen de la recevabilité de la plainte. Sur le fond, elle sétonne des décisions prises par loffice quant au calcul du minimum vital.
7.
Par lettre du 15 janvier 2010, loffice a transmis le récépissé de la poste relatif à lenvoi en recommandé le 16 octobre 2009 de la lettre à B., à 2035 Corcelles. Il relève encore que la créancière nayant pas retiré son recommandé, il est venu en retour à loffice qui la réexpédié en courrier B à la plaignante.
8.
Dans sa réponse du 22 janvier 2010, la plaignante confirme avoir reçu lavis au créancier le 9 novembre 2009 en courrier normal. Elle précise que si le recommandé na pas été réclamé, cest pour la bonne et simple raison quelle na pas eu davis de retrait dans sa boîte aux lettres, quand bien même elle a toujours suivi cette affaire avec le plus grand sérieux et na pas ménagés ces efforts afin de faire au mieux.
Considérant en droit :
1.
Larticle 17 alinéa 1 LP dispose que sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à lautorité de surveillance lorsquune mesure de loffice est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. Selon lalinéa 2, la plainte doit être déposée dans les 10 jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, lorsque le destinataire dune notification nest pas atteint et quun avis de retrait est déposé dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, lenvoi est considéré comme notifié au moment où il est retiré. Si le retrait na pas lieu dans le délai de garde de 7 jours, lenvoi est réputé notifié (fiction de notification) le dernier jour de ce délai, du moins pour autant que les lois cantonales de procédures ne contiennent pas de dispositions contraires concernant tant les notifications faites selon le droit fédéral que celles faites selon le droit cantonal. Cette condition nest réalisée que lorsquil y a un procès en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autre, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural davoir à sattendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification dun acte officiel naît avec louverture dun procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 4A. 246/2009 et les références cités).
Lorsque lautorité procède à une deuxième notification, celle-ci est sans effet juridique, sous réserve des cas où, intervenue avant léchéance du délai de recours, elle contient une indication sans réserve des voies de droit et pour autant que les conditions relatives à lapplication du principe constitutionnel de la confiance soient remplies. En revanche, après lexpiration du délai de recours initial, un deuxième essai de notification ne peut pas faire courir un nouveau délai de recours au regard de la protection de la confiance du justiciable. En effet, la confiance que le justiciable a pu mettre dans la deuxième indication des voies de recours ne peut plus lui causer de préjudice, une tel préjudice résultant en fait déjà de léchéance du délai de recours initial (ATF cité, avec renvoi aux références).
2.
En matière de saisie, le débiteur qui entend se plaindre dune saisie prétendument contraire aux articles 92 et 93 LP doit sadresser à lautorité de surveillance dans les 10 jours dès la communication du procès-verbal de saisie. Il est censé avoir renoncé à se prévaloir de ce moyen sil na pas agi en temps utile. Cependant la jurisprudence a tempéré cette exigence et admis, pour des raisons dhumanité et de décence, que la nullité dune saisie fût prononcée, malgré la tardiveté de la plainte, lorsque la mesure attaquée privait le débiteur et les membres de sa famille des objets indispensables au vivre et au coucher (ATF 97 III 7). Ainsi la fiction ne vaut pas pour le débiteur qui fait lobjet dune saisie de salaire qui porte une atteinte flagrante au minimum vital et qui doit donc être déclaré nulle doffice.
Dans le cas présent, cette exception nest pas applicable, étant donné que la plainte est déposée par la créancière.
3.
En lespèce, il ressort des pièces déposées au dossier en particulier du bordereau de dépôt lettres de la poste, ainsi que du suivi Track and Trace du numéro du recommandé que la décision attaquée, à savoir la suppression de la retenue effectuée sur le gain de la débitrice a été communiquée à la plaignante par avis au créancier sous pli recommandé du 16 octobre 2009.
Toujours selon le résultat de la recherche Track and Trace, le recommandé a été renvoyé à lexpéditeur avec comme motif « non réclamé », le 27 octobre 2009.
En conséquence, le délai de garde de 7 jours a commencé le 19 octobre 2009 pour arriver à échéance le 26 octobre 2009. Dès lors, le délai de 10 jours de larticle 17 alinéa 2 LP a commencé à courir le 27 octobre 2009 pour arriver à échéance le 5 novembre 2009. Ainsi, déposé le 18 novembre 2009, le recours est tardif est dès lors irrecevable.
Certes, dans sa lettre du 31 décembre 2009, la plaignante précise que lavis au créancier lui est parvenu en courrier normal le 9 novembre 2009. Conformément à la jurisprudence précitée (ATF 4A.246/2009), à réception de cet avis le délai pour former plainte au sens de larticle 17 alinéa 2 LP était déjà arrivé à échéance de sorte quaprès lexpiration du délai de recours initial, un deuxième essai de notification ne peut pas faire courir un nouveau délai de recours au regard de la protection de la confiance du justiciable.
4.
Au vu de ces circonstances, force est de constater que la plainte est tardive, partant irrecevable.
5.
En outre, contrairement à ce quallègue la plaignante, un montant de Fr. 1'125.- par mois a été pris en compte par loffice à titre de loyer, charges comprises et quil na pas tenu compte du loyer effectif de la débitrice.
Enfin, il est rappelé à la plaignante que conformément à larticle 149 alinéa 3 LP, le créancier est dispensé du commandement de payer, sil continue la poursuite dans les 6 mois de la réception de lacte de défaut de biens. Ainsi, comme le mentionne lacte de défaut de biens n°yyy dans la poursuite n°***, « fondé sur cet acte et dans les 6 mois de sa réception, le créancier peut continuer la poursuite sans nouveau commandement de payer; il produira lacte de défaut de biens ».
6.
Dans la procédure de plainte devant les autorités cantonales de surveillance, il nest pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 20a, al. 2, ch. 5, LP; 61, al. 2, let. a, et 62, al. 2, OELP).
Par ces motifs, l'autorité cantonale inférieure de surveillance LP,
décide:
1.La plainte est déclarée irrecevable.
2.Il est statué sans frais ni dépens.
Neuchâtel, le22 mars 2010
Frédéric Hainard